AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que si, en l'absence de justification de la notification aux défendeurs prévue à l'article 1005 du nouveau code de procédure civile, le mémoire en demande déposé le 20 octobre 2005, est irrecevable, la déclaration de pourvoi enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 27 septembre 2005 et notifiée aux défendeurs contient l'énoncé sommaire de moyens de cassation et répond ainsi aux exigences de l'article 1004 du nouveau code de procédure civile ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur les moyens réunis du pourvoi motivé :
Vu les articles L. 423-13 du code du travail et R. 57 et R. 63 du code électoral ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, un protocole préélectoral signé le 21 juin 2005 prévoit pour les élections des délégués du personnel au sein du centre Pact du Hainaut que le second tour du scrutin se déroulera le 5 août 2005 de 10 heures à 11 heures 30, que des dispositions particulières seront prises pour faciliter le vote des salariés détachés et des "CES" et que le dépouillement interviendra à l'issue du scrutin ; que le 2 août, le directeur du centre a adressé à certains salariés, une lettre type accompagnée de matériel de vote par correspondance, remise en copie aux candidats le jour de l'élection ; que par une correspondance interne datée du 4 août, le directeur du centre a avisé M. X..., candidat, qu'à la suite de la mise en place d'un vote par correspondance, l'intégralité des bulletins parviendra le 10 août 2005 et l'a invité à participer au dépouillement le 10 août 2005 ;
Attendu cependant que selon les articles L. 423-13 et L. 433-13 du code du travail, les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; qu'il en résulte que le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié ;
Qu'en statuant comme il l'a fait alors que d'une part le protocole préélectoral ne prévoyait pas le recours au vote par correspondance et que d'autre part, il résultait de ses constatations que le scrutin n'avait pas été clôturé à la date fixée par le protocole ; le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue entre les parties le 16 septembre 2005, par le tribunal d'instance de Valenciennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le second tour des élections des délégués du personnel issus du premier collège du centre Pact du Hainaut qui s'est déroulé les 5 août et 10 août 2005 ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.