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30/11/2011 | FRANCE | N°09-67798;10-17552

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-67798 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 09-67.798 et K 10-17.552 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 12 mai 2009 et 16 mars 2010) que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1983 par la société SPAC, dirigée par M. Y..., qui exploitait une double activité de garage et de location de taxis ; qu'en 1986, il est devenu directeur du garage et actionnaire à 25 % du capital social de la nouvelle entreprise familiale créée par M. Y..., la société MCA, ainsi que directeur opérationne

l des trois sociétés de taxis utilisatrices des services du garage ; qu'étant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 09-67.798 et K 10-17.552 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 12 mai 2009 et 16 mars 2010) que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1983 par la société SPAC, dirigée par M. Y..., qui exploitait une double activité de garage et de location de taxis ; qu'en 1986, il est devenu directeur du garage et actionnaire à 25 % du capital social de la nouvelle entreprise familiale créée par M. Y..., la société MCA, ainsi que directeur opérationnel des trois sociétés de taxis utilisatrices des services du garage ; qu'étant en arrêt de maladie depuis plus d'un an, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison notamment de la dégradation de son état de santé due à la trop grande charge de travail et en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires ; que par un premier arrêt du 12 mai 2009, suivi d'un arrêt du 16 mars 2010 sur requête tendant à réparer une omission de statuer, la cour d'appel de Paris l'a débouté de ses demandes ;

1°/ Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2009 :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Vitauto, Montmartre Cloys automobile, Novato et Sacor à lui régler diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour privation du droit au repos compensateur, de dommages-intérêts consécutifs au prononcé de la résiliation judiciaire des contrats aux torts des employeurs, indemnités de licenciement et dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un contrat de travail de cadre dirigeant, qui suppose un accord particulier de l'employeur et du salarié - doté d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, d'une autonomie de décision et moyennant une rémunération parmi les plus élevée de l'entreprise - pour que le travail de celui-ci s'accomplisse dans le cadre d'une convention de forfait sans référence horaire, est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, lequel suppose, par définition, que la durée du travail du salarié soit fixée et contrôlable par l'employeur ; qu'en l'espèce M. X... avait fait valoir et démontré par la production de ses bulletins de salaire que son activité s'était exercée dans le cadre de quatre contrats de travail à temps partiel conclus avec chacune des quatre sociétés défenderesses au pourvoi pour des durées de travail, mentionnées sur les bulletins de salaire qui lui avaient été délivrés, de 51 h 32 pour la société MCA, et de 33 h 45 pour chacune des trois autres sociétés ; que la conclusion et l'exécution de ces contrats de travail à temps partiel, qui supposait que fût contrôlable et contrôlée la durée du travail du salarié, était incompatible avec la qualification de cadre dirigeant et l'exécution des quatre relations de travail dans le cadre d'une convention de forfait sans référence horaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-2 et L. 3123-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, qu'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir qu'un accord particulier aurait été conclu entre M. X... et le gérant de chacune des quatre sociétés employeurs pour reconnaître au premier la qualité de cadre dirigeant l'excluant des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ en toute hypothèse, qu'en présence de quatre contrats à temps partiel apparents matérialisés, en l'absence d'écrit, par la délivrance de bulletins de salaire pour un horaire à temps partiel déterminé par chacune des quatre sociétés employeurs, il incombe à chacune d'elles de rapporter, contre et outre les mentions de ces bulletins de salaire, la preuve soit que le salarié n'était pas tenu de rester en permanence à sa disposition, soit qu'en sa qualité de cadre dirigeant, il n'était pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; qu'en se déterminant, pour retenir la seconde solution, aux termes de motifs déduits de la carence de M. X... dans le rapport, qui ne lui incombait pas, de la preuve de ses horaires de travail ou de circonstances démontrant qu'il ne possédait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°/ très subsidiairement, qu'en ne répondant pas au moyen pris, par M. X..., de ce qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs, ni en matière disciplinaire, ni en matière financière la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant que "n'était pas évoqué le nom d'un autre salarié qui bénéficierait d'une rémunération plus élevée que la sienne hormis celle du gérant"quand M. X..., rémunéré à hauteur de 1 871,62 euros par mois par la société MCA et 1 219,59 euros par mois par chacune des trois autres sociétés, faisait valoir dans ses écritures qu'il incombait à chacune des quatre sociétés employeurs, seules en mesure et en charge d'y procéder de justifier, en produisant les éléments de nature à démontrer les rémunérations servies par leurs soins aux salariés les mieux payés, que celle lui était versée se situait "dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération" de son entreprise la cour d'appel, qui a derechef inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

