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22/11/2011 | FRANCE | N°11-84308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-84308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,
- M. Mohamed Y...,
- M. Ouaihid Y...,
- M. Salah Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 mai 2011, qui, dans l'information suivie, notamment, contre les trois premiers des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources et, contre le quatrième, du chef de ces trois de

rniers délits, a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la procédure ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Mohamed X...,
- M. Mohamed Y...,
- M. Ouaihid Y...,
- M. Salah Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 6 mai 2011, qui, dans l'information suivie, notamment, contre les trois premiers des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources et, contre le quatrième, du chef de ces trois derniers délits, a prononcé sur des demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 juillet 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, lors d'une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, les officiers de police judiciaire ont délivré, avec l'autorisation du procureur de la République, le 24 juillet 2009, une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur trois lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes ; que, dans le même temps, le juge des libertés et de la détention, sur réquisitions du ministère public, a autorisé, par ordonnances des 6 août et 20 août 2009, et ce jusqu'au 4 septembre 2009, l'interception des correspondances téléphoniques sur la ligne utilisée par M. Sofiane Y... ; qu'il a été mis fin à l'exécution de cette dernière mesure le 3 septembre 2009 ; que, le 4 septembre 2009, le procureur de la République a ouvert une information contre personnes non dénommées des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment ; que, le 8 septembre 2009, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins qu'il soit procédé à de nouvelles interceptions de correspondances sur la ligne téléphonique susvisée ;

Attendu que, par commissions rogatoires distinctes, en date des 18 mai et 3 juin 2010, le magistrat instructeur a prescrit, d'une part, la mise en place d'un dispositif technique, dit de " géolocalisation ", sur un véhicule Renault Laguna utilisé par les suspects aux fins d'en déterminer les déplacements, et, d'autre part, l'installation, dans ce même véhicule et dans le parking souterrain d'un immeuble d'habitation, d'un système de captation des conversations, et, dans ce dernier lieu, d'images des personnes concernées ;

Attendu qu'à la suite de la communication qui lui a été faite, par le magistrat instructeur, d'éléments provenant de ces investigations, le procureur de la République a délivré, les 27 mai et 11 juin 2010, des réquisitoires portant, notamment, sur des faits d'importation de stupéfiants survenus postérieurement à la saisine initiale du juge d'instruction ;

Attendu que MM. Mohamed Y..., Ouahid Y... et Mohamed X..., notamment, ont été mis en examen des chefs susvisés, le 14 juin 2010 et que M. Salah Y... l'a été, le 7 décembre 2010 ;

Attendu que, par requêtes déposées, respectivement les 9 décembre, 10 décembre et 14 décembre 2010, MM. Mohamed Y..., Mohamed X... et Ouahid Y... ont saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de nombreux actes de la procédure ; que cette juridiction n'a fait droit que partiellement à leurs demandes ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 16 et 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 40, 41, 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 592, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la réquisition judiciaire du 24 juillet 2009 adressée, sur la seule autorisation du procureur de la République, par les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire aux opérateurs de téléphonie pour avoir la localisation et la liste des appels entrants et sortants de trois lignes téléphoniques pour lesquelles le juge des libertés et de la détention avait refusé d'autoriser la mise sous écoute ;

" aux motifs que la réquisition du 24 juillet 2009 a été régulièrement délivrée conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 ; que cette réquisition ne portait que sur l'identification des titulaires de quatre lignes téléphoniques et la liste des appels entrants et sortants sur trois d'entre elles ; que ces opérations sont de simples mesures techniques relevant dudit article et ne sont pas des interceptions de correspondance qui seules sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret de correspondances ; qu'ainsi, l'autorisation du juge des libertés et de la détention n'était pas nécessaire ;

