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30/11/2011 | FRANCE | N°10-27021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2011, 10-27021


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 9 septembre 2010), que la société Compagnie générale de chauffe entreprise (CGCE), chargée de la réalisation d'installations thermiques puis de l'exécution d'un réseau de circulation de produits dans des laboratoires pharmaceutiques, a sous-traité une partie des travaux à la société Audincourt Rhône Alpes (société ARA), aux droits de laquelle vient la société Boccard ; que ses factures étant demeurées impayées, celle-ci a assigné la CGCE en règlemen

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 9 septembre 2010), que la société Compagnie générale de chauffe entreprise (CGCE), chargée de la réalisation d'installations thermiques puis de l'exécution d'un réseau de circulation de produits dans des laboratoires pharmaceutiques, a sous-traité une partie des travaux à la société Audincourt Rhône Alpes (société ARA), aux droits de laquelle vient la société Boccard ; que ses factures étant demeurées impayées, celle-ci a assigné la CGCE en règlement du solde restant dû ; que sur cette demande la cour d'appel a, par un arrêt du 9 mars 2000 devenu irrévocable, annulé les contrats de sous-traitance, ordonné une expertise à l'effet de procéder à une estimation du juste coût de l'ensemble des travaux exécutés par la société ARA sans égard pour les prix convenus par les parties et alloué une provision à cette société ;
Sur le moyen, unique pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Boccard fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer à la société Crystal, venant aux droits de la société CGCE, la somme de 167 051, 08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où un contrat annulé a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution ; que dans le cas où en vertu d'un contrat de sous-traitance ultérieurement annulé le sous-traitant a exécuté ses prestations de travaux, il est en droit d'obtenir de l'entrepreneur principal la restitution des sommes qu'il a réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le contrat de sous-traitance du 1er août 1994 portant sur le chantier « Parke Davis Climatisation » a été annulé faute pour l'entrepreneur principal, la société CGCE, aux droits de laquelle vient la société Crystal, d'avoir fourni à son sous-traitant, la société ARA, aux droits de laquelle vient la société Boccard, une quelconque garantie de paiement ; que la société ARA ayant pourtant accompli l'intégralité des travaux commandés, elle était en droit d'exiger restitution de l'intégralité des sommes déboursées pour le chantier « Parke Davis Climatisation » ; que la cour d'appel, pour évaluer le montant des restitutions, n'a pas retenu les coûts exposés par la société ARA ; que pour fixer à la somme de 271 036, 38 le montant des restitutions dues, la cour d'appel a adopté les conclusions de l'expert Y... qui avaient retenu que cette somme correspondait à la « valeur marchande » des travaux qu'en fixant ainsi le montant des restitutions à la valeur de l'ouvrage réalisé par le sous-traitant, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1234 du code civil ;
2°/ qu'un contrat annulé ne peut avoir aucun effet ; que dans le cas où en vertu d'un contrat de sous-traitance ultérieurement annulé le sous-traitant a exécuté ses prestations de travaux, le sous-traitant est en droit d'obtenir de l'entrepreneur principal la restitution des sommes qu'il a réellement déboursées, sans que soit pris en compte le prix initialement stipulé ou la valeur marchande de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a donné effet au contrat de sous-traitance annulé du 3 juillet 1995 portant sur le chantier « Parke Davis Process » puisqu'elle a fixé la valeur du marché au prix contractuellement stipulé et qui avait été réglé par la société Crystal soit 449 459 TTC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil et le principe suivant lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait, d'une part, déterminé la somme qu'il avait proposée au titre du chantier Parke Davis Climatisation au vu du nombre de pouces de soudures nécessaires pour exécuter la prestation commandée et déterminé le prix habituel de ce pouce, puis fixé le coût en fonction du taux horaire en tenant compte des frais généraux et des bénéfices admis par le spécialiste comptable choisi, et indiqué qu'aucun élément ne permettait d'établir des modifications ou des difficultés particulières en cours d'exécution