6°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X... bénéficiait de la position III de la Convention collective nationale des services de l'automobile, lequel correspondrait "au degré d'autonomie et des responsabilités du cadre dirigeant", tout en constatant que la classification conventionnelle comportait une position de cadre IV, hiérarchiquement supérieure, de telle sorte que, sauf à vider la définition légale de son sens, la qualité de cadre dirigeant ne pouvait s'appliquer à un niveau qui n'était pas le plus élevé possible de la classification conventionnelle la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 3111-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ne requiert ni l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, et par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... était directeur de l'une des sociétés et directeur opérationnel des trois autres, qu'aucun secteur n'échappait à sa compétence et à sa responsabilité, qu'il ne recevait aucune consigne dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps et, qu'hormis celle du gérant, sa rémunération était la plus élevée des quatre sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de contrats de travail mentionnant un quelconque horaire de travail, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

2°/ Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2010 :

Sur le premier moyen :

Attendu que le rejet du pourvoi n° E 09-67.798 rend ce moyen sans objet ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen :

1°/ que le certificat médical établi par le Docteur Z..., médecin traitant de M. X..., énonçait : "…cet homme de 53 ans…est confronté à une situation professionnelle difficile et très préjudiciable à son état physique et psychique" imposant la prescription de "thérapeutiques médicamenteuses anxiolytiques ainsi que des somnifères" accompagnée d'une "démarche psychothérapique" ; que le praticien poursuivait : "Cette symptomatologie conduit au diagnostic de dépression réactionnelle. (…) Il y a donc lieu de penser que sa profession ne pouvant s'exercer dans la sérénité compte tenu des rapports délicats qu'il entretient avec son employeur et associé, est la cause de cette pathologie qui lui procure anxiété, crises d'angoisse, troubles du sommeil et difficultés relationnelles avec apathie et dépréciation de soi (…)" ; qu'il résultait des termes clairs et non équivoques de ce certificat médical que M. X... souffrait d'une dépression réactionnelle en lien avec son activité professionnelle ; qu'en énonçant "… que cette pièce, qui souligne la difficulté des relations entre Christian X... et M. Y..., gérant de la MCA, ne suffit pas à faire la preuve que l'état de santé de l'intéressé est imputable à son employeur ou à ses conditions de travail" la cour d'appel, qui a dénaturé le certificat médical visé, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit préserver ses salariés de toute atteinte à leur santé physique et mentale en relation avec leurs conditions de travail ; que la responsabilité découlant de la méconnaissance de cette obligation n'est pas subordonnée à la constatation d'une faute personnelle de l'employeur ; qu'il lui incombe, dans le cadre de cette obligation, de ne pas laisser perdurer une situation professionnelle difficile de nature à altérer la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la dégradation grave de l'état de santé de M. X... a été imputée par son médecin à "la difficulté des relations entre Christian X... et M. Y..., gérant de la SARL MCA" ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité des conséquences d'une dépression réactionnelle grave dont l'origine se situait dans une situation professionnelle conflictuelle qu'il lui incombait de faire cesser, peu important que l'imputabilité n'en fût pas déterminée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

3°/ que l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de repérer et prévenir les situations de stress au travail susceptibles de nuire à la santé de ses salariés, ne s'en exonère pas au motif de l'absence de plainte du salarié concerné, dès lors qu'il a objectivement mis en place des conditions de travail génératrices de ces difficultés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les horaires pratiqués, dont M. X... avait démontré dans ses écritures qu'ils imposaient une amplitude quotidienne de 15 heures du lundi au samedi, ainsi que des astreintes le dimanche (ses conclusions §. 3-5 p. 5 à 10), étaient "… liés aux contraintes de l'activité" du salarié ; qu'en exonérant l'employeur des conséquences sur sa santé engendrées par ces conditions de travail au motif inopérant de l'absence de plainte du salarié, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

