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09/11/2011 | FRANCE | N°05-87745;09-86381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 05-87745 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 13e chambre, en date du 21 septembre 2009, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis

et 70 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,

1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 13e chambre, en date du 21 septembre 2009, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et 70 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier et ayant déposé une note en délibéré ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
I-sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 10 novembre 2005 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2 du code pénal, 591 et 593, 689 et suivants du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2005) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;
" aux motifs que le fax contenant des conseils, conforté par les surveillances et la reconnaissance d'actes de prostitution par les jeunes femmes, étaient constitutifs de faits susceptibles de recevoir la qualification de proxénétisme à l'égard de plusieurs personnes dont le procureur de la République a régulièrement saisi le juge d'instruction, qu'aucune nullité n'est encourue ; que le fait d'escorter les jeunes femmes de l'aéroport à l'hôtel Sheraton à Nice, d'organiser leur séjour dans l'hôtel dans le seul but de les conduire quotidiennement à Monaco où elles auraient des relations sexuelles au préalable rémunérées avec les clients ou les organisateurs de la société Vantage constituent des actes d'aide et d'assistance à la prostitution ; que ces actes sont des éléments constitutifs du délit de proxénétisme par aide et assistance, qu'ils ont été commis à Nice, que le juge d'instruction de Nice est compétent en application de l'article 52 du code de procédure pénale ; que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles, que la requête en nullité doit être rejetée ;
" 1°) alors que la juridiction française est compétente lorsque la loi française est applicable ; que la loi pénale française est applicable à toute infraction réputée commise sur le territoire de la République, ou aux infractions commises en dehors du territoire de la République lorsqu'elles sont commises par un Français ou par un étranger si la victime est de nationalité française ; que les faits poursuivis sont localisés hors du territoire de la République française, que le prévenu est de nationalité suisse, les jeunes femmes également, la conclusion du contrat a eu lieu en Suisse et son exécution à Monaco ; qu'en considérant que le juge d'instruction de Nice était néanmoins compétent, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en application du second alinéa de l'article 113-2 du code pénal, lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a lieu sur le territoire de la République, la loi française est applicable ; qu'il appartient à la juridiction de constater le fait constitutif de l'infraction poursuivie commis en France ; que constitue le délit de proxénétisme, le fait d'assister, de protéger, de tirer profit de personnes se livrant à la prostitution ; que la chambre de l'instruction a énoncé que le fait d'amener les jeunes femmes de l'aéroport à l'hôtel à Nice et d'organiser leur séjour dans l'hôtel dans le but de les conduire à Monaco où elles auraient des relations sexuelles, constituait l'un des actes constitutifs du délit de proxénétisme ; qu'en se fondant exclusivement sur un lieu de transit ou sur le but poursuivi sans constater un fait matériel constitutif de proxénétisme commis en France, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., ressortissant helvétique, a été appréhendé à Nice le 23 mai 2005 ; qu'il était soupçonné d'avoir recruté en Suisse des jeunes femmes afin qu'elles se livrent à la prostitution au profit d'une clientèle fortunée à l'occasion d'une compétition automobile organisée dans la principauté de Monaco ; qu'il a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé ;
Attendu que, pour fonder la compétence des lois et juridictions françaises, l'arrêt retient que " le fait d'escorter des jeunes femmes de l'aéroport à l'hôtel Sheraton à Nice, d'organiser leur séjour dans l'hôtel dans le seul but de les conduire quotidiennement à Monaco où elles auraient des relations sexuelles au préalable rémunérées avec les clients ou les organisateurs de la société Vantage constituent des actes d'aide et d'assistance à la prostitution ; que ces actes sont des éléments constitutifs de délit de proxénétisme par aide et assistance, qu'ils ont été commis à Nice et que le juge d'instruction de Nice est compétent en application de l'article 52 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 113-2 du code pénal ;
