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09/11/2011 | FRANCE | N°10-25021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-25021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juillet 2010), que Mme X..., employée à compter du 3 mars 1980 par la société Danone et occupant en dernier lieu les fonctions de conductrice de machines de conditionnement, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2006, à l'âge de 60 ans et 15 jours ; que se fondant sur les dispositions de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, la salariée a saisi la juridiction pru

d'homale d'une demande de complément d'indemnité de congé de fin de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juillet 2010), que Mme X..., employée à compter du 3 mars 1980 par la société Danone et occupant en dernier lieu les fonctions de conductrice de machines de conditionnement, a fait valoir ses droits à la retraite au 31 juillet 2006, à l'âge de 60 ans et 15 jours ; que se fondant sur les dispositions de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de congé de fin de carrière ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors réserve aux salariés "poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans" un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise venant alimenter leur congé de fin de carrière, et l'article 10 du même accord relatif à l' "augmentation de l'allocation de fin de carrière en cas de poursuite de l'activité au-delà de 60 ans" n'accorde de majoration à ce titre qu'aux salariés partis à la retraite au plus tôt à 61 ans ; que dès lors, en exigeant la "poursuite" de l'activité professionnelle "au-delà de 60 ans" pour bénéficier d'une augmentation de la durée du congé de fin de carrière, l'article 8 de l'accord subordonne le bénéfice de cet avantage à une poursuite d'activité tout au long de la 61e année ; qu'en jugeant que cette disposition devait bénéficier aux salariés dont le départ à la retraite était survenu seize jours suivant leur 60e anniversaire, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 ne fixe aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans ; qu'en accordant à la salariée, qui avait poursuivi son activité au-delà de 60 ans, un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière, la cour d'appel a fait une exacte application du texte conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danone à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Danone.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DANONE à verser à Madame X... la somme de 5931, 92 euros à titre d'indemnité de congé de fin de carrière assortie des intérêts légaux à compter du 2 mai 2008 ainsi que 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification; Attendu que l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 stipule que le congé de fin de carrière bénéficie aux salariés qui, outre qu'ils remplissent certaines conditions dont il n'est pas discuté que Mme X... les remplit, ont poursuivi leur activité au-delà de 60 ans; qu'aucune restriction n'est apportée par l'article 8 de l'accord au cas où la demande de mise à la retraite serait faite une fois le jour du 60ème anniversaire passé ; Attendu que dès lors que M. X... a adressé sa demande de mise à la retraite 16 jours après son 60 ème anniversaire, elle remplit cette condition sans qu'il y soit nécessaire d'interpréter l'article 8 de l'accord sur le travail des seniors, article dont les termes sont clairs et sans la moindre ambiguïté puisqu'à partir du moment où une personne a fêté son 60ème anniversaire, elle a dépassé 60 ans et se trouve dans sa 61ème année; l'article 10 de l'accord prévoit que l'allocation de fin de carrière est augmentée de 5%, pour les personnes dont le départ se ferait à 61 ans ; qu'à 62 ans l'augmentation est de 10%, etc. ; qu'elle est donc attribuée sans augmentation aux personnes remplissant les conditions requises dont le départ se fait au-delà de 60 ans ; Attendu que le jugement doit être réformé et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... dont le montant n'est pas discutable puisqu'il correspond au salaire journalier tel qu'il est calculé par la société Danone pour le calcul des jours de congés payés sur la fiche de paie du mois de mai 2006 de Mme X... »
ALORS QUE l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors réserve aux salariés « poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans » un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise venant alimenter leur congé de fin de carrière, et l'article 10 du même accord relatif à l' « augmentation de l'allocation de fin de carrière en cas de poursuite de l'activité au-delà de 60 ans » n'accorde de majoration à ce titre qu'aux salariés partis à la retraite au plus tôt à 61 ans ; que dès lors, en exigeant la « poursuite » de l'activité professionnelle « au-delà de 60 ans » pour bénéficier d'une augmentation de la durée du congé de fin de carrière, l'article 8 de l'accord subordonne le bénéfice de cet avantage à une poursuite d'activité tout au long de la 61ème année ; qu'en jugeant que cette disposition devait bénéficier aux salariés dont le départ à la retraite était survenu 16 jours suivants leur 60 ème anniversaire, la Cour d'appel a violé l'article 8 de l'accord d'entreprise du 5 décembre 2005 sur le travail des seniors.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25021
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 - Accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors de l'industrie laitière - Congé de fin de carrière - Complément d'indemnité - Bénéfice d'une journée supplémentaire - Conditions - Poursuite de l'activité professionnelle au-delà de 60 ans - Appréciation - Modalités - Détermination

En vertu de l'article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière, attaché à la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, les salariés remplissant certaines conditions et poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans bénéficient de l'attribution d'un droit additionnel d'une journée supplémentaire par année d'ancienneté dans l'entreprise pour alimenter leur congé de fin de carrière. Ce texte ne fixant aucune durée minimale d'activité au-delà de 60 ans, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accorde un complément d'indemnité au titre du congé de fin de carrière à un salarié ayant poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 60 ans et 15 jours (arrêt n° 1, pourvoi n° 10-25.021). Doit être cassé l'arrêt qui alloue un complément d'indemnité de congé de fin de carrière à un salarié ayant cessé son activité le jour de son soixantième anniversaire (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-25.022)


Références :

article 8 de l'accord du 5 décembre 2005 relatif au travail des seniors dans l'industrie laitière

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-25021, Bull. civ. 2011, V, n° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 257

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25021
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