4°/ que l'employeur manque à ses obligations légales en s'abstenant de mettre en place les institutions représentatives du personnel concourant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir, dans ses écritures, qu'alors même que "l'effectif de la société MCA était supérieur à 11 salariés et ce depuis de nombreuses années, M. Y... n'avait pas veillé à la mise en place des institutions représentatives du personnel", carence d'autant plus dommageable "que la mise en place d'un CHSCT aurait sans nul doute permis à M. X... de prendre conscience de son rythme de travail démesuré et préjudiciable à sa santé" ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité dans la pathologie du salarié au motif que celui-ci "n'avait pas jugé opportun de solliciter de l'aide ou d'alerter son employeur en temps utile" après avoir constaté que ce dernier avait manqué à son obligation légale de mettre en place les institutions représentatives du personnel destinées, précisément, à apporter cette aide au salarié et à exercer, le cas échéant, le droit d'alerte la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L. 4121-1 du code du travail ;

5°/ que la carence de l'employeur dans la mise en place d'une institution représentative du personnel peut légitimement être invoquée par le salarié qu'elle a privé d'une protection spécifique, lui causant en conséquence un préjudice personnel et distinct ; que tel est le cas lorsque l'absence, imputable à l'employeur, d'institutions représentatives du personnel a privé le salarié d'une protection de sa santé à laquelle contribuent ces institutions, notamment dans l'exercice du droit d'alerte ou de transmission à l'employeur des réclamations individuelles des salariés ; qu'en décidant le contraire aux termes d'un motif général selon lequel le défaut de mise en place de ces institutions "ne constituait pas un manquement aux engagements nés du contrat de travail de M. X... et ne pouvait avoir pour conséquence la résiliation de ce contrat", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

6°/ que l'employeur ne saurait s'exonérer de son obligation de sécurité au motif que le salarié victime a la qualité de cadre dirigeant ; qu'il lui incombe de veiller à ce que ne résultent pas des impératifs de la fonction exercée une charge et des conditions de travail telles qu'elles altèrent la santé du salarié ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de résiliation judiciaire au motif, inopérant, qu'il n'avait pas démontré que ses horaires et conditions de travail, dont elle-même avait relevé qu'ils étaient "liés" et même "inhérents… à la nature et aux contraintes de l'activité de superviseur" qui était celle de ce salarié, "relevaient d'instructions auxquelles il ne pouvait se soustraire", la cour d'appel, qui a derechef méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la carence fautive de l'employeur qui n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel ne constitue pas un manquement de nature à fonder la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à ses torts ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les griefs de privation régulière du repos hebdomadaire et d'un nombre excessif d'heures supplémentaires, auxquels le salarié imputait l'aggravation de son état de santé, n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° E 09-67.798 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés VITAUTO, MONTMARTRE CLOYS AUTOMOBILE, NOVATO, SACOR à lui régler diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts consécutifs au prononcé de la résiliation judiciaire des contrats aux torts des employeurs, indemnités de licenciement et dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives à la durée du travail ;

AUX MOTIFS propres QUE "les premiers juges ont fait une analyse minutieuse des pièces du dossier et des explications des parties ; qu'ils en ont exactement déduit que Monsieur X... avait la qualité de cadre dirigeant ; qu'il avait toute liberté pour organiser son travail et son emploi du temps et ne démontrait pas avoir reçu une quelconque directive du gérant des sociétés ;

QU'en cause d'appel, Monsieur X... ne produit pas de pièces établissant le contraire ; que si les attestations versées au dossier confortent les explications du directeur du garage sur la nécessité de sa présence tôt le matin pour assurer le départ des chauffeurs et parfois jusqu'à 21 h 30 le soir pour surveiller le retour des véhicules, ces horaires commandés par l'activité de l'entreprise ne permettent pas de retenir qu'ils correspondaient à son amplitude de travail au cours de laquelle il aurait reçu des instructions ; que le temps passé entre les heures d'arrivée le matin et de départ des chauffeurs le soir n'est illustré en aucune façon ni en termes d'activité, ni en termes d'horaires ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce probante relative à son emploi du temps et n'illustre ni ses horaires de travail, lesquels varient de manière approximative, ni son activité entre les heures supposées de début et de fin d'activité et qui justifierait d'une activité soumise à des horaires collectifs ; que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que Monsieur X... ne faisait pas état de la moindre consigne qu'il aurait reçue dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps ; que si Monsieur X... indique avoir répondu à toutes les sollicitations des chauffeurs de taxis, il ne fait en effet état d'aucune instruction qui lui aurait été donnée par un autre cadre dirigeant ou par Monsieur Y..., gérant des sociétés en cause ; qu'aucun fait ne peut se rattacher à un acte quelconque de subordination à l'employeur ;

