N° W 11-87. 302 FS-P + B
N° 6155
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu la requête en règlement de juges formée par M. Jacques X... et les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma et enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 septembre 2011 ;
Vu les observations produites ;
Vu les articles 659 et 660 du code de procédure pénale ;
Vu l'information suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris spécialisé en matière sanitaire contre M. Jacques X... et les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma, des chefs d'obtention indue d'autorisation, tromperie sur les qualités substantielles du Mediator avec mise en danger de l'homme, escroquerie, et contre personne non dénommée du chef de prise illégale d'intérêt ou participation illégale d'un fonctionnaire dans une entreprise contrôlée ;
Vu la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Nanterre contre M. Jacques X..., les sociétés Laboratoires Servier et Biopharma, M. Alain Y..., Mmes Eliane A..., Geneviève B...et Françoise C..., sous la prévention de tromperie sur les qualités substantielles du Mediator, avec cette circonstance que ces agissements ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de cette spécialité pharmaceutique dangereuse pour la santé des consommateurs de ce produit, sur citations directes de Mmes Marie-Thérèse D..., Muriel Marcelle E..., épouse F..., Sérafina G..., Paulette H..., Marjorie I..., M. Sébastien I...et l'association CLCV, parties civiles ;
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de la requête à une audience ultérieure afin qu'elle soit signifiée, à l'initiative des requérants, à l'ensemble des parties aux procédures en cours devant les deux juridictions et de permettre à celles-ci de présenter leurs observations ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'examen de la requête à l'audience du 7 décembre 2011 ;
DIT qu'il devra être procédé aux significations avant le 21 novembre 2011 ;
DIT que les parties devront présenter leurs observations par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avant le 1er décembre 2011 ;
CONSTATE que le cours de la procédure devant les deux juridictions est suspendu ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;