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26/10/2011 | FRANCE | N°10-25285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-25285


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est mariée, le 20 juillet 1991, avec M. Y... dont elle a divorcé le 29 octobre 1999 ; que, le 9 décembre 1995, faisant usage d'un extrait d'acte de naissance falsifié, elle s'était mariée avec M. Z... dont elle a divorcé le 27 juin 2000 ; que, le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. A... dont elle a divorcé le 20 mars 2006 ; que, saisi par ce dernier d'une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du

4 mars 2009, a accueilli sa demande ; que Mme X..., appelante de cett...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est mariée, le 20 juillet 1991, avec M. Y... dont elle a divorcé le 29 octobre 1999 ; que, le 9 décembre 1995, faisant usage d'un extrait d'acte de naissance falsifié, elle s'était mariée avec M. Z... dont elle a divorcé le 27 juin 2000 ; que, le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. A... dont elle a divorcé le 20 mars 2006 ; que, saisi par ce dernier d'une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, a accueilli sa demande ; que Mme X..., appelante de cette décision, a produit devant la cour d'appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. Z... et a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 189 du code civil ;
Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme X... dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en nullité de son mariage avec M. Z... et déclarer M. A... recevable à invoquer une situation de bigamie, l'arrêt retient que, même si le mariage de Mme X... avec M. Z... était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son mariage avec M. A..., la procédure pendante étant sans incidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de Mme X... et de M. Z... devait préalablement être jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Madame X... aux fins de sursis à exécution jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de Montpellier ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de ses conclusions du 8 avril 2010, Madame X... fait valoir et justifie qu'elle a régularisé une procédure devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de voir annuler son mariage avec Monsieur Z... et soutient qu'en application de l'article 189 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure ; qu'aux termes de l'article précité, «si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement» ; que cependant, ce texte ne saurait concerner Madame X... seule puisqu'il vise expressément «les nouveaux époux» et que la disposition de l'article 189 du Code Civil fait suite à l'article 188 qui dispose que: «l'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui» ; que l'article 189 du Code Civil impose ainsi que le juge se prononce d'abord sur l'existence de premier mariage au moment de la célébration du second, avant d'envisager la nullité du second mariage ; qu'en effet, la validité du mariage doit être examinée au moment de la célébration ; qu'il est établi que Madame X... a contracté mariage avec Monsieur Z... le 9 décembre 1995 et le divorce de ces époux a été prononcé le 27 juin 2000 ; qu'en conséquence, Monsieur A... est recevable à invoquer la situation de bigamie lors de son mariage célébré le 11 décembre 1999, en application de l'article 188 du Code Civil et en conséquence son annulation sur ce fondement ; qu'il importe peu en effet que le mariage antérieur entaché lui-même de bigamie ait été dissous par divorce postérieurement à la célébration du second mariage il n'y a pas lieu à régularisation a posteriori ; qu'ainsi, les premiers juges ont, par des motifs pertinents tant en droit qu'en fait, retenu qu'à la date du 11 décembre 1999, à savoir le jour où a été célébré le mariage de Monsieur A... et Madame X..., celle-ci se trouvait en situation de bigamie, en violation des dispositions de l'article 147 du Code Civil ; que dès lors, même si le mariage de Madame X... et Monsieur Z... est annulé par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, cette annulation ne permettra pas de régulariser a posteriori le mariage de Monsieur A... et Madame X... ; qu'en conséquence, la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'issue de la présente procédure et la demande de Madame X... tendant au sursis à. statuer sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QU' il résulte de l'article 189 du Code civil que si la nullité du second mariage est demandée, l'époux qui s'y oppose peut invoquer la nullité du premier, point sur lequel il devra être préalablement statué ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 189 du Code civil ne peut pas concerner Madame X... seule puisqu'il vise expressément «les nouveaux époux», la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 189 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'état de polygamie constitue une cause de nullité de la seconde union, l'annulation de la première union prononcée postérieurement à la seconde régularise a posteriori cette seconde union ; que lorsqu'un des époux s'oppose à la nullité du second mariage en invoquant la nullité du premier, les juges du fond sont donc tenus de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en nullité du premier mariage exercée par l'époux ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par Madame X... en nullité du mariage contracté entre monsieur Z... et Madame X... le 9 décembre 1995, au motif que même si le mariage de Madame X... et Monsieur Z... était annulé par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori le mariage de Monsieur A... et Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 147, 188 et 189 du Code civil :

