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06/12/2011 | FRANCE | N°11-80326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-80326


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Olivier X...,

- M. Marc Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2010, qui a condamné, le premier, pour recel et complicité de recel, à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, et le second, pour recel, à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Be

auvais conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Guéri...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Olivier X...,

- M. Marc Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2010, qui a condamné, le premier, pour recel et complicité de recel, à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, et le second, pour recel, à deux ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Montfort, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X...et Y...coupables de recel de vol simple et aggravé et de complicité de ce délit et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale n'est pas recevable l'exception de nullité relative à des actes antérieurs à l'ordonnance de renvoi, dès lors que les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'en l'espèce, les dispositions édictées par cet article ayant été respectées, M. Y...et M. X...ne sont plus recevables à soulever une exception de nullité liée au régime des gardes à vue ; que l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 énonce que, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel, qu'il ne peut être relevé d'office ; que, selon ces dispositions, l'invocation d'une question prioritaire de constitutionnalité constitue un moyen de droit ; que, dès lors qu'un moyen correspond à une argumentation juridique au soutien d'une demande, la recevabilité de celui-ci suit le régime de cette dernière ; qu'en conséquence, les exceptions de nullité soulevées par M. Y...et M. X...étant irrecevables, les questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils ont soulevées doivent être déclarées de même irrecevables ;
" aux motifs encore que, sur la mise en cause de M. X..., les déclarations précises de M. Z...sur le rôle de M. X...en qualité d'apporteur d'affaire et les écoutes téléphoniques qui démontraient des contacts réguliers entre ce dernier et la famille de M. Y...amenaient les enquêteurs à l'interpeller ; que, lors de sa garde à vue, M. X...déclarait aux enquêteurs qu'il exerçait à nouveau une activité de brocanteur, inscrit depuis le mois de janvier 2005 ; qu'il ajoutait connaître M. Y...et travailler pour lui à la restauration d'objets, sans les inscrire à son registre de police ; qu'il précisait qu'il avait fait la connaissance de M. Z...quinze ans auparavant et qu'il avait présenté ce dernier à M. Y...; qu'il avouait avoir été présent lors de nombreuses transactions portant sur les objets dérobés aux époux A..., notamment lors de la vente du cartel à M. Z...; qu'il ajoutait qu'un autre antiquaire belge avait assisté à certaines transactions ; qu'il reconnaissait sa présence lors de cinq ventes pour lesquelles il avait contacté M. Z..., notamment lors de la vente des lustres qui s'avéraient avoir été dérobés au rectorat ; qu'il identifiait formellement sur photographie les biens vendus par M. Y..., notamment ceux dérobés aux époux A...et au préjudice du rectorat de Reims ; qu'il précisait avoir estimé les lots vendus pour l'ensemble des ventes entre le mois de février et le mois de mars, même lorsqu'il n'y assistait pas ; qu'il évaluait le montant total des achats à 100 000 euros pour lesquels il aurait perçu la somme de 2 500 euros de commission ; que, toujours dans le cadre de la garde à vue, M. X...ajoutait que les factures établies par M. Y...aux acquéreurs lui avaient paru fantaisistes dès lors que ce dernier ne faisait figurer aucun tampon commercial et que le paiement était opéré en argent liquide pour des transactions portant chacune sur un montant de 15 000 euros ; que, devant le juge, M. X...reconnaissait que les brocanteurs belges n'étaient pas très regardants sur les factures pour éviter les contrôles ; que, relativement à l'origine des biens vendus, M. X...indiquait que, dans le cadre de la reprise récente de son activité de brocanteur, il n'avait pas été très regardant, se satisfaisant des explications données par M. Y...et refusant de s'interroger sur la régularité hebdomadaire des approvisionnements ; qu'il avouait ne pas s'être inquiété de la vente par lot de biens à l'étranger ; que, si M. Z...a tenté de minimiser l'implication de M. X...dans l'écoulement des biens volés aux époux A...en déclarant lors de l'ultime confrontation que ce dernier n'avait pas perçu de commission, l'intéressé maintenait avoir perçu des commissions sur l'ensemble des ventes ; que, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, M. Z...a réitéré ses aveux en reconnaissant l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés ; que les déclarations de M. Z...sont corroborées par celles de M. X...relativement à leur commune implication dans l'écoulement des objets volés aux époux A...et au préjudice du rectorat de Reims ; que le rôle d'intermédiaire rémunéré de M. X...est clairement établi ; que, lors de ses interrogatoires, M. B...mettait en cause M. X...comme étant le vendeur de deux des pendules dérobées à Mme C..., la pendule à l'« éléphant » et la pendule au « sphinx » ; qu'il expliquait avoir acheté la pendule « éléphant » au prix de 1 500 euros alors qu'il l'estimait à la valeur de 70 000 francs ; que M. X...niait être le vendeur des deux pendules, indiquant ne plus avoir de relations avec M. B...depuis les mois de février ou mars 2005 suite à une dispute ; qu'il ajoutait que M. Y...et M. B...se connaissaient pour s'être rencontrés sur une foire à Metz ; que, sur le témoignage de M. B..., M. X...était mis en examen pour le recel de la pendule dite « éléphant » retrouvée dans le cadre de l'enquête ; que M. B...n'a jamais varié sur son témoignage relativement à la vente par M. X...de deux des objets volés au domicile de Mme C...; que l'implication de M. X...dans la commission du recel de la pendule à « l'éléphant » doit donc être retenue ; que, sur la culpabilité de M. X..., l'implication de celui-ci dans la revente en qualité d'intermédiaire des biens soustraits frauduleusement à M. et Mme A...a été retenue ; que, de même, le témoignage circonstancié de M. B...permet de retenir sa participation dans la vente de la pendule dérobée à Mme C...et pour laquelle il est mis en examen ; que la connaissance par M. X...de l'origine frauduleuse des biens se déduit de plusieurs indications ; que la première a trait à la vente pour un prix très inférieur à leur cote des biens en cause ; que M. X...a exercé la profession de brocanteur antérieurement à l'année 2003 et qu'il a repris cette activité en 2005 ; que, selon le témoignage de M. Z..., antiquaire de profession, il connaissait la qualité et la valeur des biens vendus ; que, selon les mêmes déclarations, corroborées par les factures produites, la valeur des biens dérobés aux époux A...a été fixée à la revente à 4 000 euros ; que les pièces d'expertise déposées par ces derniers et versées aux dossiers font apparaître une valeur des mêmes objets fixée à 41 200 euros ; que ces documents ne sont pas discutés par M. Z..., M. X...et M. Y...; que, de même, M. X...ne pouvait ignorer la valeur de la pendule cédée à M. B..., estimée à 12 000 euros et revendue à un prix très nettement inférieur, soit 1 500 euros ; que le deuxième a trait à l'irrégularité de la facturation et des modes de paiement ; que, selon les propres déclarations de M. X..., les factures établies par M. Y...n'étaient pas régulières puisqu'elles ne comportaient aucun tampon commercial et qu'elles étaient établies sur feuilles volantes ; qu'il ne s'est pas étonné du paiement en argent liquide des biens achetés ; que la troisième a trait à la régularité des approvisionnements pour une valeur d'achat déclarée par les acquéreurs supérieure à 100 000 euros sur une durée de sept semaines, que l'intéressé reconnaît être exceptionnelle ; qu'en effet, M. X...déclare s'être contenté de déclarations de M. Y...selon lesquelles la propriétaire d'un château souhaitait se défaire d'une partie de son mobilier ; qu'il ne s'étonne pas que cette personne ait choisi M. Y..., qui ne vend que sur des foires, et que ce dernier n'ait pas pris possession des pièces vendues en une seule fois ; que M. X...a donc sciemment participé à la revente à bas prix de biens dont l'origine est incertaine ; qu'il a reconnu avoir eu connaissance de l'utilisation des moyens de paiement ne laissant aucune trace en comptabilité et avoir eu connaissance de l'établissement de factures irrégulières ; qu'il a directement revendu un des biens volés ; qu'il s'en déduit une participation volontaire à l'écoulement de biens frauduleusement acquis ;