QU'en sa qualité de directeur, Monsieur X... bénéficiait de la classification "position III" de la Convention collective nationale des services de l'automobile, lequel correspond au degré d'autonomie et de responsabilité du cadre dirigeant :

"Contrôle par un cadre en position IV ou par le chef d'entreprise lui-même avec capacité d'assumer seul, sans recours autre qu'exceptionnel, la gestion quotidienne de son secteur d'activité et le cas échéant, sur délégation spéciale en cas d'absence temporaire du chef d'entreprise, la responsabilité commerciale, technique et financière de l'entreprise" ; que Monsieur X..., qui avait les attributions de directeur des 4 sociétés intimées, indique qu'il était "Chef" ou "responsable" du garage ; qu'il n'était susceptible d'être contrôlé que par le seul chef d'entreprise ; qu'il ne dément pas avoir été le supérieur hiérarchique de l'ensemble des salariés et qu'il ressort de l'attestation de son frère qu'il s'occupait de "la gestion du garage et de l'ensemble des sociétés de taxis (embauches, plannings.." (pièce n° 7) ; que n'exclut pas son statut de cadre dirigeant l'existence d'une position IV qui se distingue de la position III par l'encadrement de cadres ; que c'est bien en cette qualité de directeur "dirigeant" que Monsieur X..., considéré comme "le patron", était vécu par le personnel ;

QU' en outre n'est pas évoqué le nom d'un autre salarié qui bénéficierait d'une rémunération plus élevée de la sienne, hormis celle du gérant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que le niveau auquel Monsieur X... exerçait ses responsabilités et son degré d'autonomie le situaient dans la catégorie des cadres dirigeants ; que l'absence d'un contrat écrit n'est pas de nature à l'en exclure, que le jugement le déboutant de ses demandes est confirmé" ;

ET AUX MOTIFS expressément adoptés QUE "sur la qualité de cadre dirigeant : il est constant que le cadre dirigeant, non soumis à la législation relative à la durée du travail, doit remplir simultanément 4 conditions :

- diriger l'entreprise,

- avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail,

- être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome,

- percevoir une des rémunérations les plus élevées de l'établissement ;

QU'à cet égard, il n'est pas contesté que Christian X... était directeur de l'une des sociétés, et directeur opérationnel des trois autres ; que des propres attestations qu'il produit lui-même aux débats, les salariés de l'entreprise le présentent comme le responsable ou le "patron" ; que Christian X... ne fait pas état d'une réelle fonction exécutive du gérant des sociétés, seule personne à qui il aurait pu "référer", et ne fait pas état de la moindre consigne qu'il aurait reçue dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps ; qu'il ne fait pas plus état du moindre secteur qui n'aurait pas été de sa compétence ou de sa responsabilité, ou d'un domaine qui aurait pu lui échapper, alors même que l'ensemble des sociétés regroupe plusieurs dizaines de salariés ; qu'enfin, Christian X... ne fait pas état de ce que sa rémunération salariale n'aurait pas été la plus importante des 4 sociétés qu'au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de juger que Christian X... était bien un cadre dirigeant au sens de la législation sur la durée du travail, donc entièrement libre d'organiser son temps de travail (..)" ;