" 1°) alors que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne permet à l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, de ne requérir un opérateur privé qu'aux fins de lui remettre des documents intéressant l'enquête et non de procéder à des mesures techniques ; qu'en l'espèce, par la réquisition litigieuse, l'officier de police judiciaire demandait également à la société Cegetel de « procéder à l'identification des cellules déclenchées par ces lignes » ; que cette mesure, qui n'est pas une remise de documents et comporte des investigations attentatoires à la vie privée et à la liberté d'aller et venir dès lors qu'elle permet de connaître les déplacements des titulaires des abonnements, ne pouvait être ordonnée par l'officier de police judiciaire sur la seule autorisation du procureur de la République, dans le cadre de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en affirmant que ces « mesures techniques » relevaient de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, a violé ce texte par fausse application ainsi que l'ensemble des textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, le ministère public, partie poursuivante, ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité et n'est pas une autorité judiciaire habilitée comme telle à garantir la liberté ; que les renseignements concernant non seulement la liste des appels entrants et sortants de lignes téléphoniques mais aussi « l'identification des cellules déclenchées par ces lignes », c'est à dire la localisation des titulaires de ces lignes, portent atteinte à la vie privée et la liberté d'aller et venir ; que tel était le cas en l'espèce des renseignements demandés à la société Cegetel par la réquisition du 24 juillet 2009 ; que, dès lors, ces mesures ne pouvaient être valablement autorisées par le seul procureur de la république, sans l'accord ou l'autorisation du juge des libertés et de la détention qui, le même jour, avait refusé d'autoriser l'interception des mêmes lignes téléphoniques faute d'existence de soupçons suffisants pour justifier une mesure portant atteinte aux libertés individuelles ; qu'en refusant d'annuler ladite réquisition ainsi que toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de simple caractère technique de la réquisition judiciaire adressée à un opérateur de téléphonie et du défaut de qualité du procureur de la République pour autoriser une telle investigation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait une exacte application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et du texte conventionnel invoqué, dès lors que la remise de documents au sens du premier de ces textes s'entend également de la communication, sans recours à un moyen coercitif, de documents issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie et qu'une telle mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au contrôle de la privation de liberté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-95, préliminaire, 171, 592, 593, 802 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques de la ligne n° ..., ordonnées le 6 août 2009 ainsi que celle du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente ;

" aux motis que les interceptions de correspondances téléphoniques de la ligne utilisée par M. Sofiane Y... ont été effectuées dans les délais impartis par le juge des libertés et de la détention et n'ont porté que sur les conversations en relation avec les faits recherchés, ce que les requérants ne contestent pas ; que, si à l'issue des opérations d'interception qui ont pris fin le 3 septembre 2009, le juge des libertés et de la détention n'a pas été informé dans les termes de l'article 706-95 du code de procédure pénale, néanmoins ces écoutes téléphoniques ont fait l'objet d'un contrôle par le juge d'instruction saisi le 4 septembre 2009, qui, d'ailleurs, en a ordonné le renouvellement le 8 septembre 2009 ; qu'ainsi, l'omission de la formalité prévue par la loi, n'a pas porté atteinte aux intérêts des requérants ;

