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09/11/2011 | FRANCE | N°10-20021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2011, 10-20021


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gelied du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Catef ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-14.396), que la société Gelied, titulaire, à l'encontre de la société Catef, d'une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par cette dernière société dans des locaux que lu

i avaient donné à bail les époux X..., reprochant à ceux-ci de s'être abstenus de lui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gelied du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Catef ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-14.396), que la société Gelied, titulaire, à l'encontre de la société Catef, d'une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par cette dernière société dans des locaux que lui avaient donné à bail les époux X..., reprochant à ceux-ci de s'être abstenus de lui notifier leur demande de résiliation du bail, les a assignés en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Gelied fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce doit, si ce dernier est grevé d'inscriptions, notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu'un mois après cette notification ; que cette formalité substantielle s'imposant au bailleur à peine d'inopposabilité de la résiliation prononcée par le jugement, il ne peut être suppléé postérieurement à celui-ci au défaut de notification au créancier inscrit ; que le paiement ou l'offre émanant du créancier inscrit doit donc impérativement parvenir au bailleur dans le délai requis, c'est-à-dire dans le mois de la notification prévue à l'article L. 143-2 du code de commerce ; que ces dispositions ont pour but de protéger les créanciers inscrits en leur permettant d'intervenir pendant un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite pour prendre toute mesure utile à la sauvegarde de leur gage ; qu'il s'ensuit que celui qui s'abstient de procéder à ladite notification commet une faute à l'égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; qu'en l'espèce, en décidant pourtant après avoir déclaré la résiliation du bail commercial de la société Catef inopposable de plein droit à la société Gelied du fait de l'absence de notification dans les conditions de l'article L. 143-2 du code de commerce, que la société Gelied, qui s'était vu signifier le 2 mai 1997 (soit plus de dix-huit mois après le délai requis de l'article L. 143-2) l'assignation et la copie du jugement du tribunal d'instance de Sarrebourg, avait pu intervenir aux côtés de la société Catef au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel de Metz, qu'elle avait donc bénéficié d'un délai conséquent lui permettant de régler la dette locative aux lieu et place de la société Catef et en lui reprochant dès lors, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, d'avoir fait le choix de s'abstenir de payer la créance locative qui s'élevait alors à la somme de 11 930,95 euros au risque de perdre la valeur d'une sureté qu'elle chiffrait à 269 050 euros et de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance à l'encontre de la société Catef in bonis, la cour d'appel, qui a constaté que le délai requis de l'article L. 143-2 n'avait pas été respecté par les époux X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 143-2 du code de commerce, ensemble 1382 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 2154 du code civil dans sa rédaction alors applicable devenu l'article 2434 du code civil, l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes (…) ; si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix ans au jour de la formalité ; qu'en l'espèce, l'inscription ayant été faite le 18 avril 1995, l'exigibilité de la dette du gage avait comme terme le 17 avril 2005 ; qu'en reprochant dès lors à la société Gelied d'avoir fait le choix de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance à l'encontre de la société Catef in bonis ou à faire vendre le fonds de commerce tout en constatant que la résiliation du bail était inopposable à la société Gelied du fait de l'absence de notification dans les conditions de l'article L. 143-2 du code de commerce par les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer que quatorze années après l'établissement de la reconnaissance et l'inscription de son nantissement, la société Gelied ne justifiait d'aucune tentative de recouvrement de sa créance à l'encontre de la société Catef ni d'aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire, et qu'elle affirmait sans en justifier que sa créance aurait été irrécouvrable dès l'origine et jusqu'à ce jour sans répondre aux conclusions de la société Gelied faisant valoir, d'une part, qu'il résultait des sommations de la société Gelied et des réponses de la société Catef que celle-ci n'avait jamais contesté devoir les montants réclamés mais réclamait des délais de paiement en raison notamment d'une dette fiscale de 2 516 293,04 francs faisant l'objet d'avis à tiers détenteurs et, d'autre part, que depuis 2003, la société Catef était sous le contrôle de la cellule de prévention des difficultés d'entreprise du tribunal de commerce de Paris de telle sorte que la seule chance de la société Gelied de procéder au recouvrement de sa créance était constituée par la réalisation de la sureté mise en place, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que celui qui s'abstient de procéder à la notification prévue à l'article L. 143-2 du code de commerce commet une faute à l'égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié d'un préjudice moral subi du fait du caractère tardif de la notification tout en déclarant la résiliation du bail commercial inopposable à la société Gelied et en constatant ainsi la faute commise par les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gelied, qui avait bénéficié d'un délai conséquent pour payer la dette locative au lieu et place de la société Catef ou pour faire vendre le fonds de commerce et qui ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l'origine, avait fait le choix de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait pour la créancière de son inertie et non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gelied aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gelied à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Gelied ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué, qui a déclaré la résiliation du bail commercial de la SA CATEF inopposable à la société GELIED et qui a déclaré recevable les demandes de cette dernière, d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre des époux X....
