LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 26 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 juin 2011, après avoir mis M. X... en examen du chef des infractions visées ci-dessus, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention par ordonnance tendant à son placement en détention provisoire ; que, M. X... ayant sollicité, lors du débat contradictoire, un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention a prescrit par ordonnance son incarcération provisoire et décerné mandat de dépôt pour une durée n'excédant pas quatre jours ouvrables ; que, le 22 juin 2011, le juge d'instruction, après avoir constaté que l'ordonnance par laquelle il avait saisi le juge des libertés et de la détention ne figurait pas au dossier de l'information, a ordonné la mise en liberté de la personne mise en examen, décerné contre elle un mandat d'amener aussitôt exécuté et saisi le juge des libertés et de la détention par ordonnance tendant à son placement en détention ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir délivré une nouvelle ordonnance d'incarcération provisoire a, le 24 juin 2011, à l'issue d'un nouveau débat contradictoire, par ordonnances distinctes, dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de M. X... en l'absence de circonstances nouvelles, et ordonné son placement sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel de chacune de ces deux ordonnances ; que, devant la chambre de l'instruction, le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et suivants, 500, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... et a décerné un mandat de dépôt contre lui ;
" aux motifs que le parquet général invoque que le juge d'instruction pouvait valablement saisir à nouveau le juge des libertés et de la détention, en fonction des nécessités de l'instruction, mais au fond requiert la confirmation de la décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire ; … ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, coauteurs ou complices en ce que les investigations doivent se poursuivre pour identifier et interpeller l'ensemble des participants à ce trafic et que ceux qui ont été entendus nient leur implication ou la minimisent de façon importante ; que, pour les mêmes motifs, la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ; que la détention est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice en ce que l'intéressé, qui est itinérant entre la Bretagne et le lieu des activités délictueuses, et compte tenu de la gravite de la peine encourue ; que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction en ce que l'intéressé ne travaille pas et n'a pas de ressources, et a recours en grande partie à l'activité lucrative reprochée pour subvenir à ses besoins ;
" 1°) alors que l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation ou la réformation de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que le parquet général requiert la confirmation de la décision ;
qu'en admettant néanmoins la recevabilité d'un tel appel, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que les réquisitions par lesquelles le parquet général, sur appel du parquet d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire, requiert la confirmation de la mise en liberté sous contrôle judiciaire, équivaut à un désistement de l'appel en sorte que la chambre de l'instruction ne peut plus être saisie de ce chef de la décision ; qu'en infirmant néanmoins l'ordonnance entreprise, sur ce point, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les réquisitions de maintien en liberté, assorti ou non de mesures de contrôle judiciaire, de la personne mise en examen, que présente le procureur général à la chambre de l'instruction sur l'appel, formé par le procureur de la République, d'une décision de refus de placement en détention provisoire du juge du premier degré, ne sauraient valoir désistement d'appel ; que la chambre de l'instruction pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, réformer l'ordonnance entreprise et placer la personne mise en examen en détention nonobstant l'avis contraire du magistrat chargé de représenter le ministère public à son audience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 144, 145-1, 148-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... et a décerné un mandat de dépôt contre lui ;
" aux motifs que rien ne s'oppose à ce que le juge d'instruction examine la question du placement en détention de M. X... en raison des éléments de l'affaire, aucune disposition légale n'interdisant de placer en détention provisoire dans la même information et à raison des mêmes faits une personne qui n'aurait pas été placée en détention dès après sa mise en examen, notamment en raison des circonstances de l'espèce ; que régulièrement saisi par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ne pouvait refuser le placement en détention au seul motif prétendu qu'il existait une précédente procédure sur laquelle il n'avait pas en réalité statué ;
" alors que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles, peu important que la première détention ait été ordonnée par le juge des libertés et de la détention à la suite de la demande de délai sollicité par le mis en examen ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'après que le juge des libertés et de la détention avait placé sous mandat de dépôt M. X..., mis en examen, et ordonné son incarcération à la demande du juge d'instruction, ce dernier a ordonné, le 22 juin 2011, au directeur de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux de rayer sur son registre l'écrou de M. X... et de le mettre, sur le champs, en liberté, pour ensuite saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de M. X... ; qu'en décidant de faire droit à cette demande pour les mêmes faits que ceux à l'origine de la première incarcération et sans relever aucune circonstance nouvelle, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le juge d'instruction saisisse à nouveau le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire de la personne mise en examen, dans la même information et pour les mêmes faits, lorsque cette personne a fait précédemment l'objet d'une ordonnance, non pas de placement en détention provisoire mais d'incarcération provisoire, en application de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;