La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2011 | FRANCE | N°10-27035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2011, 10-27035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a assigné les époux X... en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elles, demeurées impayées ; que ceux-ci ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt ; que la Société générale a soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la

suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale a assigné les époux X... en paiement du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti et dont des échéances étaient, selon elles, demeurées impayées ; que ceux-ci ont produit aux débats une quittance établie par la banque et faisant état du remboursement intégral du prêt ; que la Société générale a soutenu que cette quittance leur avait été adressée à la suite d'une erreur matérielle consécutive à une défaillance de son système informatique ;
Attendu que pour condamner solidairement les époux X... au paiement du solde du prêt, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le compte bancaire des époux X... ouvert à la Société générale s'était trouvé en position débitrice dès le mois d'août 2007 et que ceux-ci avaient déclaré leur dette envers la Société générale au titre du prêt à l'occasion de la procédure de surendettement qu'ils avaient engagée à cette même époque, énonce que de tels éléments suffisent à établir qu'ils étaient, au début de l'année 2008, dans l'incapacité de rembourser cette somme et retient que la preuve de l'absence de remboursement est ainsi rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné monsieur et madame X... à payer à la Société générale un solde de prêt Aux motifs que la Société générale avait adressé à monsieur et madame X... une quittance datée du 7 mars 2008 faisant état du remboursement intégral du prêt ; qu'il appartenait à la Société générale d'établir que cette quittance n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé ; que les époux X... avaient cédé, le 31 janvier 2007, un immeuble et que concomitamment une somme de 45.836,99 € avait été versée sur leur compte ouvert à la Société générale ; que suite aux retraits et virements effectués, ce compte s'était trouvé en position débitrice à partir d'août 2008 ; qu'à la même époque, les époux X... avaient saisi la commission de surendettement ; qu'il résultait d'un jugement du 5 mars 2008 que l'endettement des époux X... était de 281.842 €, incluant la créance de la Société générale, et que leur actif immobilier, consistant en un appartement donné en location, ne pouvait être réalisé sans engendrer une dette importante envers le trésor public ; qu'il résultait de ces éléments, que les époux X... qui avaient déclaré leur dette envers la Société générale au titre du prêt dans le cadre de la procédure de surendettement pour un montant de 58.908,76 €, étaient, au début de l'année 2008, dans l'incapacité de rembourser ladite somme
Alors que, si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé, la preuve contraire ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil ; que, pour décider que la Société générale apportait la preuve qui lui incombait, la cour d'appel s'est fondée sur de simples présomptions et que les époux X... étaient dans l'incapacité de rembourser le prêt et donc qu'ils ne l'avaient pas remboursé (violation des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil).


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Quittance d'une somme payée - Validité - Condition

Si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n'a pas la valeur libératoire qu'implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 septembre 2010

Sur l'administration de la preuve relative à la quittance d'une somme payée, à rapprocher :3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 07-10222, Bull. 2008, III, n° 35 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2011, pourvoi n°10-27035, Bull. civ. 2011, I, n° 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 194
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 04/11/2011
Date de l'import : 22/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27035
Numéro NOR : JURITEXT000024781311 ?
Numéro d'affaire : 10-27035
Numéro de décision : 11101085
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-04;10.27035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award