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03/11/2011 | FRANCE | N°10-16036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 novembre 2011, 10-16036


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Valérie X..., épouse Y... a subi le 23 novembre 1991 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un adénocarcinome à cellules claires ; qu'attribuant l'

apparition de cette tumeur et des conséquences dommageables à l'ingesti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Valérie X..., épouse Y... a subi le 23 novembre 1991 une intervention chirurgicale pour l'ablation d'un adénocarcinome à cellules claires ; qu'attribuant l'apparition de cette tumeur et des conséquences dommageables à l'ingestion par sa mère, durant la grossesse dont elle est issue, d'un médicament défectueux, le distilbène, Mme X...- Y... a assigné en responsabilité et indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la société UCB Pharma (la société), qui avait commercialisé le produit ; que M. et Mme X..., ses père et mère, et M. Y..., son époux, (les consorts X...- Y...) sont intervenus volontairement à l'instance le 25 février 2008 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation des consorts X...- Y..., l'arrêt énonce que la loi du 17 juin 2008 qui fixe le point de départ de la prescription de l'action de la victime indirecte au jour de la consolidation comme pour la victime elle-même n'est pas applicable en l'espèce ; qu'auparavant le point de départ de l'action des victimes par ricochet était en application de l'article 2270-1 du code civil la manifestation de leur dommage ; que celle-ci découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées ; puis constate que M. et Mme X... ont eu connaissance de l'opération de leur fille, et de ses conséquences, en 1991/ 1992 et que M. Y... l'a appris au moins en 1995 en épousant Mme Valérie X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe, et que la consolidation de l'état de Mme X...- Y... n'avait été constatée qu'en 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevables les demandes d'indemnisation formulées par M. François X..., Mme Françoise A..., épouse X... et M. Claude Y..., l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société UCB pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB pharma, la condamne à payer aux consorts X...- Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... et M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité intentées par M. François X..., Mme Françoise X... et M. Claude Y..., respectivement parents et époux de Valérie X...- Y... ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ de l'action de la victime par ricochet était en application de l'article 2270-1 du code civil, la manifestation du dommage laquelle découle de la prise de conscience douloureuse de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle elles sont attachées ; que les intéressés opposent la force majeure qui les a empêchés d'agir ; qu'en l'occurrence, M. et Mme X... ont eu connaissance de l'opération de leur fille et de ses conséquences en 1991/ 1992 et M. Claude Y... l'a appris au moins en 1995 en épousant Mme Valérie X..., dates respectives auxquelles il y a eu manifestation du dommage ; qu'il est compréhensible que M. et Mme X... aient pour première préoccupation de soutenir leur fille dans les épreuves qu'elle subissait, compte tenu de son état dépressif et des idées suicidaires dans lequel elle se trouvait qui les préoccupés et mobilisés par un soutien affectif intensif et les a empêchés de penser à agir en justice ; qu'ils ne fournissent cependant aucune pièce afin de démontrer l'intensité des préoccupations exclusives qu'ils invoquent avoir eues autour de leur fille et épouse, étant précisé qu'ils doivent établir l'existence d'une situation assimilable à la force majeure les ayant empêchés d'agir en justice ce qui suppose des éléments bien caractérisés dépassant le souci et le soutien normal apporté lorsque une fille ou une épouse subit un dommage d'ordre corporel ; que leurs actions se sont trouvées prescrites ; qu'il en est de même pour M. Claude Y... qui a connu Mme X... en 1995 et, en conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes d'indemnisation (arrêt, p. 11-12) ;
1°) ALORS QUE l'action tendant à l'indemnisation du préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi dommage corporel direct se prescrit à compter de la consolidation du dommage corporel direct ; que selon les énonciations de l'arrêt, la consolidation du dommage corporel subi par Mme Valérie X...
Y... n'a pas été constatée avant 2007, en sorte que les actions en indemnisation de M. et Mme X... et de M. Y... tendant à l'indemnisation de leur préjudice par ricochet ne pouvaient commencer à se prescrire avant cette date ; qu'en retenant cependant que ces actions avaient commencé à se prescrire dès qu'ils avaient eu connaissance de la pathologie subie par leur fille et épouse, respectivement en 1991 et en 1995, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir ; que M. et Mme X... et M. Y... soutenaient dans leurs écritures d'appel avoir été placé dans l'incapacité d'agir en réparation de leur préjudice à la date à laquelle ils ont appris la pathologie affectant Mme Valérie X...
Y..., respectivement en 1991 et en 1995, dès lors qu'ils étaient tenus dans l'ignorance du lien entre cette pathologie et l'exposition au produit vendu par la société UCB PHARMA ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la prescription n'avait pas été suspendue à leur égard jusqu'au jour où l'AFFSAPS a rendu publiques fin 2002 ses recommandations sur le suivi des femmes exposées au DES, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16036
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Point de départ - Préjudice corporel - Préjudice par ricochet - Date de la consolidation de l'état de la victime directe

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-2 du code civil - Délai - Point de départ - Préjudice corporel - Préjudice par ricochet - Date de la consolidation de l'état de la victime directe

Selon l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le préjudice par ricochet subi par les proches d'une victime ayant elle-même subi un dommage corporel direct ne se manifeste, dans toute son étendue, comme pour celle-ci, qu'à compter de la consolidation de l'état de la victime directe. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation des mère, père et époux de la victime directe, au motif que, la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicable en l'espèce, le point de départ de la prescription de leur action devait être fixé au moment où ils avaient eu conscience de la perte définitive des facultés essentielles de la personne à laquelle ils sont attachés, donc au moment où ils avaient eu connaissance de l'opération subie par leur fille et épouse et de ses conséquences, c'est-à-dire en 1991/1992 pour les uns, 1995 pour l'autre, alors que la consolidation de l'état de la victime directe n'avait été constatée qu'en 2007


Références :

article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-16036, Bull. civ. 2011, II, n° 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16036
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