La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°10-26820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2011, 10-26820


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1302 du code civil ;
Attendu qu'en cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2010), que les consorts X..., propriétaires d'un hangar donné à bail à M. Y... qui l'a mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole Ecurie

le Trémont (la SCEA), et leur assureur, la société Mutuelle assurance des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1302 du code civil ;
Attendu qu'en cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2010), que les consorts X..., propriétaires d'un hangar donné à bail à M. Y... qui l'a mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole Ecurie le Trémont (la SCEA), et leur assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, (la MAIF) ont demandé la condamnation de la SCEA et de son assureur, la société Groupama assurances, à les indemniser des conséquences de l'incendie ayant détruit ce bâtiment ;
Attendu que, pour débouter la MAIF et les consorts X... de leurs demandes, l'arrêt, faisant application des dispositions de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, retient que le hangar loué à M. Y... avait été mis, par celui-ci, à la disposition de la SCEA et que ce bail était toujours en cours au jour de l'incendie dont l'origine reste indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action du bailleur et de son assureur était engagée, non contre le preneur à bail rural, mais contre la société à la disposition de laquelle le bien avait été mis et l'assureur de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SCEA Ecurie le Trémont et la société Groupama assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA Ecurie le Trémont et la société Groupama assurances à payer aux consorts X... et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCEA Ecurie le Trémont et de la société Groupama assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts X... et la MAIF de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Ecurie Le Trémont et Groupama Assurances à payer aux premiers la somme de 10.370,78 € et à la seconde la somme de 25.149,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, quant à l'appel de la SCEA Ecurie Le Trémont et de la société Groupama Assurances, celles-ci entendent que les consorts X... et la MAIF soient déboutés de leurs demandes, lesquelles invoquent principalement les dispositions de l'article 1302 du Code civil qui servent de fondement à la condamnation prononcée ; qu'il faut alors considérer que le hangar avait été mis à la disposition de la SCEA Ecurie Le Trémont par Jacky Y... et que celui-ci était titulaire d'un bail rural ; que ce bail était toujours en cours au jour de l'incendie ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.415-3 du Code rural selon lesquelles : « en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part », dérogent à celles de l'article 1733 du Code civil, dont il résulte que le preneur est présumé responsable de l'incendie, sauf à prouver qu'il procède d'un cas fortuit ou de force majeure ; qu'enfin, sachant que l'origine de l'incendie qui a détruit ce hangar est restée indéterminée, les demandes formées par les consorts X... et la MAIF à l'encontre de la SCEA Ecurie Le Trémont et son assureur sont infondées ;
1°) ALORS QU'en matière de bail rural, si le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, auquel cas cette société est tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur des clauses du bail, c'est à la condition d'en aviser préalablement le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger la société Ecurie Le Trémont responsable du sinistre dans les mêmes conditions qu'un preneur, que le hangar avait été mis à sa disposition par Monsieur Y... et que celui-ci était titulaire d'un bail rural qui était en cours au jour de l'incendie, sans constater que cette mise à disposition avait été précédée d'un avis donné au bailleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-37 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, et de l'article L.415-3 du même Code ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, les consorts X... et la MAIF faisaient valoir que, dès lors que les formalités relatives à l'information du bailleur prévues par l'article L.411-37 du Code rural dans sa rédaction antérieures à la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 n'avaient pas été respectées, la mise à disposition, au profit de la société Ecurie Le Trémont, de la parcelle donnée à bail à Monsieur Y..., ne pouvait leur être opposée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions invoquant l'inopposabilité de la mise à disposition de la parcelle D330, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le détenteur précaire d'un corps certain est tenu d'une obligation de restitution, sauf à établir que l'incendie ayant endommagé ce bien n'est pas dû à sa faute ou à justifier d'un cas fortuit ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société Ecurie Le Trémont, motif pris que l'incendie survenu sur la parcelle que cette société occupait était d'origine indéterminée, bien qu'il fût constant que cette parcelle avait été mise à la disposition de la société Ecurie Le Trémont sans que le bailleur eût reçu la notification prévue par l'article L411-37 du Code rural, ce dont il résultait que les dispositions de ce Code exigeant une faute grave de la société pour engager sa responsabilité ne pouvait s'appliquer et que la société Ecurie Le Trémont, à défaut d'établir son absence de faute ou un cas fortuit, était tenue de réparer le dommage causé par l'incendie, la Cour d'appel a violé l'article 1302 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26820
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Incendie - Article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime - Exclusion - Cas - Société bénéficiaire d'une mise à disposition

Une société bénéficiaire d'une mise à disposition, n'étant pas locataire, ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime relatives à l'incendie dans les lieux loués


Références :

article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime

article 1302 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2011, pourvoi n°10-26820, Bull. civ. 2011, III, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Crevel
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award