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26/10/2011 | FRANCE | N°11-87302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-87302


N° W 11-87. 302 FS-P + B
N° 6155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu la requête en règlement de juges formée par M. Jacques X... et les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma et enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 septem

bre 2011 ;
Vu les observations produites ;
Vu les articles 659 et 660 du c...

N° W 11-87. 302 FS-P + B
N° 6155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu la requête en règlement de juges formée par M. Jacques X... et les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma et enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 septembre 2011 ;
Vu les observations produites ;
Vu les articles 659 et 660 du code de procédure pénale ;
Vu l'information suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris spécialisé en matière sanitaire contre M. Jacques X... et les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma, des chefs d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles du Mediator avec mise en danger de l'homme, escroquerie, et contre personne non dénommée du chef de prise illégale d'intérêt ou participation illégale d'un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée ;
Vu la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Nanterre contre M. Jacques X..., les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma, M. Alain Y..., Mmes Eliane A..., Geneviève B...et Françoise C..., sous la prévention de tromperie sur les qualités substantielles du Mediator, avec cette circonstance que ces agissements ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de cette spécialité pharmaceutique dangereuse pour la santé des consommateurs de ce produit, sur citations directes de Mmes Marie-Thérèse D..., Muriel Marcelle E..., épouse F..., Sérafina G..., Paulette H..., Marjorie I..., M. Sébastien I...et l'association CLCV, parties civiles ;
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de la requête à une audience ultérieure afin qu'elle soit signifiée, à l'initiative des requérants, à l'ensemble des parties aux procédures en cours devant les deux juridictions et de permettre à celles-ci de présenter leurs observations ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'examen de la requête à l'audience du 7 décembre 2011 ;
DIT qu'il devra être procédé aux significations avant le 21 novembre 2011 ;
DIT que les parties devront présenter leurs observations par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avant le 1er décembre 2011 ;
CONSTATE que le cours de la procédure devant les deux juridictions est suspendu ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87302
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AVOCAT - Avocat aux Conseils - Monopole d'assistance et de représentation devant la Cour de cassation - Observations écrites - Procédure de règlement des juges

Il résulte de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation. En application de ces textes, les parties qui souhaitent présenter leurs observations, en application de l'article 660 du code de procédure pénale, devant la Cour de cassation saisie d'une procédure de règlement de juges, ne peuvent le faire que par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat


Références :

articles 659 et 660 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 11 février 2011

Sur l'étendue du monopole des avocats aux Conseils pour assister et représenter les parties devant la Cour de cassation, à rapprocher :Crim., 14 février 1996, pourvoi n° 95-81887, Bull. crim. 1996, n° 77 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 29 mars 2011, pourvoi n° 11-90007, Bull. crim. 2011, n° 65 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2011, pourvoi n°11-87302, Bull. crim. criminel 2011, n° 219
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 219

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.87302
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