1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail de cadre dirigeant, qui suppose un accord particulier de l'employeur et du salarié - doté d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, d'une autonomie de décision et moyennant une rémunération parmi les plus élevée de l'entreprise - pour que le travail de celui-ci s'accomplisse dans le cadre d'une convention de forfait sans référence horaire, est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, lequel suppose, par définition, que la durée du travail du salarié soit fixée et contrôlable par l'employeur ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait fait valoir et démontré par la production de ses bulletins de salaire que son activité s'était exercée dans le cadre de quatre contrats de travail à temps partiel conclus avec chacune des quatre sociétés défenderesses au pourvoi pour des durées de travail, mentionnées sur les bulletins de salaire qui lui avaient été délivrés, de 51 h 32 pour la Société MCA, et de 33 h 45 pour chacune des trois autres sociétés ; que la conclusion et l'exécution de ces contrats de travail à temps partiel, qui supposait que fût contrôlable et contrôlée la durée du travail du salarié, était incompatible avec la qualification de cadre dirigeant et l'exécution des quatre relations de travail dans le cadre d'une convention de forfait sans référence horaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.3111-2 et L.3123-1 du Code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en se déterminant aux termes de motifs impropres à établir qu'un accord particulier aurait été conclu entre Monsieur X... et le gérant de chacune des quatre sociétés employeurs pour reconnaître au premier la qualité de cadre dirigeant l'excluant des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, la Cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du Code du travail ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'en présence de quatre contrats à temps partiel apparents matérialisés, en l'absence d'écrit, par la délivrance de bulletins de salaire pour un horaire à temps partiel déterminé par chacune des quatre sociétés employeurs, il incombe à chacune d'elles de rapporter, contre et outre les mentions de ces bulletins de salaire, la preuve soit que le salarié n'était pas tenu de rester en permanence à sa disposition, soit qu'en sa qualité de cadre dirigeant, il n'était pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; qu'en se déterminant, pour retenir la seconde solution, aux termes de motifs déduits de la carence de Monsieur X... dans le rapport, qui ne lui incombait pas, de la preuve de ses horaires de travail ou de circonstances démontrant qu'il ne possédait pas la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS très subsidiairement QU'en ne répondant pas au moyen pris, par Monsieur X..., de ce qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs, ni en matière disciplinaire, ni en matière financière la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en retenant que "n'était pas évoqué le nom d'un autre salarié qui bénéficierait d'une rémunération plus élevée que la sienne hormis celle du gérant" quand Monsieur X..., rémunéré à hauteur de 1 871,62 € par mois par la Société MCA et 1 219,59 € par mois par chacune des trois autres sociétés, faisait valoir dans ses écritures qu'il incombait à chacune des quatre sociétés employeurs, seules en mesure et en charge d'y procéder de justifier, en produisant les éléments de nature à démontrer les rémunérations servies par leurs soins aux salariés les mieux payés, que celle lui était versée se situait "dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération" de son entreprise la Cour d'appel, qui a derechef inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

6°) ALORS QU' en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... bénéficiait de la position III de la Convention collective nationale des services de l'automobile, lequel correspondrait "au degré d'autonomie et des responsabilités du cadre dirigeant", tout en constatant que la classification conventionnelle comportait une position de cadre IV, hiérarchiquement supérieure, de telle sorte que, sauf à vider la définition légale de son sens, la qualité de cadre dirigeant ne pouvait s'appliquer à un niveau qui n'était pas le plus élevé possible de la classification conventionnelle la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L.3111-2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE "les premiers juges ont fait une analyse minutieuse des pièces du dossier et des explications des parties ; qu'ils en ont exactement déduit que Monsieur X... avait la qualité de cadre dirigeant ; qu'il avait toute liberté pour organiser son travail et son emploi du temps et ne démontrait pas avoir reçu une quelconque directive du gérant des sociétés ;

QU'en cause d'appel, Monsieur X... ne produit pas de pièces établissant le contraire ; que si les attestations versées au dossier confortent les explications du directeur du garage sur la nécessité de sa présence tôt le matin pour assurer le départ des chauffeurs et parfois jusqu'à 21 h 30 le soir pour surveiller le retour des véhicules, ces horaires commandés par l'activité de l'entreprise ne permettent pas de retenir qu'ils correspondaient à son amplitude de travail au cours de laquelle il aurait reçu des instructions ; que le temps passé entre les heures d'arrivée le matin et de départ des chauffeurs le soir n'est illustré en aucune façon ni en termes d'activité, ni en termes d'horaires ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce probante relative à son emploi du temps et n'illustre ni ses horaires de travail, lesquels varient de manière approximative, ni son activité entre les heures supposées de début et de fin d'activité et qui justifierait d'une activité soumise à des horaires collectifs ; que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé que Monsieur X... ne faisait pas état de la moindre consigne qu'il aurait reçue dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps ; que si Monsieur X... indique avoir répondu à toutes les sollicitations des chauffeurs de taxis, il ne fait en effet état d'aucune instruction qui lui aurait été donnée par un autre cadre dirigeant ou par Monsieur Y..., gérant des sociétés en cause ; qu'aucun fait ne peut se rattacher à un acte quelconque de subordination à l'employeur ;

QU'en sa qualité de directeur, Monsieur X... bénéficiait de la classification "position III" de la Convention collective nationale des services de l'automobile, lequel correspond au degré d'autonomie et de responsabilité du cadre dirigeant :

