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03/11/2011 | FRANCE | N°10-23951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2011, 10-23951


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 2010), que la société Whiteco a acquis en l'état futur de achèvement de la société civile de construction-vente Hexaparc un immeuble de bureaux ; que le contrat contenait une garantie locative d'un an pour le cas où l'immeuble ne serait pas intégralement loué au jour de la livraison ; qu'après mise en demeure faite par l'acquéreur au vendeur de lui payer certaines sommes en l'absence de locataire, la société Whiteco a ass

igné la société Hexaparc et les sociétés Hestya finance et Groupement savo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juin 2010), que la société Whiteco a acquis en l'état futur de achèvement de la société civile de construction-vente Hexaparc un immeuble de bureaux ; que le contrat contenait une garantie locative d'un an pour le cas où l'immeuble ne serait pas intégralement loué au jour de la livraison ; qu'après mise en demeure faite par l'acquéreur au vendeur de lui payer certaines sommes en l'absence de locataire, la société Whiteco a assigné la société Hexaparc et les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier, associés de la société Hexaparc, en paiement de sa créance ;
Attendu que la société Whiteco fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande dirigée contre les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier, alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; qu'en énonçant que la société Whiteco avait prématurément poursuivi les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier, quand il était établi et non contesté que la SAS avait délivré à la société Hexaparc trois mises en demeure restées infructueuses les 6 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 10 avril 2009 et qu'elle avait assigné les sociétés Hestya finance et Groupement savoyard immobilier par actes d'huissier de justice des 30 avril et 5 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que l'action en paiement engagée par anticipation contre les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles peut être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance ; qu'en retenant que la société Whiteco avait poursuivi prématurément les associés de la société Hexaparc sans disposer d'un titre à son encontre, quand la condamnation de la société Hexaparc à payer à la société Whiteco une somme de 367 316,60 euros prononcée par le jugement du 10 septembre 2009, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué, avait régularisé l'action intentée contre les associés de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Whiteco ne possédait aucun titre contre la société Hexaparc, la cour d'appel en a exactement déduit que la poursuite de l'acquéreur contre les associées de la société civile de construction-vente était prématurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Whiteco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Whiteco

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Whiteco de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Hestya Finance et la société Groupement Savoyard Immobilier, en leur qualités d'associées de la Hexaparc, à lui payer chacune la moitié de la somme de 394.497,99 € due par cette dernière, Aux motifs que «l'article L. 211-2 du Code de la construction et de l'habitation n'autorise la poursuite des associés des sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société ; qu'il en résulte que la SAS Whiteco qui ne possède aucun titre contre la Hexaparc a, pour le moins, prématurément poursuivi ses associés, les SARL Hestya Finance et SAS Groupement Savoyard Immobilier ; que le jugement sera réformé de ce chef»,
Alors, d'une part, que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; qu'en énonçant que la SAS Whiteco avait prématurément poursuivi les sociétés Hestya Finance et Groupement Savoyard Immobilier, quand il était établi et non contesté que la SAS Whiteco avait délivré à la Hexaparc trois mises en demeure restées infructueuses les 6 novembre 2008, 16 décembre 2008 et 10 avril 2009 et qu'elle avait assigné les sociétés Hestya Finance et Groupement Savoyard Immobilier par actes d'huissier des 30 avril et 5 mai 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Alors, en outre, que l'action en paiement engagée par anticipation contre les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles peut être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance ; qu'en retenant que la SAS Whiteco avait poursuivi prématurément poursuivi les associés de la Hexaparc sans disposer d'un titre à son encontre, quand la condamnation de la Hexaparc à payer à la SAS Whiteco une somme de 367.316,60 € prononcée par le jugement du 10 septembre 2009, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué, avait régularisé l'action intentée contre les associées de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23951
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Société de construction - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Action du créancier social - Conditions - Existence d'un titre - Nécessité

Une cour d'appel retient exactement que la poursuite d'un créancier contre les associés d'une société civile de construction est prématurée dès lors qu'elle relève qu'il ne possédait aucun titre à l'encontre de cette société


Références :

article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 2010

Sur les conditions de recevabilité de l'action en paiement contre les associés d'une société civile de construction, à rapprocher :Com., 18 septembre 2007, pourvoi n° 06-17384, Bull. 2007, IV, n° 204 (déchéance)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-23951, Bull. civ. 2011, III, n° 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 182

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23951
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