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09/11/2011 | FRANCE | N°10-15381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-15381


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 2010) de l'avoir condamné au paiement mensuel d'une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d'une pension militaire d'invalidité de 1 638 euros par mois, alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les som

mes versées au titre de la réparation des accidents du travail et l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 janvier 2010) de l'avoir condamné au paiement mensuel d'une somme de 700 euros à titre de prestation compensatoire en prenant en considération pour ses revenus, le versement d'une pension militaire d'invalidité de 1 638 euros par mois, alors, selon le moyen, que pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que la pension militaire d'invalidité est versée aux personnes souffrant d'infirmités résultant de blessures de guerre ; qu'il s'agit de sommes versées au titre de la perte d'efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap, qui n'ont pas à être prises en compte dans ses revenus dans le calcul de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, et en prenant en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, les sommes perçues par M. X... au titre d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée pour compenser l'infirmité dont il est atteint, la cour d'appel a violé l'article 272 du code civil ensemble l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité ;
Mais attendu que dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 700 euros par mois à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... perçoit une retraite française de 191,32 euros par mois, une pension de retraite complémentaire de 27,32 euros et une pension allemande de 881,36 euros par mois ; qu'il considère que la pension militaire de 1.637 euros par mois qu'il perçoit est la compensation d'un handicap au sens des dispositions de l'article 272 §2 du code civil ; que la loi du 11 février 2005 a inscrit la définition du handicap à l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles en ces termes : « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l'altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant» ; que précisant les charges susceptibles de justifier la « prestation de compensation du handicap » prévue par l'article L 245-3 du même code, la loi dispose que ces charges doivent être : liées à un besoin d'aides humaines (…) ; liées à un besoin d'aides techniques notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1 de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale ; liées à l'aménagement du logement et du véhicule ; spécifiques ou exceptionnelles comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières ; que l'article L 245-4 du même code prévoit que « l'élément de la prestation relevant du 1er de l'article L 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état de santé nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires » ; qu'il résulte des travaux préparatoires qui ont abouti au nouvel alinéa de l'article 272 du code civil que les sommes qui ont exclusivement pour objet de permettre à la personne handicapée de supporter les frais directement liés à son handicap (aide d'une tierce personne, préparation des repas, financement des commodités de la vie quotidiennes) sont exclues de la base de calcul d'appréciation de la disparité de situation et de la fixation de la prestation compensatoire ; que tel n'est pas le cas des sommes versées en remplacement de revenus comme par exemple l'AAH (Civ. 2ème 14 mars 2002, B. n° 47) ; que s'agissant d'une pension d'invalidité militaire, le code des pensions d'invalidité militaire et des victimes de guerre précise qu'ouvrent droit à pension : les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au servie ; les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accident éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle y compris les opérations d'expertise ou d'essai ou d'entrainement en escale sauf faute de la victime détachable du service ; qu'il n'est pas clairement précisé que cette pension n'a pas le caractère de substitut de revenu de sorte qu'elle n'entre pas dans l'exclusion prévue par l'article 272 §2 du code civil et qu'elle doit être prise en considération pour la mise en oeuvre des articles 270 et 271 du code civil ; que Monsieur X... évalue ses charges mensuelles à 250 euros ; que Madame Y... fait état de 522 euros par mois de pension de retraite, qu'elle évalue à 143 euros le montant de ses charges mensuelles ; que la disparité de situation respective des deux époux justifie qu'une prestation compensatoire soit versée à Madame Y... ; qu'elle justifie qu'elle répond aux conditions de l'article 276 du code civil dans la mesure où compte tenu de son âge elle ne peut subvenir seule à ses besoins de sorte qu'elle est bien fondée à demander que cette prestation compensatoire prenne la forme d'une rente mensuelle ;
ALORS QUE pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que la pension militaire d'invalidité est versée aux personnes souffrant d'infirmités résultant de blessures de guerre ; qu'il s'agit de sommes versées au titre de la perte d'efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap, qui n'ont pas à être prises en compte dans ses revenus dans le calcul de la prestation compensatoire ; qu'en retenant le contraire, et en prenant en compte, pour la détermination de la prestation compensatoire, les sommes perçues par Monsieur X... au titre d'une pension militaire d'invalidité qui lui a été allouée pour compenser l'infirmité dont il est atteint, la cour d'appel a violé l'article 272 du code civil ensemble l'article L2 du code des pensions militaires d'invalidité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15381
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Critères - Ressources et besoins des époux - Détermination - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Pension militaire d'invalidité

La pension militaire d'invalidité entre dans le champ des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire


Références :

article 272, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 janvier 2010

Sur la prise en compte de la pension militaire d'invalidité pour fixer la prestation compensatoire, à rapprocher : 1re Civ., 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-17609, Bull., I, n° 214 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-15381, Bull. civ. 2011, I, n° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15381
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