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16/11/2011 | FRANCE | N°09-68427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la

société Thalès services, divisée en deux établissements distincts, l'établissem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Thalès services, divisée en deux établissements distincts, l'établissement de Malakoff et l'établissement de Cergy-Pontoise, a organisé les 13 et 19 décembre 2006 les élections professionnelles au sein de ces établissements ; que le quorum n'a pas été atteint au sein de l'établissement de Malakoff ; que l'employeur a conclu le 21 mars 2007 avec des syndicats un avenant à l'accord d'entreprise du 24 novembre 2005 et à son avenant du 13 juin 2006 relatif au temps de travail des ingénieurs et cadres ; que contestant la validité de cet avenant au motif qu'il aurait dû être soumis à l'approbation de la majorité des salariés, le syndicat CGT Thalès services, non signataire de l'accord et de ses avenants, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation ;
Attendu que pour déclarer non écrit l'avenant de révision de l'accord collectif du 21 mars 2007 relatif au temps de travail, la cour d'appel énonce qu'à défaut de quorum au premier tour des élections professionnelles, la loi n'impose pas de dépouillement, et que dans de telles circonstances, face à l'impossibilité de justifier d'un caractère majoritaire, nécessaire à la légitimité d'une opposition, à l'encontre d'un accord engageant une communauté de travailleurs, il convient de juger qu'un défaut de quorum doit être assimilé à une carence, au sens de l'article L. 2232-14 du code du travail de sorte que la validité de l'accord signé par le délégué syndical, de l'entreprise ou de l'établissement, doit être subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'y avait pas eu carence au premier tour des élections organisées au sein de l'établissement de Malakoff le 19 décembre 2006 et qu'il lui appartenait de rechercher si le scrutin avait donné lieu à dépouillement et, dans l'affirmative, si l'avenant signé le 21 mars 2007 remplissait les conditions de validité au regard des suffrages obtenus par les syndicats signataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Thalès services
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré non écrit l'avenant de révision du 21 mars 2007 à l'accord d'entreprise du 24 novembre 2005 relatif au temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE «la société THALES SERVICES SAS est divisée en deux établissements distincts, les établissements Informatique et Services et Training et Simulation; que l'avenant de révision de l'accord collectif relatif au temps de travail au sein de la Société THALES SERVICES, du 21 mars 2007, ne concerne que les Ingénieurs Cadres au forfait annuel en heures rattachés à l'établissement Informatique et Services ; que les Ingénieurs / Cadres de l'établissement Training et Simulation en sont exclus, l'accord d'adaptation du 24 novembre 2005 leur imposant un décompte forfait en jours; que, comme le souligne l'employeur dans ses conclusions, l'avenant de révision du 21 mars 2007 révise le chapitre 4.2 «dispositions relatives au temps de travail » de « l'Accord d'adaptation de Thales Services SAS » du 24 novembre 2005, lui-même étant un accord d'entreprise ; que l'accord a fait l'objet d'une information, le 7 mars 2007, et d'une consultation, le 20 mars 2007 du Comité central d'entreprise, avant d'être soumis aux comités d'établissement ; qu'en l'état de telles considérations, quand bien même le texte prévoit des dispositions spécifiques à une catégorie de salariés rattachés à un établissement distinct, il doit s'apprécier comme un accord d'entreprise ; que la CGT THALES SERVICES soutient que lorsque le quorum prévu aux articles L.2314-18 et L.2324-22 du Code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles, il n'y a pas lieu de décompter les suffrages exprimés en faveur de chacune des listes syndicales, de sorte qu'il y a carence au sens de l'article L.2232-14 du même Code; qu'il en découle que la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement doit alors être subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés, condition de validité de l'accord, dans les conditions prévues au 1° de l'article L.2232-12 du Code du travail ; que la Société THALES SERVICES SAS soutient en réplique, qu'en application des dispositions de l'article L 2232-13 du Code du travail, à défaut de convention ou d'accord étendu déterminant les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, la validité de ceux-ci est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel ; que l'opposition doit être exprimée dans un délai de huit jours, à compter de la date de notification de cet accord; qu'elle poursuit en soulignant que l'article L.2232-15 du Code du travail dispose que « lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L.2324-11, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège » ; qu'en l'espèce, l'avenant de révision de l'accord collectif relatif au temps de travail au sein de la société THALES SERVICES du 21 mars 2007 est une révision de l'article IV-2-1 de l'avenant du 13 juin 2006, relatif aux « dispositions applicables aux Ingénieurs et Cadres au forfait annuel en heures » rattachés à l'établissement Informatique et Services ; que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, prévoit que les règles de validité des accords d'entreprise, prévues à l'article L.2232-12 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009 ; que jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure ; qu'enfin, les suffrages mentionnés dans ces articles sont pris en compte quel que soit le nombre de votants ; que, partant de là, l'employeur soutient, dans ses conclusions d'appel, que l'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles n'est pas constitutive d'une carence, comme le relève le Syndicat CGT THALES ; qu'il y voit là une volonté claire du législateur de mettre fin à l'assimilation d'un défaut de quorum à une carence ; que l'accord est donc soumis à l'article L. 2232-12 du Code du travail qui prévoit le recours à l'approbation majoritaire des salariés comme condition de validité de l'accord uniquement comme une faculté ; mais qu'en vertu du principe de non rétroactivité des lois, une loi nouvelle ne saurait produire d'effets sur des situations antérieurement constituées, sauf dans l'hypothèse où le législateur le déclarerait explicitement et que la rétroactivité serait motivée sur des motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce, les conditions d'une application rétroactive n'étant pas réunies, il résulte de ce qui précède que cette dernière disposition litigieuse ne s'applique qu'aux accords et conventions collectives d'entreprise conclus entre le 21 août 2008, date d'entrée en vigueur du texte, et le 31 décembre 2008 ; que l'accord du 21 mars 2007 a été conclu antérieurement ; qu'il sera donc soumis à la législation en vigueur à cette date ; que l'application de l'article L. 2232-14 du Code du travail nécessite de connaître quelle était la ou les organisations syndicales majoritaires au premier tour des élections professionnelles ; qu'or, dans l'hypothèse d'un défaut de quorum au premier tour des élections professionnelles, la loi n'impose pas de dépouillement ; qu'ainsi, un second tour peut être organisé sans que l'audience de chaque organisation ne soit mesurée au préalable, ce qui fut le cas en l'espèce au sein de l'établissement Informatique et Service ; que dans de telles circonstances, face à l'impossibilité de justifier d'un caractère majoritaire, nécessaire à la légitimité d'une opposition, à l'encontre d'un accord engageant une communauté de travailleurs, il convient de juger qu'un défaut de quorum doit être assimilé à une carence, au sens de l'article L. 2232-14 du Code du travail de sorte que la validité de l'accord signé par le délégué syndical, de l'entreprise ou de l'établissement, doit être subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés, comme le prévoit l'article L. 2232-12 1° du Code du trava il; qu'en l'espèce la conclusion de l'avenant de révision du 21 mars 2007 a été précédé d'élections aux comités d'établissement Informatique et Services d'une part et Training et Simulation d'autre part; que le quorum n'a pas été atteint dans l'établissement Informatique et Services, de sorte qu'un second tour a été organisé sans avoir, au préalable, mesuré l'audience de chaque syndicat ; qu'il ne peut être soutenu que les résultats des élections au sein des deux établissements doivent être cumulés, l'absence de dépouillement du premier tour, au sein de l'établissement Informatique et Services ne permettant pas de dégager la moindre majorité syndicale ; qu'ainsi, le défaut de quorum, au premier tour des élections professionnelles du 13 juin 2006 au sein de l'établissement doit donc être assimilé à une carence des élections professionnelles, en application de l'article L 2232-14, et par conséquent, l'accord du 21 mars 2007 doit faire l'objet de l'approbation majoritaire des salariés de l'entreprise ; qu'en cas de carence au sens de l'article L.2232-14 du Code du travail, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'approbation majoritaire des salariés, dans les conditions fixées au 1° de l'article L.2232-12 du C ode du travail ; que cette dernière disposition renvoie à des conditions déterminées par décret, article D.2232-6 du Code du travail, et au respect des principes généraux du droit électoral ; que la consultation doit intervenir après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement; que les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation doivent notifier par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai de huit jours à compter de la date de signature de l'accord; qu'en application de l'article L 2231-9 du Code du travail, les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire, ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits ; qu'il est constant qu'aucune consultation n'a été expressément demandée par le syndicat CGT THALES SERVICES, dans le délai de huit jours et selon les formes prescrites ; que quand bien même celui-ci l'ait proposé le 7 mars 2007, lors de la réunion du Comité central d'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'accord litigieux, eu égard à la carence d'élections professionnelles, était, pour être applicable, subordonné à l'approbation de la majorité des salariés et qu'en l'absence d'une telle approbation, il doit être réputé non écrit ; qu'il convient dès lors, confirmant le jugement entrepris, de dire que l'accord du 21 mars 2007 n'a pu entrer en vigueur, étant réputé non écrit » ;