" alors que, s'il n'est pas nécessaire de communiquer au juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée les procès-verbaux de transcription de l'écoute téléphonique, le procureur de la République doit le tenir informé des diligences effectuées ; que cette règle qui touche à la compétence et à l'ordre des juridictions doit être observée à peine de nullité de la procédure et indépendamment de la démonstration d'un grief ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le juge des libertés et de la détention n'a pas été tenu informé des diligences effectuées sur l'autorisation qu'il avait donnée et refuse de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ainsi pratiquées ainsi que de toute la procédure subséquente, a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'interception de communications téléphoniques autorisée, à la demande du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, a pris fin avant la date fixée par ce magistrat pour son exécution et que, dans le même délai, les procès-verbaux en résultant, joints au réquisitoire introductif, ont été soumis au contrôle du juge d'instruction, en sorte que l'irrégularité résultant de la méconnaissance des formalités substantielles prévues par l'alinéa 3 de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des requérants ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 170, 171, 592, 593, 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les mesures de surveillance par géolocalisation effectuées grâce à la mise en place d'un dispositif technique placé sur le véhicule utilisé par M. Mohamed Y..., ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que la surveillance à distance du déplacement d'un véhicule par un dispositif de géolocalisation par satellite (GPS) n'est pas prévue expressément par le code de procédure pénale ; que, cependant, le recours à ce type de surveillance est justifié par l'article 81 dudit code qui permet au juge d'instruction de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; que la mise en place du dispositif de surveillance par GPS du véhicule Renault Laguna immatriculé... (sic) a été autorisée le 3 juin 2010 par une ordonnance motivée du juge d'instruction, pour une durée limitée d'un mois ; que cette surveillance a été ordonnée dans le cadre de l'information ouverte contre X du chef d'importation de produits stupéfiants, l'existence d'un vaste trafic de ces produits ayant été constatée dans une cité de la Courneuve ; qu'elle a été réalisée sous le contrôle du juge et qu'un procès-verbal de transcription de ladite surveillance a été versé au dossier et peut être contradictoirement discuté par les requérants ; que cette surveillance des requérants, telle qu'elle a été effectuée, sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, était proportionnée au but poursuivi, s'agissant d'un important trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l'ordre public et à la santé publique et nécessaire au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ordonnance du 3 juin 2010 autorisait les enquêteurs à s'introduire dans le parking dans le véhicule Renault Laguna immatriculé..., (sic) y compris en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale, non seulement pour la pose d'un dispositif technique de sonorisation et de captation d'images mais aussi pour celui du dispositif de géolocalisation ; que, contrairement à ce qui est affirmé, la loi française n'interdit pas le procédé de géolocalisation ; qu'en effet, l'article 15 de la loi n° 95-73 du 21 j anvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose simplement que s'il peut être fait obligation aux constructeurs et importateurs de véhicules, en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, d'installer sur ces biens des dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des procédés électroniques, il ne peut, en revanche, leur être fait obligation d'installer des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire ont procédé à des actes d'enquêtes sur les territoires belge et hollandais ; que les opérations de géolocalisation du véhicule réalisées le 4 juin 2010 en application de l'ordonnance du 3 juin 2010 sont régulières ; que le moyen pris de leur annulation ne peut être admis ; qu'en conséquence, l'interpellation de M. Mohamed Y... (sic, il s'agit en réalité de M. Mohamed X...) alors qu'il vient de pénétrer dans le véhicule Laguna contenant 111 kg de cannabis, n'encourt aucune nullité ;

" alors que toute ingérence dans la vie privée et familiale doit être prévue par une loi suffisamment claire et précise pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; que la mise en place d'un GPS sur un véhicule privé à l'insu de son utilisateur constitue une ingérence dans la vie privée et familiale qui n'est donc compatible avec les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition d'être prévue par une loi suffisamment claire et précise ; qu'en affirmant que l'article 81 du code de procédure pénale, qui ne prévoit ni les circonstances ni les conditions dans lesquelles un tel dispositif peut être placé sur un véhicule privé, constituait une base légale suffisante à cette ingérence, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de fondement légal de l'apposition sur un véhicule automobile Renault Laguna d'un dispositif technique, dit de " géolocalisation ", permettant d'en suivre et relever les déplacements, l'arrêt retient que, d'une part, cette mesure a pour fondement l'article 81 du code de procédure pénale et que, d'autre part, en l'espèce, cette surveillance a été effectuée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, qu'elle était proportionnée au but poursuivi, s'agissant d'un important trafic de stupéfiants en bande organisée portant gravement atteinte à l'ordre public et à la santé publique et nécessaire au sens de l'article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont caractérisé la prévisibilité et l'accessibilité de la loi, et la proportionnalité de l'ingérence ainsi réalisée dans l'exercice, par les requérants, du droit au respect de leur vie privée, ont fait une exacte application du texte conventionnel invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-96, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de sonorisation et de captation d'images du parking souterrain de l'immeuble situé 34/ 38 rue d'Aubervilliers à Paris et du véhicule Renault Laguna stationné dans ce même lieu ainsi que toute la procédure subséquente ;

