LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 2009), que par décision du 6 décembre 2005, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a fixé à une certaine somme l'indemnité due à M. X... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) au titre des conséquences dommageables de l'infraction dont Mme Ali Y... avait été déclarée coupable par une juridiction pénale ; que Mme Ali Y..., à laquelle le FGTI avait demandé, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement du montant des sommes allouées à la victime par la CIVI, a formé tierce opposition à la décision de cette commission ;
Attendu que Mme Ali Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition alors, selon le moyen, que toute personne qui justifie d'un intérêt est recevable à former tierce opposition ; qu'en déclarant irrecevable, faute d'intérêt, l'action engagée par l'auteur de l'infraction, tout en relevant que le FGTI avait exigé de sa part le remboursement du montant alloué à la victime par la CIVI, ce qui causait nécessairement un préjudice matériel au tiers opposant qui n'avait, à aucun moment, été mis en mesure de discuter l'étendue du préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les articles 582, 583 et 585 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
Et attendu que l'arrêt retient que Mme Ali Y... était en droit de discuter le montant de la réparation due à M. X... à l'occasion de l'exercice par le FGTI de son recours subrogatoire ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Ali Y... n'avait pas intérêt à former tierce opposition contre la décision de la CIVI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ali Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ali Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Ali Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par l'auteur d'une infraction (Mme ALI Y..., l'exposante) à l'encontre d'une décision de la CIVI ayant fixé l'indemnité due à la victime (M. X...) par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, pour être recevable à former tierce opposition contre une décision, le tiers opposant devait avoir un intérêt à agir ; que, s'agissant du jugement de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, il résultait de l'article 706-11 du code de procédure pénale que, si le fonds de garantie était subrogé dans les droits de la victime pour obtenir de l'auteur de l'infraction le remboursement de l'indemnité allouée, il ne pouvait exercer son recours que dans la limite du montant des réparations mises à la charge de ce dernier par la juridiction répressive ou civile saisie des intérêts civils ; que la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne faisait pas en conséquence préjudice à l'auteur de l'infraction sur le plan patrimonial ; que la tierce opposition ne pouvant avoir aucun effet sur les relations entre M. X... et le fonds de garantie, Mme ALI Y... n'avait dès lors aucun intérêt à former cette voie de recours, malgré la demande en remboursement présentée par le fonds de garantie de la somme de 20.540 € fixée par le jugement du 6 décembre 2005, puisque cette décision ne lui était pas opposable et ne lui faisait pas grief ; que c'était à juste titre en conséquence que la commission avait déclaré son action irrecevable (v. arrêt attaqué, p. 3, 4ème à 7ème aliénas) ;
ALORS QUE toute personne qui justifie d'un intérêt est recevable à former tierce opposition ; qu'en déclarant irrecevable, faute d'intérêt, l'action engagée par l'auteur de l'infraction, tout en relevant que le fonds de garantie avait exigé de sa part le remboursement du montant alloué à la victime par la commission d'indemnisation, ce qui causait nécessairement un préjudice matériel au tiers opposant qui n'avait, à aucun moment, été mis en mesure de discuter l'étendue du préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les articles 582, 583 et 585 du code de procédure civile.