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09/11/2011 | FRANCE | N°10-25022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-25022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 ;
Attendu, selon ce texte, que les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de

carrière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 31 octob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 ;
Attendu, selon ce texte, que les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 31 octobre 1947, employé à compter du 25 janvier 1966 par la société Danone et occupant en dernier lieu les fonctions de conducteur de machines de conditionnement, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 octobre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de congé de fin de carrière ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucune restriction n'est apportée par l'article 8 de l'accord au cas où la demande de mise à la retraite serait faite une fois le jour du 60e anniversaire passé ; qu'à partir du moment où une personne a fêté son 60e anniversaire, elle a dépassé 60 ans et se trouve dans sa 61e année ; que l'article 10 de l'accord prévoit que l'allocation de fin de carrière est augmentée pour les personnes dont le départ se ferait à partir de 61 ans ; qu'elle est donc attribuée sans augmentation aux personnes remplissant les conditions requises dont le départ se fait au-delà de 60 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas poursuivi son activité au delà de 60 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Danone
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DANONE à verser à Monsieur X... la somme de 5554, 56 euros à titre d'indemnité de congé de fin de carrière assortie des intérêts légaux à compter du 17 avril 2008 ainsi que 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; Attendu que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 stipule que le congé de fin de carrière bénéficie aux salariés qui, outre qu'ils remplissent certaines conditions dont il n'est pas discuté que M. X... les remplit, ont poursuivi leur activité au-delà de 60 ans ; qu'aucune restriction n'est apportée par l'article 8 de l'accord au cas où la demande de mise à la retraite serait faite une fois le jour du 60ème anniversaire passé ; Attendu que dès lors que M. X... a adressé sa demande de mise à la retraite 1 jour après son 60ème anniversaire, il remplit cette condition sans qu'il y soit nécessaire d'interpréter l'article 8 de l'accord sur le travail des seniors, article dont les termes sont clairs et sans la moindre ambiguïté puisqu'à partir du moment où une personne a fêté son 60ème anniversaire, elle a dépassé 60 ans et se trouve dans sa 61ème année ; l'article 10 de l'accord prévoit que l'allocation de fin de carrière est augmentée de 5 %, pour les personnes dont le départ se ferait à 61 ans ; qu'à 62 ans l'augmentation est de 10 %, etc. ; qu'elle est donc attribuée sans augmentation aux personnes remplissant les conditions requises dont le départ se fait au-delà de 60 ans ; Attendu que le jugement doit être réformé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... dont le montant n'est pas discutable puisqu'il correspond au salaire journalier tel qu'il est calculé par la société Danone pour le calcul des jours de congés payés sur la fiche de paie du mois de juillet 2007 de M. X... »
1/ ALORS QUE l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors réserve aux salariés « poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans » un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise venant alimenter leur congé de fin de carrière, et l'article 10 du même accord relatif à l'« augmentation de l'allocation de fin de carrière en cas de poursuite de l'activité au-delà de 60 ans » n'accorde de majoration à ce titre qu'aux salariés partis à la retraite au plus tôt à 61 ans ; que dès lors, en exigeant la « poursuite » de l'activité professionnelle « au-delà de 60 ans » pour bénéficier d'une augmentation de la durée du congé de fin de carrière, l'article 8 de l'accord subordonne le bénéfice de cet avantage à une poursuite d'activité tout au long de la 61 ème année ; qu'en jugeant que cette disposition devait bénéficier aux salariés dont le départ à la retraite était survenu dès le premier jour suivant leur 60ème anniversaire, la Cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que par courrier en date du 20 août 2007, Monsieur X... informait la société de ce que « Le 31 octobre 2007 sera la date de mon anniversaire, j'ai donc décidé de faire valoir mes droits à la retraite et de quitter l'entreprise ce jour là » ; que par courrier du 30 août suivant, la société DANONE prenait acte de son départ à la retraite à son initiative en lui indiquant : « Je vous confirme mon accord pour votre départ le 31 octobre 2007, date à laquelle vous serez radié de nos effectifs » ; que le certificat de travail de Monsieur X... mentionnait également la date du 31 octobre 2007 comme date de sortie du salarié des effectifs de l'entreprise ; qu'en affirmant que « M. X... a adressé sa demande de mise à la retraite 1 jour après son 60ème anniversaire », pour en déduire qu'il pouvait prétendre aux avantages prévus par l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 réservés aux salariés ayant poursuivi leur activité au-delà de 60 ans, la Cour d'appel a dénaturé les documents précités dont il résultait que le départ à la retraite de Monsieur X... était survenu le 31 octobre 2007, soit le jour même de son 60ème anniversaire, en violation du principe précité ;
3/ ALORS A TOUT LE MOINS QU'en affirmant que « M. X... a adressé sa demande de mise à la retraite 1 jour après son 60ème anniversaire », sans préciser de quel document elle tirait une telle constatation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25022
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 - Accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors de l'industrie laitière - Congé de fin de carrière - Complément d'indemnité - Bénéfice d'une journée supplémentaire - Conditions - Poursuite de l'activité professionnelle au-delà de 60 ans - Appréciation - Modalités - Détermination

En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021). Doit être cassé l'arrêt qui alloue un complément d'indemnité de congé de fin de carrière à un salarié ayant cessé son activité le jour de son soixantième anniversaire (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-25.022)


Références :

article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-25022, Bull. civ. 2011, V, n° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 257

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25022
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