"Contrôle par un cadre en position IV ou par le chef d'entreprise lui-même avec capacité d'assumer seul, sans recours autre qu'exceptionnel, la gestion quotidienne de son secteur d'activité et le cas échéant, sur délégation spéciale en cas d'absence temporaire du chef d'entreprise, la responsabilité commerciale, technique et financière de l'entreprise" ; que Monsieur X..., qui avait les attributions de directeur des 4 sociétés intimées, indique qu'il était "Chef" ou "responsable" du garage ; qu'il n'était susceptible d'être contrôlé que par le seul chef d'entreprise ; qu'il ne dément pas avoir été le supérieur hiérarchique de l'ensemble des salariés et qu'il ressort de l'attestation de son frère qu'il s'occupait de "la gestion du garage et de l'ensemble des sociétés de taxis (embauches, plannings.." (pièce n° 7) ; que n'exclut pas son statut de cadre dirigeant l'existence d'une position IV qui se distingue de la position III par l'encadrement de cadres ; que c'est bien en cette qualité de directeur "dirigeant" que Monsieur X..., considéré comme "le patron", était vécu par le personnel ;

QU' en outre n'est pas évoqué le nom d'un autre salarié qui bénéficierait d'une rémunération plus élevée de la sienne, hormis celle du gérant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que le niveau auquel Monsieur X... exerçait ses responsabilités et son degré d'autonomie le situaient dans la catégorie des cadres dirigeants ; que l'absence d'un contrat écrit n'est pas de nature à l'en exclure, que le jugement le déboutant de ses demandes est confirmé" ;

ET AUX MOTIFS expressément adoptés QUE "sur la qualité de cadre dirigeant : il est constant que le cadre dirigeant, non soumis à la législation relative à la durée du travail, doit remplir simultanément 4 conditions :

- diriger l'entreprise,

- avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail,

- être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome,

- percevoir une des rémunérations les plus élevées de l'établissement ;

QU'à cet égard, il n'est pas contesté que Christian X... était directeur de l'une des sociétés, et directeur opérationnel des trois autres ; que des propres attestations qu'il produit lui-même aux débats, les salariés de l'entreprise le présentent comme le responsable ou le "patron" ; que Christian X... ne fait pas état d'une réelle fonction exécutive du gérant des sociétés, seule personne à qui il aurait pu "référer", et ne fait pas état de la moindre consigne qu'il aurait reçue dans l'organisation de son travail ou de son emploi du temps ; qu'il ne fait pas plus état du moindre secteur qui n'aurait pas été de sa compétence ou de sa responsabilité, ou d'un domaine qui aurait pu lui échapper, alors même que l'ensemble des sociétés regroupe plusieurs dizaines de salariés ; qu'enfin, Christian X... ne fait pas état de ce que sa rémunération salariale n'aurait pas été la plus importante des 4 sociétés qu'au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de juger que Christian X... était bien un cadre dirigeant au sens de la législation sur la durée du travail, donc entièrement libre d'organiser son temps de travail (..)" ;

1°) ALORS QUE la qualité de cadre dirigeant du salarié n'exonère pas l'employeur de l'obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir, dans ses écritures, et justifié par la production de divers documents d'ordre médical, qu'il avait souffert d'une dépression réactionnelle consécutive à ses conditions de travail et, notamment, à la charge de travail excessive résultant des tâches exigées par le cumul des quatre emplois exercés pour le compte des sociétés défenderesses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire et dommages et intérêts au motif, inopérant, de ce qu'il ne démontrait pas ses horaires de travail sans rechercher si, indépendamment des horaires imposés, la charge et les conditions de travail qui étaient nécessaires à la réalisation des diverses tâches inhérentes à ses fonctions n'avait pas engendré un état dépressif réactionnel, caractérisant un manquement de ses employeurs à leur obligation de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-4 du Code du travail.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° K 10-17.552 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur requête en omission de statuer, débouté Monsieur Christian X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ses employeurs ;

AUX MOTIFS QU'"en dépit d'une confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, la cour n'a pas statué sur la demande de résiliation du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de cette décision que la juridiction l'a examinée ; que la requête en rectification pour omission de statuer est dès lors recevable ;

QUE les moyens invoqués en lien avec le statut de cadre dirigeant non soumis à la législation sur la durée du travail reconnu par la cour dans l'arrêt du 12 mai 2009 ne peuvent justifier une résiliation aux torts de l'employeur ; qu'il en va ainsi du non paiement d'heures supplémentaires, du non respect du repos hebdomadaire et de l'absence de contrat de travail écrit propre au travail à temps partiel";

ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi formé par Monsieur X..., des chefs de l'arrêt du 12 mai 2009 l'ayant débouté de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Vitauto, Montmartre Cloÿs Automobile, Novato et Sacor à lui régler diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur, indemnités de licenciement et dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, emportera par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt rejetant, en conséquence de cette décision, la demande de résiliation judiciaire du salarié fondée sur le manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la durée du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE " sur l'obligation de l'employeur de veiller à la sécurité et à la santé de son salarié, Monsieur X... a été en arrêt de maladie depuis septembre 2003 sans reprendre depuis son travail ; que la seule pièce produite par Christian X... concernant son état de santé est un certificat médical du 18 novembre 2004 établi par son médecin traitant, lequel indique : "diagnostic de dépression réactionnelle. Il justifie un arrêt de travail de plus d'un an et ce patient fait désormais l'objet d'une procédure de mise en invalidité auprès des services de la sécurité sociale et ne pourra sans doute pas reprendre ses activités professionnelles. Il y a donc lieu de penser que sa profession ne pouvant s'exercer dans la sérénité, compte tenu des rapports délicats qu'il entretient avec son employeur associé est la cause de cette pathologie qui lui procure anxiété…et difficultés relationnelles…" ; que cette pièce, qui souligne la difficulté des relations entre Christian X... et Monsieur Y..., gérant de la MCA, ne suffit pas à faire la preuve que l'état de santé de l'intéressé est imputable à son employeur ou à ses conditions de travail ; qu'aucun fait ne vient illustrer la cause des difficultés relationnelles dont l'employeur serait responsable ; que par ailleurs, Christian X... qui impute son état de santé au rythme de travail, n'a pas jugé opportun de solliciter de l'aide ou d'alerter son employeur en temps utile ; que les horaires pratiqués étaient liés aux contraintes de l'activité de supervision des départs, retours et passation des véhicules taxis entre les chauffeurs ; que Christian X... cadre dirigeant associé, intéressé aux résultats de l'entreprise MCA, ne démontre pas que les exigences, contraintes et rythme de travail inhérents à son activité relevaient d'instructions auxquelles il ne pouvait se soustraire et résultaient d'un manquement de l'employeur à son obligation de veiller à la sante et à la sécurité du salarié ;

QUE l'absence de mise en place des institutions représentatives ne constitue pas un manquement aux engagements nés du contrat de travail de Christian X... et ne peut avoir pour sanction la résiliation de ce contrat ;

QU' enfin, s'agissant de l'absence de remise des bulletins de salaire pendant la période d'arrêt de maladie de mai 2006 et du paiement le 21 novembre 2008 du complément de rémunération versé par l'organisme de prévoyance à l'employeur le 3 octobre 2008, Christian X... ne justifie pas d'un préjudice tel qu'il justifierait une résiliation judiciaire du contrat aux torts de son employeur ;

QU'aucun des moyens avancés ne justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur" (arrêt p.3 alinéas 1 à 4) ;

1°) ALORS QUE le certificat médical établi par le Docteur Z..., médecin traitant de Monsieur X..., énonçait : "…cet homme de 53 ans…est confronté à une situation professionnelle difficile et très préjudiciable à son état physique et psychique" imposant la prescription de "thérapeutiques médicamenteuses anxiolytiques ainsi que des somnifères" accompagnée d'une "démarche psychothérapique" ; que le praticien poursuivait : "Cette symptomatologie conduit au diagnostic de dépression réactionnelle. (…) Il y a donc lieu de penser que sa profession ne pouvant s'exercer dans la sérénité compte tenu des rapports délicats qu'il entretient avec son employeur et associé, est la cause de cette pathologie qui lui procure anxiété, crises d'angoisse, troubles du sommeil et difficultés relationnelles avec apathie et dépréciation de soi (…)" ; qu'il résultait des termes clairs et non équivoques de ce certificat médical que Monsieur X... souffrait d'une dépression réactionnelle en lien avec son activité professionnelle ; qu'en énonçant "… que cette pièce, qui souligne la difficulté des relations entre Christian X... et Monsieur Y..., gérant de la MCA, ne suffit pas à faire la preuve que l'état de santé de l'intéressé est imputable à son employeur ou à ses conditions de travail" la Cour d'appel, qui a dénaturé le certificat médical visé, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse, QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit préserver ses salariés de toute atteinte à leur santé physique et mentale en relation avec leurs conditions de travail ; que la responsabilité découlant de la méconnaissance de cette obligation n'est pas subordonnée à la constatation d'une faute personnelle de l'employeur ; qu'il lui incombe, dans le cadre de cette obligation, de ne pas laisser perdurer une situation professionnelle difficile de nature à altérer la santé du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la dégradation grave de l'état de santé de Monsieur X... a été imputée par son médecin à "la difficulté des relations entre Christian X... et Monsieur Y..., gérant de la SARL MCA" ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité des conséquences d'une dépression réactionnelle grave dont l'origine se situait dans une situation professionnelle conflictuelle qu'il lui incombait de faire cesser, peu important que l'imputabilité n'en fût pas déterminée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4121-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de repérer et prévenir les situations de stress au travail susceptibles de nuire à la santé de ses salariés, ne s'en exonère pas au motif de l'absence de plainte du salarié concerné, dès lors qu'il a objectivement mis en place des conditions de travail génératrices de ces difficultés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les horaires pratiqués, dont Monsieur X... avait démontré dans ses écritures qu'ils imposaient une amplitude quotidienne de 15 heures du lundi au samedi, ainsi que des astreintes le dimanche (ses conclusions §.3-5 p.5 à 10), étaient "… liés aux contraintes de l'activité" du salarié ; qu'en exonérant l'employeur des conséquences sur sa santé engendrées par ces conditions de travail au motif inopérant de l'absence de plainte du salarié, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;