" aux motifs enfin que, sur la mise en cause de M. Y..., lors de ses différentes auditions, celui-ci niait toute implication dans un quelconque trafic de biens, indiquant que ses factures correspondaient à des biens acquis régulièrement auprès d'un autre brocanteur, M. D...et de Mme E...; que, s'il reconnaissait devant les enquêteurs l'imprécision des factures émises, il démentait formellement les déclarations concordantes de M. X...et de M. Z...; qu'il admettait toutefois dans sa dernière déposition en garde à vue que M. X...avait pu assister aux transactions avec M. Z...; qu'il ne s'expliquait pas comment M. Z...était capable de décrire avec précision son domicile et le lieu des transactions ; que les déclarations précises et concordantes de M. X...et de M. Z...permettent cependant de déterminer que M. Y...était le revendeur principal des objets dérobés aux époux A...et dans le bâtiment du rectorat de Reims ; que, lors de son audition en garde à vue, M. X...identifiait formellement la pendule dite « Lyre » et la pendule dite « aux bouquetins surmontés d'une bacchante » qu'il expliquait avoir vue dans le hangar où M. Y...stockait les biens ; qu'il ajoutait que ce dernier les avait rétrocédées à M. F... et qu'il avait servi d'intermédiaire ; qu'il précisait aux enquêteurs que M. Y...lui avait confié des photographies des objets et l'avait chargé de trouver des clients ; qu'il avait ainsi rencontré M. F... à une foire au Mans et lui avait parlé de l'existence d'un lot de six à sept pendules ; que ce dernier s'était montré intéressé et était venu à Cormontreuil dans l'entrepôt de M. Y...où il avait acheté les pendules au prix de 2 000 euros la pièce ; que M. F... confirmait la mise en cause de M. Y...dans ses déclarations aux enquêteurs, exposant connaître M. X...depuis deux ans ; qu'il précisait avoir réalisé avec ce dernier sept à huit transactions régulières payées en chèque contre remise de factures, avant de bloquer une ultime transaction pour un cartel signalé volé ; qu'il reconnaissait avoir été présenté à M. Y...par M. X...pour l'achat d'un lot de six à sept pendules qu'il avait voulu payer par chèque ; qu'il déclarait que M. Y...avait exigé un paiement en liquide ; qu'il ajoutait que la facture qui lui avait été remise était très imprécise sur la description des biens vendus, ce qui lui paraissait habituel ; qu'il confirmait le montant de la transaction à la somme globale de 13 000 euros ; que M. Y...niait toute implication dans ces vols et précisait ne pas reconnaître les objets que M. F... reconnaissait lui avoir acheté ; que ces éléments très circonstanciés et concordants permettent cependant de retenir la mise en cause de M. Y...dans la revente des biens dérobés à Mme C...; que le témoignage très circonstancié de M. F... permet également de retenir l'implication de M. Y...dans la revente d'une des pendules Napoléon III dérobée au préjudice de Mme G...; que, sur la culpabilité de M. Y..., outre les déclarations concordantes de M. X..., M. Z...et M. F... permettant de retenir que M. Y...est le vendeur principal des objets volés, d'autres éléments de l'enquête permettent de conforter la preuve de l'implication frauduleuse de ce dernier dans le trafic d'objets volés ; qu'en premier lieu, les factures établies par ce dernier sont totalement irrégulières ; que les enquêteurs ont déterminé que M. Y...commerçait sous son propre nom et que l'adresse déclarée sur les factures était celle de son père qui avait quitté cet endroit depuis l'année 2003 ; qu'en outre, l'intéressé ne pouvait à l'époque des faits exercer une activité de brocanteur en son nom personnel ; qu'ainsi, l'inscription au registre du commerce et des sociétés de Paris et les déclarations en préfecture jointes en procédure déterminent que M. Y...n'est habilité qu'à exercer une activité de vendeur ambulant et qu'il n'a effectué aucune démarche pour obtenir un récépissé de déclaration de revente ou échange d'objets mobiliers lui permettant l'activité de brocanteur ; que l'enquête détermine en outre qu'il n'a pas déclaré de registre d'objet mobilier ; que, selon les pièces versées au dossier, jusqu'au 17 mars 2005, seule sa compagne est désignée comme pouvant exercer la profession de brocanteur ; qu'en deuxième lieu, ces factures ont été établies à des dates proches des cambriolages en cause ; que l'une d'elle qui porte sur des tableaux est datée du jour du vol des tableaux des époux A...; qu'elle est, selon M. Z..., antidatée et aurait