REJET du pourvoi formé par :
- X... Djalel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 19 janvier 1993, qui, pour meurtre, violences volontaires avec arme et autres délits connexes, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'accusé, dont il est constaté par le procès-verbal des débats qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française, n'a reçu signification de l'arrêt de renvoi aux Assises qu'en langue française, et en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que cet arrêt lui aurait été intégralement traduit ;
" alors que l'accusé doit être informé complètement, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ; que ces exigences impliquent nécessairement qu'il reçoive traduction, dans la langue qu'il comprend, de l'arrêt de renvoi aux Assises portant mise en accusation ; que la simple mention que l'interprète qui lui a été désigné serait intervenu aussi souvent qu'il a été nécessaire ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette formalité fondamentale de la traduction de l'acte d'accusation a été effectuée " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucunes conclusions que l'accusé ait invoqué devant la cour d'assises une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant, selon lui, du défaut de traduction de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.