" aux motifs, d'une part, que, par ordonnances motivées des 18 mai et 3 juin 2010, le juge d'instruction a autorisé des opérations de sonorisation et de captation d'images des deux niveaux du parking souterrain de l'immeuble situé 34/ 38 rue de la commune de Paris à Aubervilliers, et des opérations de sonorisation du véhicule Renault Laguna immatriculé... stationné en ce même lieu ; que le même jour, le juge d'instruction a délivré deux commissions rogatoires spéciales pour la réalisation de ces opérations autorisant les officiers de police judiciaire à pénétrer dans le parking et dans le véhicule ; qu'un parking, partie commune d'une copropriété, n'est pas un lieu d'habitation au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale mais un lieu privé ; que, par application des dispositions de l'article 706-96 précité, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à y pénétrer pour la mise en place des dispositifs techniques de sonorisation et de fixations d'images, y compris hors des heures prévues par l'article 59 du code de procédure pénale sans avoir à saisir le juge des libertés et de la détention ;

" alors que les parties communes d'un immeuble d'habitation, y compris le parking, sont parties intégrantes de ce lieu d'habitation en sorte que seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour autoriser les enquêteurs à y pénétrer afin de mettre en place des dispositifs de sonorisation et captation d'images ;

" et aux motifs, d'autre part, que l'article 706-96 ne prévoit pas d'autorisation spéciale à donner aux policiers qui doivent dans le cadre des opérations précitées, et pendant la durée fixée pour celles-ci, pénétrer à nouveau dans ces lieux pour effectuer une réparation du dispositif ou récupérer des données enregistrées ;

" alors que l'article 706-96 qui prévoit que le juge d'instruction doit autoriser les enquêteurs à pénétrer dans les lieux privés pour l'installation du dispositif de sonorisation et de captation d'images, qu'il doit également les autoriser pour pénétrer à nouveau dans lesdits lieux afin de désinstaller le dispositif technique et que les opérations effectuées ne peuvent avoir d'autres fins que la mise en place du dispositif technique exige nécessairement que chaque visite des lieux soient préalablement autorisée par le juge ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 706-96 susvisé " ;

Attendu que, pour rejeter le grief de nullité tenant aux opérations de sonorisation et de captation d'images dans un parking souterrain, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que, d'une part, le parking souterrain d'un immeuble d'habitation constitue un lieu privé et non un lieu d'habitation, au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale et que, d'autre part, l'ordonnance et la commission rogatoire par lesquelles le juge d'instruction prescrit la mise en place du dispositif de captation et le placement sous scellés des enregistrements incluent l'autorisation donnée aux officiers de police judiciaire de pénétrer dans les lieux aux seules fins de contrôler le fonctionnement du système et de recueillir les données, chaque fois qu'il est nécessaire, obligation leur étant faite d'en rendre compte par procès-verbal au magistrat, lequel exerce le contrôle effectif de ces opérations ; que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 80, 81, 1er alinéa, 171, 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes coercitifs (géolocalisation, écoutes téléphoniques, sonorisation et captation d'images) effectués entre le 30 avril et le 7 mai 2010 et entre le 1er juin et le 11 juin 2010, relatifs à des faits non compris dans la saisine du juge d'instruction, ainsi que toute la procédure subséquente, notamment les interpellations et mises en examen de MM. Mohamed, Ouaihid Y... et M. Mohamed X... et a refusé de prononcer leur mise en liberté ;