4°) ALORS enfin QUE l'employeur manque à ses obligations légales en s'abstenant de mettre en place les institutions représentatives du personnel concourant à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir, dans ses écritures, qu'alors même que "l'effectif de la Société MCA était supérieur à 11 salariés et ce depuis de nombreuses années, Monsieur Y... n'avait pas veillé à la mise en place des institutions représentatives du personnel", carence d'autant plus dommageable "que la mise en place d'un CHSCT aurait sans nul doute permis à Monsieur X... de prendre conscience de son rythme de travail démesuré et préjudiciable à sa santé" ; qu'en exonérant l'employeur de toute responsabilité dans la pathologie du salarié au motif que celui-ci "n'avait pas jugé opportun de solliciter de l'aide ou d'alerter son employeur en temps utile" après avoir constaté que ce dernier avait manqué à son obligation légale de mettre en place les institutions représentatives du personnel destinées, précisément, à apporter cette aide au salarié et à exercer, le cas échéant, le droit d'alerte la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L.4121-1 du Code du travail ;

5°) ALORS en outre QUE la carence de l'employeur dans la mise en place d'une institution représentative du personnel peut légitimement être invoquée par le salarié qu'elle a privé d'une protection spécifique, lui causant en conséquence un préjudice personnel et distinct ; que tel est le cas lorsque l'absence, imputable à l'employeur, d'institutions représentatives du personnel a privé le salarié d'une protection de sa santé à laquelle contribuent ces institutions, notamment dans l'exercice du droit d'alerte ou de transmission à l'employeur des réclamations individuelles des salariés ; qu'en décidant le contraire aux termes d'un motif général selon lequel le défaut de mise en place de ces institutions "ne constituait pas un manquement aux engagements nés du contrat de travail de Monsieur X... et ne pouvait avoir pour conséquence la résiliation de ce contrat", la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

6°) ALORS enfin QUE l'employeur ne saurait s'exonérer de son obligation de sécurité au motif que le salarié victime a la qualité de cadre dirigeant ; qu'il lui incombe de veiller à ce que ne résultent pas des impératifs de la fonction exercée une charge et des conditions de travail telles qu'elles altèrent la santé du salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire au motif, inopérant, qu'il n'avait pas démontré que ses horaires et conditions de travail, dont elle-même avait relevé qu'ils étaient "liés" et même "inhérents… à la nature et aux contraintes de l'activité de superviseur" qui était celle de ce salarié, "relevaient d'instructions auxquelles il ne pouvait se soustraire" la Cour d'appel, qui a derechef méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67798;10-17552
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Institution représentative du personnel - Mise en place - Obligation - Carence - Effets - Résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Mise en place d'institutions représentatives du personnel - Carence - Effets - Résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur (non)

La carence fautive de l'employeur qui n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel ne constitue pas un manquement de nature à fonder la résiliation judiciaire d'un contrat de travail à ses torts


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°09-67798;10-17552, Bull. civ. 2011, V, n° 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 281

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67798
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