La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10-17358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-17358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 2009), que par décision du 6 décembre 2005, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a fixé à une certaine somme l'indemnité due à M. X... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) au titre des conséquences dommageables de l'infraction dont Mme Ali Y... avait été déclarée coupable par une juridiction pénale ; que Mme Ali Y..., à laquelle le F

GTI avait demandé, en application de l'article 706-11 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 2009), que par décision du 6 décembre 2005, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a fixé à une certaine somme l'indemnité due à M. X... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) au titre des conséquences dommageables de l'infraction dont Mme Ali Y... avait été déclarée coupable par une juridiction pénale ; que Mme Ali Y..., à laquelle le FGTI avait demandé, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement du montant des sommes allouées à la victime par la CIVI, a formé tierce opposition à la décision de cette commission ;

Attendu que Mme Ali Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition alors, selon le moyen, que toute personne qui justifie d'un intérêt est recevable à former tierce opposition ; qu'en déclarant irrecevable, faute d'intérêt, l'action engagée par l'auteur de l'infraction, tout en relevant que le FGTI avait exigé de sa part le remboursement du montant alloué à la victime par la CIVI, ce qui causait nécessairement un préjudice matériel au tiers opposant qui n'avait, à aucun moment, été mis en mesure de discuter l'étendue du préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les articles 582, 583 et 585 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;

Et attendu que l'arrêt retient que Mme Ali Y... était en droit de discuter le montant de la réparation due à M. X... à l'occasion de l'exercice par le FGTI de son recours subrogatoire ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Ali Y... n'avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la CIVI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Ali Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ali Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Ali Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l'auteur d'une infraction (Mme ALI Y..., l'exposante) à l'encontre d'une décision de la CIVI ayant fixé l'indemnité due à la victime (M. X...) par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, pour être recevable à former tierce opposition contre une décision, le tiers opposant devait avoir un intérêt à agir ; que, s'agissant du jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, il résultait de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, si le fonds de garantie était subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de l'auteur de l'infraction le remboursement de l'indemnité allouée, il ne pouvait exercer son recours que dans la limite du montant des réparations mises à la charge de ce dernier par la juridiction répressive ou civile saisie des intérêts civils ; que la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne faisait pas en conséquence préjudice à l'auteur de l'infraction sur le plan patrimonial ; que la tierce opposition ne pouvant avoir aucun effet sur les relations entre M. X... et le fonds de garantie, Mme ALI Y... n'avait dès lors aucun intérêt à former cette voie de recours, malgré la demande en remboursement présentée par le fonds de garantie de la somme de 20.540 € fixée par le jugement du 6 décembre 2005, puisque cette décision ne lui était pas opposable et ne lui faisait pas grief ; que c'était à juste titre en conséquence que la commission avait déclaré son action irrecevable (v. arrêt attaqué, p. 3, 4ème à 7ème aliénas) ;

ALORS QUE toute personne qui justifie d'un intérêt est recevable à former tierce opposition ; qu'en déclarant irrecevable, faute d'intérêt, l'action engagée par l'auteur de l'infraction, tout en relevant que le fonds de garantie avait exigé de sa part le remboursement du montant alloué à la victime par la commission d'indemnisation, ce qui causait nécessairement un préjudice matériel au tiers opposant qui n'avait, à aucun moment, été mis en mesure de discuter l'étendue du préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les articles 582, 583 et 585 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17358
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Auteur de l'infraction - Droit de soulever les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante - Portée

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Indemnité fixée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions - Remboursement - Recours subrogatoire - Auteur de l'infraction - Droit de soulever les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante - Portée TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Exclusion - Cas

Il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l'instance sur recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'auteur de l'infraction n'avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI)


Références :

article 706-11 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-17358, Bull. civ. 2011, II, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award