- AUX MOTIFS QUE qu'il est constant que la SA GELIED avait fait inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la SA CATEF pour garantie d'une reconnaissance de dette de 200.000 Francs le 18 avril 1995 ; que le fonds de commerce ayant disparu suite à la résiliation du bail et au commandement d'évacuer signifié à la SA CATEF le 2 juin 2004, la SA GELIED considère que le préjudice qu'elle subit du fait de la négligence des bailleurs correspond à la moindre des deux sommes représentant la valeur du fonds de commerce d'une part et sa créance d'autre part, et que l'indemnisation d'une perte de chance induit néanmoins une réparation intégrale du préjudice ; qu'elle indique que le chiffre d'affaires moyen du fonds de commerce s'élevait à 224.208 € et qu'en considération de son emplacement privilégié en plein coeur de la zone commerciale, un coefficient de 120 % devait être retenu, conduisant à une valeur de 269.050 € du fonds de commerce ; qu'elle précise que le montant de sa créance incluant les intérêts capitalisés et la clause pénale s'élevait au 30 juin 2006 à la somme de 268.631,02 €, soit une somme équivalente à la valeur du fonds de commerce, de sorte que la probabilité de recouvrer sa créance devait être évaluée à 98 %, et que la perte de chance correspondante mise à la charge des époux X... doit être chiffrée à 263.258,40 € ; qu'elle ajoute qu'en l'absence de sûreté, ses chances de recouvrer sa créance à l'encontre de la SA CATEF sont des plus minces au vu de ses résultats comptables au 31 décembre 2006 ; Attendu que la règle de l'inopposabilité de la résiliation du bail n'a pas pour effet de rendre le bailleur personnellement débiteur de la créance mais implique que celui-ci engage sa responsabilité à raison du préjudice résultant directement de l'absence de notification ou de la notification tardive ; Attendu que s'il est admis que le fonds de commerce qui constituait la sûreté de la SA GELIED a disparu lors de l'évacuation de l'exploitant suite au commandement du 2 juin 2004, pour autant la perte de la sûreté ne peut être imputée à la seule notification tardive de l'assignation par les époux X... ; qu'en effet la notification de la demande de résiliation de bail au créancier inscrit a pour finalité de lui permettre d'intervenir pour défendre en justice les intérêts du locataire, de se substituer au locataire défaillant afin de sauvegarder sa sûreté, voire même de faire vendre le fonds de commerce dans les conditions de l'article L 143-10 du code de commerce ; que le créancier inscrit subit un réel préjudice imputable au bailleur s'il n'a pas été à même d'exercer ses droits à raison de l'absence de notification ou d'une notification tardive ; qu'en l'espèce, la SA GELIED s'est vu signifier le 2 mai 1997 l'assignation et la copie du jugement du tribunal d'instance de SARREBOURG, a pu intervenir aux côtés de la SA CATEF au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel de Metz et a bénéficié d'un délai conséquent lui permettant soit de régler la dette locative aux lieux et place de la SA CATEF, soit de faire vendre le fonds de commerce ; qu'elle a fait le choix de s'abstenir de payer la créance locative qui s'élevait alors à la somme de 11.930,95 € au risque de perdre la valeur d'une sûreté qu'elle chiffre à 269.050 €, et de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance à l'encontre de la SA CATEF in bonis, ou à faire vendre le fonds de commerce ; que quatorze années après l'établissement de la reconnaissance et l'inscription de son nantissement, la SA GELIED ne justifie d'aucune tentative de recouvrement de sa créance à l'encontre de la SA CATEF ni d'aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire, et qu'elle affirme sans en justifier que sa créance aurait été irrécouvrable dès l'origine et jusqu'à ce jour ; qu'elle n'a pas même jugé utile de la faire assigner devant la cour alors que les débats portent précisément sur la créance qu'elle détient sur la SA CATEF ; qu'ainsi le préjudice né de la perte de sa sûreté résulte de son inertie et non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail, sachant qu'un créancier ayant reçu une notification régulière éprouve le même préjudice s'il s'abstient d'agir pour sauvegarder son privilège ; que la SA GELIED doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 263.258,40 € ; Attendu qu'il n'est pas davantage justifié d'un préjudice moral subi du fait du caractère tardif de la notification et que ce chef de demande doit être également rejeté, Attendu que le jugement déféré ayant prononcé la résiliation du bail de la SA CATEF et condamné celle-ci à évacuer les locaux loués et à payer l'arriéré locatif doit être confirmé ; qu'ajoutant au jugement, il y a lieu de dire et juger que la résiliation du bail est inopposable à la SA GELIED, créancier inscrit et de débouter la SA GELIED de ses demandes en paiement.
