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08/11/2011 | FRANCE | N°11-84544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2011, 11-84544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mustapha Djillali X...

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. S

traehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauva...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mustapha Djillali X...

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 juin 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 173, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré la requête irrecevable ;
"aux motifs que, selon les dispositions de l'article 174, alinéa 4, du code de procédure pénale, la requête en nullité d'une pièce de procédure est irrecevable lorsqu'elle porte sur un acte de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ; qu'en l'espèce, le conseil du mis en examen a déposé le 10 janvier 2011 une requête en nullité dirigée contre deux scellés renfermant deux CD Rom d'écoutes téléphoniques ; que ces CD Rom, soit les deux critiqués et un troisième, ont fait l'objet d'une expertise déposée, le 15 mars 2010, puis d'un complément d'expertise à la demande du requérant qui a été réalisé le 25 octobre 2010 ; que le conseil du requérant a sollicité, le 18 novembre 2010, un nouveau complément d'expertise portant notamment sur ces CD Rom auquel le magistrat instructeur a refusé de faire droit par ordonnance du 1er décembre 2010 ; que cette décision a été frappée d'appel par le mis en examen requérant, le 10 décembre 2010, et que la chambre de l'instruction rendra son arrêt le 8 mars 2011 ; que la présente requête déposée, le 10 janvier 2011, qui porte sur une pièce de procédure frappée d'appel, le 10 décembre 2010, sera déclarée irrecevable ;
"alors qu'en application de l'article 173 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction, saisi d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas énumérés par cette disposition; que la requête est irrecevable lorsque l'acte en cause peut faire l'objet d'un appel de la part des parties ; que les actes de saisies et de placement sous scellés ne sont pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un appel ; que la requête en annulation était dirigée contre le placement sous scellés de deux CD Rom, scellés qui ne sont pas des pièces de la procédure susceptibles de faire l'objet d'un appel ; qu'en considérant, pour dire la requête irrecevable, que cette requête en nullité portait sur des pièces de procédure frappées d'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article 173 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à son troisième alinéa, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, deuxième alinéa, dudit code, ou si elle n'est pas motivée ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. Djillali X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a, le 10 janvier 2011, déposé une requête aux fins d'annulation du placement sous scellés des enregistrements de communications téléphoniques interceptées, au motif qu'à l'occasion d'opérations d'expertise portant sur ces pièces, l'expert avait relevé que la date de création informatique des cédéroms d'interception était postérieure, pour deux d'entre eux, à celle de leur placement sous scellés ;
Attendu qu'antérieurement à la décision du président de la chambre de l'instruction, M. Djillali X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction rendue le 11 février 2011 ; que, par arrêt du 4 août 2011, infirmant un jugement de ce tribunal, la cour d'appel a évoqué et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité, le président de la chambre de l'instruction énonce qu'elle porte sur des pièces de procédure frappées d'appel, au sens de l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que ces mêmes cédéroms font l'objet d'une ordonnance distincte du juge d'instruction refusant un complément d'expertise, soumise, parallèlement, à l'examen de la chambre de l'instruction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la personne mise en examen était recevable à solliciter l'annulation du placement sous scellés des enregistrements en cause, cette requête ne pouvant se confondre avec la demande présentée, parallèlement, aux fins de complément d'expertise, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mars 2011 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84544
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Ordonnances du président - Excès de pouvoir - Requête aux fins d'annulation d'acte ou de pièce de la procédure

Excède ses pouvoirs le président d'une chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable une requête en nullité portant sur des enregistrements placés sous scellés, retient que ceux-ci font déjà l'objet d'une ordonnance refusant un complément d'expertise, dont est saisie cette juridiction statuant en appel, alors qu'il s'agissait de deux procédures distinctes qui ne pouvaient être confondues


Références :

articles 173, alinéa 3, 173-1, 174, alinéa 1er, et 175, alinéa 2, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 2011, pourvoi n°11-84544, Bull. crim. criminel 2011, n° 228
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 228

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.84544
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