Qu'en effet une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dés lors qu'un de ses faits constitutifs a été commis sur ce territoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593, 706-58 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2005) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;
" aux motifs que le renseignement recueilli par le commissaire de police selon lequel des jeunes femmes susceptibles de se livrer à la prostitution à Monaco allaient être hébergées à Nice et seraient accompagnées des hommes qui leur donnaient toutes les instructions sur les modalités de cette prostitution constituait une dénonciation au sens de l'article 17 du code de procédure pénale, que le procès-verbal relatant la réception de ce renseignement et des pièces jointes est régulier et conforme aux dispositions légales et conventionnelles ; que, régulièrement détenteur de cette dénonciation, l'officier de police judiciaire a informé le procureur de la République et procédé à une enquête par des surveillances qui ont corroboré le renseignement recueilli ; que les mis en examen ont été interpellés à l'issue de ces surveillances où ils ont été vus au contact des jeunes filles susceptibles de se prostituer, que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles sans qu'il y ait lieu à une confrontation avec l'auteur du renseignement ;
" alors que, lorsque la mise en cause d'une personne intervient sur dénonciation anonyme, cette personne doit pouvoir être, immédiatement, confrontée à son dénonciateur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la procédure n'a été diligentée qu'à la suite d'une dénonciation anonyme ; qu'en rejetant néanmoins la demande du prévenu d'être confronté au dénonciateur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de police de Nice ont ouvert une enquête sur le séjour en France de prostituées venant de Suisse à la suite d'un renseignement fourni par une personne désirant garder l'anonymat ; que M. X... a demandé l'annulation de la procédure pour violation des droits de la défense et des garanties résultant de la Convention européenne des droits de l'homme faute d'avoir été confronté avec cet informateur anonyme ; que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce notamment que l'officier de police judiciaire, détenteur de la dénonciation, a procédé à des surveillances qui ont corroboré le renseignement ainsi recueilli, que M. X... a été interpellé à l'issue de ces surveillances et que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles sans qu'il y ait lieu à confrontation avec l'auteur du renseignement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet le procès-verbal rapportant des informations fournies par une personne désirant garder l'anonymat constitue non pas un procès-verbal d'audition de témoin entrant dans les prévisions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale mais un procès-verbal de renseignement destiné à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 66 de la Constitution, 63 et suivants, 591, 593, 706-73 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2005) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;
" aux motifs que M. X... a été mis en garde à vue au motif qu'il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis le délit de proxénétisme aggravé ; qu'en application de l'article 63-4 du code de procédure pénale l'entretien avec l'avocat devait avoir lieu à l'issue du délai de 48 heures de garde à vue ; que la garde à vue de M. X... a commencée le 23 mai 2005 à 7 heures 40 et a été levée le 25 mai 2005 à 7 heures 30, avant l'expiration du délai de 48 heures ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu de faire droit à l'entretien avec un avocat ;
" alors qu'il résulte des droits de la défense qu'une personne placée en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du code de procédure pénale autorisant les officiers de police judiciaire à entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat ; que l'arrêt attaqué, fondé sur une disposition inconstitutionnelle, ne pourra qu'être annulé " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591, 593, 706-73 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2005) a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;
" aux motifs que M. X... a été mis en garde à vue au motif qu'il existait des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis le délit de proxénétisme aggravé ; qu'en application de l'article 63-4 du code de procédure pénale l'entretien avec l'avocat devait avoir lieu à l'issue du délai de 48 heures de garde à vue ; que la garde à vue de M. X... a commencé le 23 mai 2005 à 7 heures 40 et a été levée le 25 mai 2005 à 7 heures 30, avant l'expiration du délai de 48 heures ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu de faire droit à l'entretien avec un avocat ;