- ALORS QUE D'UNE PART le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce doit, si ce dernier est grevé d'inscriptions, notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, le jugement ne pouvant intervenir qu'un mois après cette notification ; que cette formalité substantielle s'imposant au bailleur à peine d'inopposabilité de la résiliation prononcée par le jugement, il ne peut être suppléé postérieurement à celui-ci au défaut de notification au créancier inscrit ; que le paiement ou l'offre émanant du créancier inscrit doit donc impérativement parvenir au bailleur dans le délai requis, c'est-à-dire dans le mois de la notification prévue à l'article L. 143-2 du code de commerce ; que ces dispositions ont pour but de protéger les créanciers inscrit en leur permettant d'intervenir pendant un délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite pour prendre toute mesure utile à la sauvegarde de leur gage ; qu'il s'ensuit que celui qui s'abstient de procéder à ladite notification commet une faute à l'égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; qu'en l'espèce, en décidant pourtant après avoir déclaré la résiliation du bail commercial de la SA CATEF inopposable de plein droit à la société GELIED du fait de l'absence de notification dans les conditions de l'article L 143-2 du code de commerce (cf arrêt p 3 in fine), que la SA GELIED, qui s'était vu signifier le 2 mai 1997 (soit plus de 18 mois après le délai requis de l'article L 143-2) l'assignation et la copie du jugement du tribunal d'instance de Sarrebourg, avait pu intervenir aux côtés de la SA CATEF au cours de la procédure pendante devant la cour d'appel de Metz, qu'elle avait donc bénéficié d'un délai conséquent lui permettant de régler la dette locative aux lieux et place de la SA CATEF et en lui reprochant dès lors, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, d'avoir fait le choix de s'abstenir de payer la créance locative qui s'élevait alors à la somme de 11.930,95 € au risque de perdre la valeur d'une sûreté qu'elle chiffrait à 269.050 € et de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance à l'encontre de la SA CATEF in bonis, la cour d'appel, qui a constaté que le délai requis de l'article L 143-2 n'avait pas été respecté par les époux X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 143-2 du code de commerce, ensemble 1382 du code civil
- ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 2154 du code civil dans sa rédaction alors applicable devenu l'article 2434 du code civil, l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes (…) ; si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix ans au jour de la formalité ; qu'en l'espèce, l'inscription ayant été faite le 18 avril 1995, l'exigibilité de la dette du gage avait comme terme le 17 avril 2005 ; qu'en reprochant dès lors à la société GELIED d'avoir fait le choix de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance à l'encontre de la SA CATEF in bonis ou à faire vendre le fonds de commerce tout en constatant que la résiliation du bail était inopposable à la société GELIED du fait de l'absence de notification dans les conditions de l'article L 143-2 du code de commerce par les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil
- ALORS QUE DE TROISIEME PART en se bornant à énoncer que quatorze années après l'établissement de la reconnaissance et l'inscription de son nantissement, la SA GELIED ne justifiait d'aucune tentative de recouvrement de sa créance à l'encontre de la SA CATEF ni d'aucune action en justice pour obtenir un titre exécutoire, et qu'elle affirmait sans en justifier que sa créance aurait été irrécouvrable dès l'origine et jusqu'à ce jour sans répondre aux conclusions de la société GELIED (cf conclusions p 7 § 5 et s) faisant valoir d'une part qu'il résultait des sommations de la société GELIED et des réponses de la société CATEF que celle-ci n'avait jamais contesté devoir les montants réclamés mais réclamait des délais de paiement en raison notamment d'une dette fiscale de 2.516.293,04 F faisant l'objet d'avis à tiers détenteurs et d'autre part que depuis 2003, la société CATEF était sous le contrôle de la cellule de prévention des difficultés d'entreprise du tribunal de commerce de PARIS de telle sorte que la seule chance de la SA GELIED de procéder au recouvrement de sa créance était constituée par la réalisation de la sureté mise en place, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile
- ALORS QU'ENFIN celui qui s'abstient de procéder à la notification prévue à l'article L 143-2 du code de commerce commet une faute à l'égard du créancier inscrit et engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié d'un préjudice moral subi du fait du caractère tardif de la notification tout en déclarant la résiliation du bail commercial inopposable à la SA GELIED et en constatant ainsi la faute commise par les époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil III.- Comme l'a rappelé la cour d'appel de COLMAR aux termes de l'article L. 143-2 du Code de Commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs circonscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20021
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Fonds de commerce - Fonds de commerce grevé d'inscription - Notification tardive de la demande en résiliation du bail au créancier - Indemnisation - Conditions - Lien de causalité avec le dommage - Défaut - Portée

Il appartient au créancier inscrit à qui est notifiée tardivement la demande en résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce grevé d'inscription, d'établir que le préjudice qu'il allègue est en lien de causalité avec la tardiveté de la notification. Justifie ainsi sa décision de rejeter la demande en dommages-intérêts formée par un créancier inscrit à l'encontre des bailleurs qui ne lui avaient notifié qu'en cause d'appel leur assignation en résiliation du bail, la cour d'appel qui retient que le créancier avait bénéficié d'un délai conséquent pour payer la dette locative au lieu et place du preneur ou pour faire vendre le fonds de commerce, qu'il ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l'origine, qu'il avait choisi de s'abstenir pendant plus de six ans de toute initiative visant à recouvrer sa créance et qui en déduit que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait de sa seule inertie


Références :

article L.143-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 mars 2010

Sur le fait que si le défaut de notification constitue une faute indemnisable, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi doit être prouvé : Com., 13 novembre 1969, pourvoi n° 67-13425, Bull. 1969, IV, n° 333 (2) (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-20021, Bull. civ. 2011, III, n° 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Fournier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20021
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