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26/10/2011 | FRANCE | N°10-27134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 novembre 2010), que le 13 octobre 2009, un protocole préélectoral a été signé entre la direction de la société Adecco et quatre des cinq syndicats représentatifs pour l'élection des comités d'établissement et des délégués du personnel devant se dérouler le 28 janvier 2010 ;que le tribunal d'instance ayant été saisi de la validité des dispositions du protocole préélectoral relatives au vote par corresp

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 novembre 2010), que le 13 octobre 2009, un protocole préélectoral a été signé entre la direction de la société Adecco et quatre des cinq syndicats représentatifs pour l'élection des comités d'établissement et des délégués du personnel devant se dérouler le 28 janvier 2010 ;que le tribunal d'instance ayant été saisi de la validité des dispositions du protocole préélectoral relatives au vote par correspondance et du vote électronique, l'employeur a suspendu les opérations électorales, puis, après le jugement du tribunal d'instance validant les stipulations du protocole, fait parvenir aux organisations syndicales un document reportant de cinq mois la date du scrutin et modifiant en conséquence intégralement le calendrier des opérations électorales ; que l'Union départementale des syndicats FO du Rhône a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du scrutin ; que l'Union syndicale de l'Intérim-CGT est intervenue volontairement à l'instance aux mêmes fins ;

Attendu que la société Adecco fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections des comités d'établissements Ouest-Nord et Est-Sud et des délégués du personnel alors selon le moyen :
1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le protocole d'accord préélectoral en date du 13 octobre 2009 prévoyait dans l'article 14 que toute modification concernant l'un de ces éléments devait être négociée entre la société Adecco et les organisations syndicales sur convocation de celles-ci cependant que la lecture de l'article 14 du protocole litigieux ne stipulait aucune obligation de convocation, le tribunal a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions; qu'en estimant que des modifications avaient été faites unilatéralement par la société Adecco, sans examiner aucune des pièces produites au débat de façon contradictoire par la société Adecco de nature à démontrer que la société Adecco avait régulièrement négocié un nouveau calendrier avec les organisations syndicales intéressées, le tribunal a violé l'article 1353 du code civil.
Mais attendu que si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu'elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société Adecco avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral signé le 13 octobre 2009 et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par le protocole, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Adecco France
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation du 1er tour des élections des comités d'établissements Ouest/Nord et Est/Sud des délégués du personnel, sur l'ensemble des collèges titulaires et suppléants et condamné la société Adecco à payer au syndicat USI-CGT et à l'Union départementale des syndicats FO du Rhône la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' «il ressort des dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-21 du Code du travail, qu'un accord doit avoir lieu entre l'employeur et les organisations syndicales pour arrêter les modalités des opérations électorales ; que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation le protocole d'accord préélectoral qui fixe les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la société Adecco, cette dernière a effectivement modifié les dates et les modalités des opérations électorales prévues par le protocole susvisé en date du 13 octobre 2009 ; que le syndicat FO rapporte effectivement la preuve par la production aux débats du protocole d'accord préélectoral du 13 octobre 2009, que des modifications ont été faites unilatéralement par la société Adecco, tant en ce qui concerne la date de clôture du scrutin du 1er tour (29 juin 2010 au lieu du 1er février 2010), la date d'affichage des listes électorales ( 3 mai 2010 au lieu du 26 novembre 2009), ainsi que la date d'information des salariés sur l'organisation des élections, la date de présentation et de dépôt des listes de candidatures des organisations syndicales, et la date de communication des professions de foi ; que par ailleurs, le protocole d'accord préélectoral en date du 13 octobre 2009, prévoyait dans l'article 14 que toute modification concernant l'un de ces éléments devait être négociée entre la société Adecco et les organisations syndicales sur convocation de celles-ci ; que le syndicat FO rapporte bien la preuve qu'aucune convocation ni négociation n'a été organisée par la société Adecco ; que par conséquent, sans statuer sur les autres demandes plus au fond, il convient de dire que la demande en annulation de l'Union départementale des syndicats FO du Rhône est parfaitement fondée à ce titre, et qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du 1er tour des élections des comités d'établissements Ouest/Nord et Est/Sud et des délégués du personnel, sur l'ensemble des collèges titulaires et suppléants» ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que le protocole d'accord préélectoral en date du 13 octobre 2009, prévoyait dans l'article 14 que toute modification concernant l'un de ces éléments devait être négociée entre la société Adecco et les organisations syndicales sur convocation de celles-ci cependant que la lecture de l'article 14 du protocole litigieux ne stipulait aucune obligation de 101256/BP/MAM convocation, le Tribunal a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en estimant que des modifications avaient été faites unilatéralement par la société Adecco, sans examiner aucune des pièces produites au débat de façon contradictoire par la société Adecco de nature à démontrer que la société Adecco avait régulièrement négocié un nouveau calendrier avec les organisations syndicales intéressées, le Tribunal a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27134
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Contenu - Modifications unilatérales par l'employeur - Possibilité (non)

Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu'elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un employeur avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par le protocole, a légalement justifié sa décision de prononcer l'annulation des élections


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 17 novembre 2010

Sur le principe selon lequel le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié, dans le même sens que : Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-60332, Bull. 2006, V, n° 251 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-27134, Bull. civ. 2011, V, n° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 242

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27134
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