" alors que l'accès à un avocat doit être consenti dès le début de la garde à vue et du premier interrogatoire du suspect par la police ; que la personne mise en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'article 63-4 du code de procédure pénale prévoit que si la personne est gardée à vue pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels des droits de la défense ; que le prévenu qui avait demandé dès le début de la garde à vue l'assistance d'un avocat, n'a cependant pas bénéficié d'une telle assistance pendant toute la durée de sa garde à vue ; qu'il a en effet été entendu sans l'assistance d'un avocat ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition sont entachés de nullité ; qu'en énonçant qu'eu égard au délit reproché de proxénétisme aggravé, l'entretien avec l'avocat ne devait avoir lieu qu'à l'issue du délai de 48 heures de garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... qui, selon les termes de l'arrêt attaqué, s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
II-sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 21 septembre 2009 :
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 225-5, 225-6, 225-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2009) a déclaré M. X... coupable de proxénétisme avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis et à 70 000 euros d'amende ;
" alors que l'annulation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2005 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 21 septembre 2009 " ;
Attendu que ce moyen est sans objet en raison du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 novembre 2005 ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 225-5, 225-6, 225-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2009) a déclaré M. X... coupable de proxénétisme avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis et à 70 000 euros d'amende ;
" aux motifs que la procédure et les débats démontrent que dans le cadre d'un contrat passé le 20 avril 2005 entre la société NC Management LTD sise aux Seychelles représentée par son directeur Alois Z... et la société Select Enterprises SARL sise à Genève représentée par son gérant M. X..., cette dernière s'engageait à mettre à la disposition de la première pour la période du 19 mai 2005 dix hôtesses pour la somme de 100 000 euros ne comprenant pas les frais de déplacement et d'hébergement ; que les dix jeunes femmes avaient été recrutées à partir d'un book présenté par M. X... et d'un site internet présentant des jeunes femmes classées en plusieurs catégories ; que le prix ayant été payé par la société NC Management LTD les jeunes femmes se sont rendues en France ; qu'elles ont été hébergées à l'hôtel Sheraton à Nice et ont effectué plusieurs voyages entre cet hôtel et un yacht luxueux ancré à Monaco du 19 au 23 mai 2005 ; que la nature exacte des prestations des hôtesses n'est pas précisée dans le contrat ; que toutefois comme il a déjà été indiqué dans l'exposé des faits une connexion au site internet de Félines regroupant les hôtesses proposées à la location démontre qu'il présentait des femmes dénudées dont les photographies étaient ponctuées de commentaires laissant peu de place à l'équivoque et faisant référence à des tarifs selon quatre catégories d'hôtesse soit féline : escorte occasionnelle au meilleur coût, panthère : modèle professionnel ou actrice X, tigresse : modèle publié ou star du X, hors catégorie : vrai top modèle, méga star du X ; que ces jeunes femmes ont été entendues dans le cadre de l'information judiciaire et ont exposé la nature de leur activité ; qu'ainsi, Mme A... déclarait que si les conditions de son activité mentionnaient qu'elle devait être gentille et parler avec les clients et n'imposait aucun rapport sexuel, il ne lui était pas interdit d'en avoir, de sorte qu'elle avait eu cinq rapports sexuels pour le travail, trois sur le yacht, un dans un appartement de Monaco, un cinquième à l'hôtel Sheraton à Nice ; qu'une rémunération de 3 600 euros pour les quatre jours était prévue ; que de façon encore plus explicite Regina B... déclarait qu'elle devait gagner 3 600 euros pour les quatre jours pour s'occuper des clients et faire l'amour avec eux si elle voulait ; que Vanessa Y...
C... dite M... confirmait que sa mission pour laquelle elle avait reçu un courrier électronique explicite était de faire rire et détendre les clients, le tout avec la liberté d'avoir ou non des relations sexuelles ; que Mme D... déclarait avoir été recrutée par M. X... qui devait la rémunérer 5 250 euros pour avoir des relations sexuelles avec les clients de la société Vantage ; qu'elle expliquait avoir eu deux relations sexuelles ; que préalablement un mail envoyé par M. X... lui conseillait notamment vivement de prendre ses précautions en terme de préservatif et de gel ; que Mme E... expliquait qu'elle devait accepter de faire l'amour avec les personnes présentes sur le bateau ; qu'elle avait eu ainsi cinq relations sexuelles avec des invités ou des employés de Vantage, une s'était déroulée à l'hôtel Sheraton à Nice ; que N...