ALORS, de première part, QU'une loi est considérée comme interprétative quand elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverses ; une loi interprétative, qui s'incorpore, par essence, à la loi antérieure, a donc nécessairement un caractère rétroactif, de sorte qu'elle est applicable aux instance en cours, sans que le législateur n'ait besoin de la déclarer expressément rétroactive ; que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 a manifestement corrigé une interprétation jurisprudentielle controversée de l'article L.2232-14 issu de la loi du 4 mai 2004 (ancien article L.132-2-2) du Code du travail, résultant d'une rédaction imparfaite de ces dispositions; que la Cour d'appel, qui a posé l'exigence de ce que le législateur aurait du déclarer explicitement que l'article 12 II, interprétatif, de la loi du 20 août 2008 était d'application rétroactive, pour en déduire qu'il n'était pas applicable au litige en cours, a violé l'article 2 du Code civil, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 II de la loi interprétative 2008-789 du 20 août 2008 ;
ALORS, de deuxième part, QU'à supposer qu'une loi interprétative doive nécessairement être déclarée explicitement rétroactive par le législateur, l'article 12 II de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, dispose que « les règles de validité des accords d'entreprise prévues à l'article L.2232-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L.2232-12 à L.2232-15 du Code du travail dans leur version antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants » ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 II de la loi 2008-789 du 20 août 2008 que le législateur a expressément entendu conférer un caractère rétroactif à cet article ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 2 du Code civil, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 II interprétatif de la loi 2008-789 du 20 août 2008 ;
ALORS, de troisième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 ne remplirait pas les conditions d'une application rétroactive, aux motifs que la rétroactivité n'était pas motivée sur des motifs d'intérêt général, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU'une loi interprétative, qui s'incorpore à la disposition antérieure interprétée, n'a pas à obéir à un motif impérieux d'intérêt général pour s'appliquer aux litiges en cours ; que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 a manifestement corrigé une interprétation jurisprudentielle controversée de l'article L.2232-14 issu de la loi du mai 2004 (ancien article L.132-2-2) du Code du travail, résultant d'une rédaction imparfaite de ces dispositions, tirée de ce que lorsque le quorum n'était pas atteint au premier tour des élections professionnelles, il n'y avait pas lieu de décompter les suffrages exprimés, de sorte qu'il y avait carence d'élections professionnelles, et qu'ainsi, la validité des accords collectifs étaient subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés, et non plus à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires ; que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 avait un caractère interprétatif, qui lui conférait nécessairement un caractère rétroactif, de sorte qu'il n'avait pas à obéir à un motif impérieux d'intérêt général pour s'appliquer aux instances en cours ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 2 du Code civil, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 II de la loi interprétative 2008-789 du 20 août 2008 ;
ALORS, de cinquième part, QUE le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable ne s'opposent pas, lorsqu'il existe des motifs impérieux d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif, expression de la souveraineté populaire, dans l'administration de la justice, afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que répond nécessairement à un motif impérieux d'intérêt général, une loi nouvelle, par laquelle le législateur a voulu intervenir pour corriger une interprétation juridictionnelle controversée de la loi; qu'il résulte expressément de l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 que, pour apprécier la validité des accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur, les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles devaient être décomptés, lors même que le quorum n'était pas atteint ; qu'à supposer même que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008, interprétatif, doive obéir à un motif impérieux d'intérêt général pour s'appliquer aux instances en cours, il s'évince des termes de cet article, que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger une interprétation jurisprudentielle controversée de l'article L.2232-14, issu de la loi du 4 mai 2004, (ancien article L. 132-2-2) du Code du travail, tirée de ce que lorsque le quorum n'était pas atteint au premier tour des élections professionnelles, il n'y avait pas lieu de décompter les suffrages exprimés, de sorte qu'il y avait carence d'élections professionnelles ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code Civil, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 II de la loi 2008-789 du 20 août 2008 ;
ALORS, de sixième part, QUE répond nécessairement à un motif impérieux d'intérêt général, qui autorise l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges en cours, une loi qui a pour objet de préserver, dans un souci de sécurité juridique, des accords collectifs signés par des organisations syndicales dont le caractère majoritaire a été révélé par le dépouillement des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, lors même que le quorum n'a pas été atteint ; que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008, qui répond à ce motif impérieux d'intérêt général, devait s'appliquer aux instances en cours ; qu'en affirmant que la rétroactivité de l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 n'était pas motivée sur des motifs d'intérêt général, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 2 du Code civil, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 II de la loi interprétative 2008-789 du 20 août 2008 ;