" aux motifs que les procès-verbaux de surveillance et d'interrogatoire des vendeurs depuis 2008 figurant dans l'enquête préliminaire décrivaient un trafic très important de cannabis en cours par un réseau composé de plusieurs individus ; qu'il résultait des modalités de l'approvisionnement du point de vente par les frères Y..., de la recherche de cartes bleues pour louer des voitures et de la présence de véhicules immatriculés à l'étranger des indices apparents d'importation du cannabis dont la vente était organisée ; qu'en outre, le cannabis étant classé parmi les stupéfiants et sa production, son emploi pour des usages aux fins de recherche ou d'opérations industrielles ou commerciales étant très réglementés sur le territoire national, les ventes de grandes quantités constatées lors de l'enquête préliminaire impliquaient nécessairement que le cannabis vendu était importé ; qu'en conséquence, il appartenait au juge d'instruction saisi par le réquisitoire introductif du 4 septembre 2009 de faits d'importation et de trafic de stupéfiants de vérifier l'ampleur du réseau, d'identifier ses membres, d'en rechercher son organisation et de déterminer le périmètre de son territoire d'activité ; que, pour opérer ces vérifications, le juge d'instruction, après des avis favorables du parquet, a rendu des ordonnances et délivré des commissions rogatoires techniques autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des écoutes téléphoniques et à des captations d'images ; que les enquêteurs ont opéré des surveillances physiques sur le terrain ; que, rapidement, l'ensemble de ces surveillances a révélé que le trafic perdurait et que des importations se poursuivaient ; que les infractions dont il était saisi continuant à être commises par les personnes surveillées selon un mode opératoire identique à celui révélé au cours de l'enquête préliminaire, le juge d'instruction pouvait ordonner de nouvelles mesures de surveillance et d'investigations ; que, dès que le magistrat instructeur a eu connaissance par l'étude judiciaire du n° 06.. 32. 52, de la vraisemblance des présomptions relatives à des importations imminentes de stupéfiants en provenance des Pays-Bas, il a immédiatement saisi le parquet qui, par réquisitoires supplétifs des 27 mai et 11 juin 2011 a étendu sa saisine ; que le juge ayant instruit dans les limites de sa saisine, le moyen doit être rejeté ;

" alors que le juge d'instruction, qui doit instruire à charge et à décharge, ne peut ordonner de mesures d'investigation et de surveillance coercitives que sur des faits dont il est déjà saisi et n'a pas compétence pour diriger une enquête sur des faits non encore commis ; que chaque importation constitue un fait nouveau même si elle est commise selon un mode opératoire identique ; qu'en affirmant que le juge d'instruction pouvait autoriser des écoutes téléphoniques et des captations d'images et ordonner de nouvelles mesures de surveillances et d'investigations sans se limiter à de simples vérifications sur les importations qui se poursuivaient après sa saisine et dont il n'était par conséquent pas saisi, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen et les règles d'ordre public régissant la compétence du juge d'instruction " ;

Attendu que, pour décider que le juge d'instruction, saisi initialement, non seulement de faits d'importation de stupéfiants, mais également d'autres infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et de blanchiment, n'avait pas excédé sa saisine en poursuivant la mise en oeuvre des mesures coercitives exécutées sur commission rogatoire lorsque des faits nouveaux d'importation étaient apparus, l'arrêt retient, notamment, que, dès que la réalité de ces nouvelles importations en provenance des Pays-Bas a été confirmée par les investigations, le magistrat instructeur a communiqué ces éléments au procureur de la République qui a étendu sa saisine par les réquisitoires supplétifs susvisés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84308
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Sonorisation et captation d'images - Lieux privés - Définition - Parking souterrain d'un immeuble d'habitation - Portée

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Sonorisation et captation d'images - Contrôle du juge - Modalités

Le parking souterrain d'un immeuble d'habitation constitue un lieu privé et non un lieu d'habitation au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale. Munis de la (seule) commission rogatoire par laquelle le juge d'instruction a prescrit les opérations de sonorisation et de captation d'images dans un tel lieu, les officiers de police judiciaire peuvent y pénétrer chaque fois qu'il est nécessaire, aux fins de vérifier le fonctionnement du système et recueillir les données enregistrées. Ils sont tenus d'en rendre compte par procès-verbal au magistrat qui exerce le contrôle effectif de ces opérations


Références :

Sur le numéro 1 : article 77-1-1 du code de procédure pénale

article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme
Sur le numéro 2 : article 81 du code de procédure pénale

article 8 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme
Sur le numéro 3 : article 706-96 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2011, pourvoi n°11-84308, Bull. crim. criminel 2011, n° 234
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 234

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84308
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