F... déclarait que sa mission était de boire et de s'amuser avec les clients de la société Vantage ; quoique n'étant pas contrainte à avoir des relations sexuelles elle en avait eu avec des clients et devait percevoir entre 3 400 et 3 600 euros en arrivant à Genève ; que Tania G...
H... expliquait qu'elle devait s'occuper des clients jusqu'à avoir des relations sexuelles ; qu'elle avait eu ainsi dans le cadre de « l'événement » des relations sexuelles à deux reprises avec un client allemand prénommé « Peter » dans un hôtel situé à Tourette ; que Bertha I... recrutée pour faire la conversation en tant qu'hôtesse, avait fait trois prestations dont une double avec Daliela D... ; que l'ensemble de ces déclarations et la teneur du courrier électronique envoyé par M. X... démontrent que le rôle d'hôtesse tenu par les jeunes femmes mises à disposition par ce dernier comportait celui d'avoir avec leur consentement des relations sexuelles ; que ces prestations sexuelles matériellement réalisées sont indissociables du contrat du 20 avril 2005 lequel prévoyait une mise à disposition et surtout une rémunération ; que sont ainsi caractérisés les éléments constitutifs de l'acte prostitutionnel ; qu'il est reproché à M. X... d'avoir à Nice et sur le territoire national du 18 mai 2005 au 23 mai 2005 assisté et protégé la prostitution de Bertha I..., Dilira J..., N...
F..., tania H..., Agnès A..., Regina B..., Vanessa C..., Daniela K..., Diana E... en les recrutant et en les accompagnant ; que le recrutement des hôtesses étant antérieur à leur venue sur le territoire national ce chef de prévention ne peut être retenu ; que par contre dans le cadre de l'exécution du contrat et notamment de son article 4 il est prévu la prise en charge des dépenses de nourriture et d'hébergement du gérant de Select soit M. X... dont il est précisé qu'il serait personnellement disponible sur place pendant l'événement ; que la procédure démontre en effet que M. X... était bien présent à l'hôtel Sheraton à Nice ainsi qu'à l'aéroport Nice Côte d'Azur au moment du départ des personnes qu'ils avaient mises à la disposition de la société Vantage ; que ce point est confirmé par les déclarations de Daniele L... faisant état d'une fille qui ne convenait pas à Alois Z... et pour laquelle ce dernier avait demandé à M. X... qu'il fasse le nécessaire pour son départ ; que ce point est encore confirmé par les propres déclarations du prévenu indiquant qu'il voyait Daniele L... tous les jours celui-ci lui donnant les instructions concernant l'heure de réveil des filles pour leur transfert de Nice à Monaco ; qu'ainsi, le rôle d'accompagnement de M. X... est parfaitement établi ; qu'il est également reproché à M. X... d'avoir tiré profit ou partagé les profits de la prostitution de Bertha I..., Dilira J..., N...
F..., Tania H..., Agnès A..., Regina B..., Vanessa C..., Daniela K..., Diana E... en recevant de ses clients le paiement des prestations qu'il reversait en partie à ces personnes ; qu'il est constant que 70 % de la somme de 100 000 euros que devait verser la société Vantage à la société Select était destinée à la rémunération des hôtesses de sorte que les 30 % restant constituait pour M. X... le profit de leur mise à disposition ; qu'en pratique, ce profit s'est avéré bien supérieur, la somme de 100. 000 € ayant bien été réglée mais toutes les hôtesses n'ayant pas été payées ; qu'à l'audience du tribunal le prévenu a ainsi reconnu n'avoir pas payé les jeunes femmes à l'exception de Tania G...