ALORS, de septième part, et en tout état de cause, QUE le défaut de quorum lors du premier tour des élections professionnelles, qui aux termes de l'article L.2324-22 alinéa du Code du travail, dans sa rédaction antérieure, (ancien article L.433-10), est un facteur déclenchant d'un second tour, ne peut pas être assimilé à une carence d'élections professionnelles, laquelle n'est constituée, en vertu des dispositions même du Code du travail dans sa rédaction antérieure, qu'en l'absence de constitution ou de renouvellement du comité d'entreprise, ou en cas de défaut ou de non renouvellement des délégués du personnel ; que dès lors, et en tout état de cause, à supposer même que l'article 12 II de la loi du 20 août 2008 ne soit pas applicable aux litiges en cours, en affirmant que le défaut de quorum au premier tour des élections professionnelles du 13 juin 2006 au sein de l'établissement Informatique et Services devait être assimilé à une carence des élections professionnelles, la Cour d'appel a violé les articles L.2324-22 alinéa 2 du Code du travail (ancien article L.433-10), L.2324-8 (ancien article L.433-13), L.2314-5 (ancien article L.423-18) et l'article L.2232-14 (ancien article L. 132-2-2) du Code du travail, dans leur rédaction antérieure ;
ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE pour les accords collectifs d'entreprise à établissements distincts, le quorum doit s'apprécier au niveau de l'entreprise, et non au niveau de l'établissement ; qu'à supposer même que la loi du 20 août 2008 ne soit pas rétroactive, et que le défaut de quorum s'analyse en une carence d'élections professionnelles, la Cour d'appel, qui a constaté que l'accord litigieux était un accord d'entreprise, aurait du en déduire que le respect du quorum devait s'apprécier au niveau de l'entreprise, et non au niveau de chaque établissement ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.2324-22 alinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure ;
ET ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU'aux termes de l'article L.2232-14 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure, en cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral ; que l'article D.2232-6 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure, a prévu que les organisations syndicales devaient solliciter l'organisation de la consultation, et notifier par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai de huit jours à compter de la signature de l'accord ; qu'aux termes de l'article L.2231-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure, les conventions et accords frappés d'opposition majoritaires ainsi que ceux qui n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, dans les conditions légales fixées, sont réputés non écrits ; qu'il s'évince de ces dispositions légales, qu'en l'absence d'initiative des organisations syndicales dans les formes et les délais prescrits, l'accord signé doit recevoir son plein effet ; qu'à supposer même que la validité de l'accord du 21 mars 2007, soit soumis aux dispositions des articles L.2232-12 et L.2232-14 issus de la loi du 4 mai 2004, la Cour d'appel, qui a relevé qu'aucune consultation n'avait été expressément demandée par le syndicat CGT Thales Services dans le délai de huit jours, et selon les formes prescrites, aurait du en déduire que cet accord devait recevoir application ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2232-14, L.2231-9, et D.2232-6 du Code du travail dans leur rédaction antérieure (anciens articles L. 132-2-2 III al 4 ; D. 132-1 et D. 132-3 du Code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68427
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Accords soumis à l'approbation des salariés - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 qu'en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles en entreprise antérieurement au 21 août 2008, la validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement n'est subordonnée à l'approbation des salariés que lorsque le scrutin n'a pas donné lieu à dépouillement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui juge que la validité d'un avenant à un accord collectif, signé après des élections au comité d'entreprise ayant donné lieu à second tour faute de quorum, était subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés, alors qu'il n'y avait pas eu carence au premier tour de ces élections, et qu'il lui appartenait de rechercher si le scrutin avait donné lieu à dépouillement et, dans l'affirmative, si l'avenant remplissait les conditions de validité au regard des suffrages obtenus par les syndicats signataires


Références :

article 12 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 tel qu'issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2009

Sur les conditions de validité des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement en cas d'absence de quorum au premier tour des élections professionnelles, en sens contraire :Soc., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-60345, Bull. 2006, V, n° 399 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°09-68427, Bull. civ. 2011, V, n° 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 269

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68427
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