et, d'autre part, précisé que la société Boccard n'avait fourni aucun élément permettant de donner une appréciation sur le coût réel de la partie d'ouvrage relative au marché Parke Davis Process, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la société Boccard ne pouvait prétendre que sa créance devait être déterminée par référence à ses dépenses réelles telles qu'elles ressortaient de sa seule comptabilité analytique et qui n'a pas procédé à une évaluation purement théorique ni donné effet au contrat de sous-traitance déclaré nul, a pu considérer que le travail de l'expert était susceptible de servir de base à la détermination du juste prix des prestations fournies pour le marché Parke Davis Climatisation et a, en l'absence de preuve par la société Boccard d'un prix distinct de celui réglé au titre du marché Parke Davis Process, souverainement apprécié le montant représentant le juste coût des travaux exécutés par la société ARA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 1153 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour assortir la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de la société Boccard des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000, l'arrêt retient que les sommes dont la société Crystal se trouve créancière étant dues à titre de restitution, porteront intérêt au taux légal, à compter du 9 mars 2000, en tant que de besoin à titre de dommages-intérêts et que la société Crystal, quel que soit le comportement de la société Broccard dans le déroulement de la procédure, ne justifie pas en subir d'autre préjudice que celui de la privation de jouissance des sommes qui lui sont dues à titre de restitution, déjà indemnisé par les intérêts à compter de la date précitée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir la preuve d'une faute de la société Boccard en relation avec la perte de jouissance des sommes dues et alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, et qu'une partie de la somme fixée avait été allouée à titre de provision par l'arrêt du 9 mars 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation de la société Boccard à payer à la société Crystal la somme de 167 051, 08 euros, des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Boccard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BOCCARD, venant aux droits de la société AUDINCOURT RHÔNE ALPES, de l'ensemble de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer à la société CRYSTAL, venant aux droits de la société CGCE, la somme de 167 051, 08 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « concernant le chantier PARKE DAVIS CLIMATISATION, l'expert expose que de façon anormale AUDINCOURT n'a pas été en mesure de produire les plans d'origine sur lesquels elle a fondé sa proposition, ni de justifier par des plans, schémas, relevés de chantier, ou autres, les modifications qui auraient pu être apportées en cours d'exécution, et qui ferait la différence entre ce qui était demandé au moment de la consultation, et ce qui a effectivement été exécuté ; il a pu obtenir de CRYSTAL la diffusion d'un certain nombre de plans, ainsi que des éléments complémentaires de AUDINCOURT ; que compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, il retient, comme nombre de pouces effectivement exécutés qu'il considère comme très proche de la réalité, les études faites par le Cabinet ATEMI pièces 152 et 153 du 10 février 2005 aboutissant à un nombre de pouces de 27 790, et, après vérification ramène cette estimation à 25 911, 30 pouces, ces différences s'expliquant par l'appréciation du nombre de soudures qui dans certaines estimations ATEMI lui sont apparues dans une possibilité d'exécution excessive, et non justifiées ; que BOCCARD ne justifie d'aucun élément permettant de remettre en cause cette conclusion technique, qu'elle ne discute d'ailleurs pas en elle-même ; que pour le calcul de la valeur d'un pouce de soudure, l'expert expose que d'une façon générale, suivant les conditions d'exécution les travaux sont entrepris par une équipe constituée d'un soudeur, d'un tuyauteur soudeur, d'une aide, qu'il considère comme adaptée au chantier ; qu'il prend comme base de calcul les coûts horaires HT charges comprises d'un soudeur (145 fr) d'un tuyauteur-soudeur (130 fr) et d'une aide (85 fr), précisant qu'il s'agit de moyennes de coût rencontré fréquemment dans les entreprises similaires en 1995 pour des travaux de même qualité, proches des coûts horaires indiqués dans la comptabilité analytique par AUDINCOURT ; il prend également en compte les petites fournitures