H... ; qu'enfin, il est reproché à M. X... d'avoir fait office d'intermédiaire entre plusieurs personnes se livrant à la prostitution et une personne rémunérant la prostitution d'autrui en mettant Bertha I..., Dilira J..., N...
F..., tania H..., Agnès A..., Regina B..., Vanessa C..., Daniela K..., Diana E... au profit de la société Vantage pour laquelle elles devaient exécuter des prestations sexuelles, cette société ayant versé une somme de 100 000 euros ; qu'il est constant que M. X... a bien mis à disposition les hôtesses dont disposait son agence, qu'il a effectivement négocié le contrat permettant cette mise à disposition, ce contrat ayant bien été au moins partiellement exécuté sur le territoire national la base de départ se situant à Nice et un certain nombre de prestations étant accomplies sur le territoire national ; que la cour observe que le courrier électronique adressé par « daniel Felines. ch » faisait état de la présence de deux femmes par chambre avec un grand lit au cas où le client voudrait un duo ; que cette précision s'appliquant aux chambres de l'hôtel Sheraton et implique donc son utilisation ; que ce point étant à rapprocher de l'existence sur le yacht ancré à Monaco de seulement 5 chambres toutes occupées par le personnel de la société Vantage ; qu'étant à l'origine de la mise à disposition des hôtesses à partir d'un book ou d'un site internet édifiant il ne pouvait ignorer le caractère de l'activité projetée ce que devait confirmer la teneur tout aussi édifiante du courrier électronique adressé par ses soins ; que la circonstance aggravante de pluralité de victimes prévue par les articles 225-7 3° du code pénal est constante ; que le délit de proxénétisme aggravé par pluralité de victimes étant constitué à la fois en son élément matériel et moral il convient de retenir le prévenu dans les liens de cette prévention ;
" 1°) alors que le délit de proxénétisme est constitué par le fait d'aider, assister, protéger, la prostitution d'autrui, ou encore de tirer profit de la prostitution d'autrui, ou encore de faire office d'intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution et une personne rémunérant cette prostitution ; que le délit de proxénétisme ne peut donc être caractérisé que s'il existe une activité de prostitution ; que le contrat entre le prévenu et son client consistait dans la mise à disposition d'hôtesses consistant dans l'accompagnement d'hommes d'affaires ; que le prévenu relevait que si les hôtesses avaient eu des relations sexuelles, c'était de leur propre volonté, indépendamment du contrat, et sans être rémunéré pour cela ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat ne mentionnait pas de relations sexuelles rémunérées et que les jeunes femmes n'avaient aucune obligation d'avoir des relations sexuelles, ne pouvait, sans se contredire, en déduire, en l'absence de prostitution, le délit de proxénétisme ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que le délit de proxénétisme est une infraction intentionnelle, le proxénète devant avoir connaissance de l'activité de prostitution de la personne ; que le prévenu relevait que la société dont il était le dirigeant avait une activité d'escort-girl légalement établie en Suisse autorisant l'accompagnement d'hommes d'affaires par des hôtesses, et qu'aucun acte de prostitution n'était demandé à celles-ci ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu ne pouvait ignorer l'activité projetée par les hôtesses alors même qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les prestations sexuelles n'étaient pas incluses dans le contrat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87745;09-86381
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la personne gardée à vue - Assistance effective de l'avocat - Cassation - Moyen nouveau

Le mis en examen qui s'est borné, devant la chambre de l'instruction, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale n'est plus recevable à invoquer devant la Cour de cassation des moyens de nullité de la garde à vue fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 63-4 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 septembre 2009

Sur le moyen tiré de la violation alléguée de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, à rapprocher :Crim., 8 novembre 1993, pourvoi n° 93-80794, Bull. crim. 1993, n° 327 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°05-87745;09-86381, Bull. crim. criminel 2011, n° 230
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 230

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:05.87745
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