été établie pour couvrir une vente intervenue le 17 février 2005 ; que, de même, la seconde facture correspondant à une seconde vente intervenue le 23 février 2005 est établie à une date proche de ces mêmes faits ; que M. Y...reconnaît à cet égard être le rédacteur de deux factures, celles du 23 février 2005 et du 3 mars 2005 et avoue la visite à trois reprises de M. X...dans son hangar ; qu'il rend crédible de ce fait les déclarations de ce dernier ; qu'en troisième lieu, les enquêteurs ont relevé une absence de tenue du registre de police ; que, si M. Y...a expliqué l'absence de régularité des inscriptions en raison du fait qu'il avait vendu durant une longue période des copies modernes d'antiquités, il n'a donné aucune explication satisfaisante relativement à l'absence de retranscription des ventes qu'il admet avoir réalisées ; qu'en quatrième lieu, les explications données relativement à l'origine des biens revendus ne sont pas convaincantes ; qu'en effet, les enquêteurs ont vainement tenté de retrouver M. D..., présenté comme étant brocanteur à Saintes Savine dans l'Aube et qui serait, selon les déclarations de M. Y..., le fournisseur d'un important lot de biens anciens acquis à la foire de Metz le 8 janvier 2005 ; que les vérifications de l'adresse fournie a permis de préciser qu'elle était inexistante ; que la consultation du registre de la foire de Metz n'a pas permis de retrouver cette personne comme exposant ; que le numéro Siret figurant sur la facture n'existe pas ; que les enquêteurs n'ont pas plus identifié Mme E...; qu'en cinquième lieu, aucun élément ne corrobore les affirmations de M. Y...selon lesquelles il a repris les objets vendus le 23 février 2005 et les a écoulés sur Metz ; qu'en dernier lieu, M. Y...n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles M. Z...l'a mis en cause alors que rien ne l'y obligeait ; qu'il ne peut apporter aucun élément de nature à contredire les déclarations de M. X...qui expose très ouvertement aux enquêteurs son rôle dans cette affaire avant de minimiser celui-ci devant le juge d'instruction, et qui, en le mettant en cause, s'incrimine lui-même ; qu'il ne peut pas plus expliquer pourquoi M. F... affirme, pièces à l'appui, qu'il a acquis à Cormontreuil les objets appartenant à Mme C...et à Mme G...; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y...a organisé le stockage et la revente de biens dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il doit en conséquence être déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que, sauf exceptions impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'à défaut, la garde à vue est nulle et les déclarations faites par la personne gardée à vue sans l'assistance d'un avocat ne peuvent fonder une décision de culpabilité ; que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables les exceptions de nullité de la garde à vue et des actes subséquents, elle s'est néanmoins fondée, pour entrer en voie de condamnation, sur les déclarations faites par les prévenus lors de leur garde à vue, sans l'assistance d'un avocat ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité des procès-verbaux d'audition de MM. X...et Y..., établis au cours de leurs gardes à vue respectives en juin 2005 et mai 2006, l'arrêt retient que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure ; que les juges prononcent ensuite sur la culpabilité des prévenus par les motifs repris au moyen, desquels il résulte qu'ils ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du code de procédure pénale, et n'a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80326
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

Justifie sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui retient la culpabilité des prévenus par des motifs desquels il résulte que les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue sans l'assistance d'un avocat


Références :

article 593 du code de procédure pénale

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 juin 2010

Sur la valeur probante de déclarations sans assistance d'un avocat d'une personne gardée à vue ensuite rétractées, à rapprocher :Crim., 11 mai 2011, pourvoi n° 10-84251, Bull. crim. 2011, n° 97 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-80326, Bull. crim. criminel 2011, n° 247
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 247

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80326
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