pour 80 € HT, en rappelant que l'essentiel des tuyauteries et accessoires est fourni par CRYSTAL, et détermine ainsi un coût horaire de 440 Fr ; qu'il indique que suivant les difficultés rencontrées, il est admis qu'en une heure une équipe peut assurer 6 à 10 pouces de soudure, que compte tenu des plans de l'ouvrage et de l'équipe à 3 personnes la moyenne de 8 pouces/ h peut être tout à fait objectivement retenue, faisant ressortir le prix du pouce à 55 Fr ; pour être homogène avec les données retenues dans les vérifications des dépenses à partir de la comptabilité analytique, et convenues avec Monsieur X..., il conserve les frais généraux à 20 % et les bénéfices à 4 %, « le coût direct à valeur de l'heure » (en réalité le coût du pouce en considération du taux à l'heure) s'établissant ainsi à 68, 64 Frs HT, soit 10, 46 € HT ; qu'il estime en conséquence la valeur des travaux exécutés sur PARKE DAVIS CLIMATISATION à la somme de 271 036, 38 € HT (10, 46 X 25 911, 30) ; qu'il observe que cette estimation se situe, pour les conditions d'exécution connues, dans la fourchette haute, que cette estimation pourrait être sensiblement plus élevée si des modifications étaient intervenues en cours de chantier, venant détruire une partie de l'ouvrage réalisé pour en reconsidérer une autre, et que les temps de main d'oeuvre comme les frais généraux pourraient augmenter si le déroulement du chantier (approvisionnement, libération des surfaces et autres) avait été perturbé, mais qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir cette hypothèse et que quelles que soient les différentes approches qui peuvent être faites, il ne voit pas quelles modifications fondamentales auraient pu aboutir au montant qui ressort de la comptabilité analytique ; qu'il rappelle que cette estimation inclut les travaux réalisés par SIREM, puisqu'elle correspond à la totalité de l'ouvrage ; que contrairement à ce que soutient BOCCARD, l'expert n'a pas procédé à une évaluation purement théorique, mais bien à la détermination, en considération des éléments fournis de part et d'autre, du juste prix des prestations fournies dans des conditions normales ; que concernant le chantier PARKE DAVIS PROCESS, l'expert souligne que les dossiers restent vides de tout élément permettant de donner une appréciation sur le coût réel de cette partie d'ouvrage, et, reprenant les observations faites pour le chantier PARKE DAVIS CLIMATISATION, indique ne pas voir comment AUDINCOURT aurait pu présenter une offre si elle n'avait pas eu les plans correspondant que devait lui offrir CRYSTAL, et aurait pu exécuter les travaux sans les plans d'exécution ; qu'il indique qu'après de nombreuses demandes AUDINCOURT a pu obtenir de la société NEIL (venant aux droits de la société PARKER DAVIS) une liste de plans, reconnus par CRYSTAL le 13 mars 2008 comme reflétant l'exécution ; AUDINCOURT a refusé de produire, comme cela a été fait pour PARKE DAVIS CLIMATISATION, les études en nombre de pouces ; qu'il considère, à juste titre, qu'il n'appartient pas à l'expert de réaliser les éléments de son dossier, mais de vérifier ceux qui sont livrés aux débats, et de donner son avis, et qu'en l'état il ne lui est pas possible de faire une évaluation du coût des travaux comme cela a été fait pour PARKE DAVIS CLIMATISATION ; il souligne qu'il aurait par ailleurs été très certainement intéressant de pouvoir vérifier si les différences importantes qui ont été observées entre les dépenses en comptabilité analytique, et la valeur marchande des travaux pour PARKE DAVIS CLIMATISATION se retrouvaient sur l'affaire PARKE DAVIS PROCESS ; que les prestations au titre du chantier PARKE DAVIS CLIMATISATION étant évaluées au prix de 271 036, 38 € HT soit au taux de TVA de 20, 6 % alors en vigueur, le prix de 326 869, 87 € TTC, BOCCARD (AUDINCOURT), qui a reçu paiement d'une somme totale de 455 808, 70 € TTC, doit restituer à CRYSTAL la somme de 128 938, 83 € ; que BOCCARD ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge, de ce qu'au titre du juste prix des prestations effectivement fournies dans des conditions normales sur le chantier PARKE DAVIS PROCESS, elle pourrait être créancière de sommes au-delà des règlements reçus avant le prononcé de l'arrêt du 9 mars 2000, à hauteur de la somme de 449 459, 10 € TTC ; elle doit être déboutée de sa demande en paiement, et condamnée à restituer à CRYSTAL la somme de 250 000 F (38 112, 25 €) correspondant à la provision perçue en exécution de l'arrêt du 9 mars 2000 ; que les sommes dont CRYSTAL se trouve créancière étant dues à titre de restitution, porteront intérêts au taux légal, à compter du 9 mars 2000, en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE dans le cas où un contrat annulé a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution ; que dans le cas où en vertu d'un contrat de sous-traitance ultérieurement annulé le sous-traitant a exécuté ses prestations de travaux, il est en droit d'obtenir de l'entrepreneur principal la restitution des sommes qu'il a réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, le contrat de soustraitance du 1er août 1994 portant sur le chantier « PARKE DAVIS CLIMATISATION » a été annulé faute pour l'entrepreneur principal, la société CGCE, aux droits de laquelle vient la société CRYSTAL, d'avoir fourni à son sous-traitant, la société ARA, aux droits de laquelle vient la société BOCCARD, une quelconque garantie de paiement ; que la société ARA ayant pourtant accompli l'intégralité des travaux commandés, elle était en droit d'exiger restitution de l'intégralité des sommes déboursées pour le chantier « PARKE DAVIS CLIMATISATION » ; que la Cour d'appel, pour évaluer le montant des restitutions, n'a pas retenu les coûts exposés par la société ARA ; que pour fixer à la somme de 271 036, 38 € le montant des restitutions dues, la Cour d'appel a adopté les conclusions de l'expert Y... qui avaient retenu que cette somme correspondait à la « valeur marchande » des travaux (rapport d'expertise, p. 21, alinéa 4) ; qu'en fixant ainsi le montant des restitutions à la valeur de l'ouvrage réalisé par le sous-traitant, la Cour d'appel a violé les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1234 du Code civi l ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QU'un contrat annulé ne peut avoir aucun effet ; que dans le cas où en vertu d'un contrat de sous-traitance ultérieurement annulé le sous-traitant a exécuté ses prestations de travaux, le sous-traitant est en droit d'obtenir de l'entrepreneur principal la restitution des sommes qu'il a réellement déboursées, sans que soit pris en compte le prix initialement stipulé ou la valeur marchande de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a donné effet au contrat de sous-traitance annulé du 3 juillet 1995 portant sur le chantier « PARKE DAVIS PROCESS » puisqu'elle a fixé la valeur du marché au prix contractuellement stipulé et qui avait été réglé par la société CRYSTAL soit 449 459 € TTC ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil et le principe suivant lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé ;
ALORS EN TROISIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société BOCCARD à restituer à la société CRYSTAL une somme de 167 051, 08 € au titre d'un prétendu trop-perçu sur la provision que lui avait allouée l'arrêt du 9 mars 2000 ensuite de l'annulation des contrats de soustraitance portant sur les chantiers « PARKE DAVIS CLIMATISATION » et « PARKE DAVIS PROCESS » ; que la Cour d'appel a assorti la restitution de ce prétendu trop-perçu d'intérêts légaux courant à compter du 9 mars 2000, en violation de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil ;
ALORS EN QUATRIEME LIEU ET SUBSIDIAIREMENT QUE la responsabilité du fait personnel est subordonnée à l'existence d'une faute du responsable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société BOCCARD à restituer à la société CRYSTAL une somme de 167 051, 08 € au titre d'un prétendu trop-perçu sur la provision que lui avait allouée l'arrêt du 9 mars 2000 ensuite de l'annulation des contrats de soustraitance portant sur les chantiers « PARKE DAVIS CLIMATISATION » et « PARKE DAVIS PROCESS » ; que la Cour d'appel a assorti la restitution de ce prétendu trop-perçu, d'intérêts légaux à compter du 9 mars 2000 « en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 13, alinéa 4) sans constater à la charge de la société BOCCARD une quelconque faute dans la perception de la provision judiciaire, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-27021
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Nullité - Juste coût des travaux - Détermination

Le juste coût des travaux exécutés par un sous-traitant dont le contrat a été annulé ne peut être déterminé par référence à ses dépenses réelles telles qu'elles ressortent de sa seule comptabilité analytique


Références :

article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

article 1234 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2011, pourvoi n°10-27021, Bull. civ. 2011, III, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27021
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