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé l'annulation du mariage célébré le 11 décembre 1999 par devant l'officier de l'état civil de Nîmes entre Madame Nathalie X... et Monsieur Eric A... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... en dépit de l'injonction du conseiller de la mise en état (ordonnance du 28 avril 2010) de conclure au fond et ainsi de répondre aux conclusions de Monsieur A... en date du 9 avril 2010. n'a pas déféré ; que c'est à raison que Monsieur A... fait valoir que sa demande est recevable, en la forme, tant au regard du délai de prescription de 30 ans à compter du jour où l'acte irrégulier est passé (ancien article 2262 du Code Civil applicable en l'espèce) que sur l'intérêt à agir, Monsieur A... ayant, même étant divorcé, a au moins un intérêt moral à demander l'annulation de ce mariage qui par ailleurs rendra caduc le divorce prononcé postérieurement le 20 mars 2006 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait une exacte application de l'article 147 du Code Civil et prononcé l'annulation du mariage, ordonné la transcription du présent arrêt sur les registres de l'état civil, dit que Madame X... n'a plus le droit d'usage du nom de A..., dit et jugé nul et de nul effet l'acte authentique de donation entre époux du 5 janvier 2006 passé devant Me Michel B..., notaire ainsi que la convention de divorce homologuée par jugement du Tribunal de Grande Instance de NTMES en date du 20 mars 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... a fourni un acte de naissance falsifié par elle, quant à l'écriture de son prénom «Nathaly» et à son lieu de naissance pour la constitution de son acte de mariage avec Hocine Z... ; que l'utilité de ce délit pénal, pour lequel elle a été condamnée, est évident à la lecture de l'historique chronologique, ci-dessus-repris, de ses unions matrimoniales successives ; que ce faisant elle évitait de se trouver en situation de bigamie par rapport à son mariage contracté avec Monsieur Claude Y... puisque ne pouvait figurer sur son acte de naissance la mention de cette première union ; que néanmoins le mariage, blanc selon ses propres écritures, contracté avec Hocine Z..., a bien été célébré entre la défenderesse et ce dernier, et n'a pas été annulé à ce jour ; que l'absence de transcription de ce mariage bien réel sur l'acte de naissance de l'épouse rendue impossible par les manoeuvres volontaires de cette dernière ne constitue pas en soi une cause de nullité du mariage ; que par ailleurs, ce mariage non annulé à ce jours a été dissous par le divorce prononcé le 27 juin 2000 ; que par conséquent à la date du 11 décembre 1999 à savoir le jour où a été célébré son mariage avec Eric A..., Nathalie X... se trouvait en situation de bigamie en violation des dispositions de l'article 147 du Code civil ; que l'état de bigamie contraire à l'ordre public français constitue une cause de nullité absolue de la seconde union qui entraine l'annulation de cette union de son origine ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux prétentions principales de Monsieur Eric A... concernant l'annulation du mariage et celle de la donation et de la convention de divorce, qui n'en sont que des conséquences ainsi que celles concernant l'usage du patronyme ;
ALORS QUE l'établissement de l'existence de la bigamie appartient à celui qui prétend à la nullité du mariage ; que selon l'article 194 du Code civil la preuve du mariage ne peut se faire que par l'extrait de l'acte de mariage dressé par l'officier d'état civil ; que Madame X... soutenait, à juste titre, devant la Cour d'appel que Monsieur A... ne produit pas l'acte de mariage de Madame Nathalie X... née le 18 avril 1969, à Quillan, mais l'acte de mariage de Madame Nathaly X..., née à Agde, le 18 avril 1969 (conclusions, p. 6 § 6) ; qu'en se bornant à affirmer que le mariage avait bien été célébré entre Madame X... et Monsieur Z..., sans rechercher comme elle y était invitée, si Monsieur A... rapportait la preuve de l'existence du mariage contracté entre Madame Nathalie X... et Monsieur Z..., par la production de leur acte de mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 194 et 197 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné Madame X... à payer à Monsieur A... la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QU' outre la révocation de la donation faite par acte authentique devant Maître Michel B..., notaire à NIMES le 5 janvier 2006, déjà ordonnée, Monsieur A... sollicite le remboursement d'une somme de 40.000 € ayant enrichi le patrimoine de ce1le-ci au détriment de son propre patrimoine ; que la matérialité de cet enrichissement est établie par les pièces de la procédure judiciaire relative à ce litige telle que versée par l'intimé ; qu'aux termes d'un jugement en date du 17 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a condamné Madame X... à restituer à son ex époux la somme de 40.000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la Cour d'Appel de NIMES, statuant sur le recours formé par Madame X... a, dans un arrêt en date du 10 décembre 2008, infirmé le jugement déféré et rejeté la demande de Monsieur A... au motif que «la cause de l'ensemble de ces différents transferts aboutissant au placement de la somme de 40.000 € sur des comptes personnels de l'épouse le 31 octobre 2005 n'est pas absente mais est bien constituée par la situation matrimoniale des parties, qu'il y ait eu ou non intention libérale de la part du mari» ; que cette décision ayant autorité de la chose jugée, il apparaît qu'en l'état de l'annulation du mariage de Monsieur A... et Madame X..., de l'absence de toute contestation de ce chef de Madame X... formée à titre subsidiaire l'enrichissement du patrimoine, de Madame X... au détriment de Monsieur A..., ce dernier est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 40.000 € ;
ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque un événement postérieur nouveau est venu modifier la situation antérieurement reconnu en justice, à l'inverse si le plaideur avait connaissance d'un fait qui existait lors du premier procès mais ne l'a pas invoqué, l'autorité de la chose jugée de la première décision doit lui être opposée ; qu'en estimant que l'annulation du mariage contracté entre Monsieur A... et Madame X... constituait une circonstance nouvelle permettant de remettre en cause l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 décembre 2008 qui avait débouté Monsieur A... de sa demande en remboursement de la somme de 40.000 euros, après avoir pourtant constaté qu'au moment du procès concernant le remboursement de la somme de 40.000 euros, Monsieur A..., avait déjà intenté son action en nullité du mariage contracté avec Madame X... (assignation du 14 novembre 2007), ce dont il résultait qu' à cette date il avait déjà connaissance de la nullité du mariage et aurait pu l'invoquer dans la première procédure, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25285
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Nullité - Bigamie - Sursis à statuer - Sursis à statuer obligatoire - Cas - Action en nullité du précédent mariage - Portée

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Applications diverses - Contestation de la validité du précédent mariage dans le cadre d'une action en nullité d'un mariage pour bigamie PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Limites - Détermination - Portée

Viole l'article 189 du code civil, la cour d'appel qui, saisie par le mari d'une action en nullité du mariage pour bigamie, rejette la demande de sursis à statuer de l'épouse dans l'attente d'une décision à intervenir sur l'action en nullité du précédent mariage, alors que cette demande doit être jugée préalablement


Références :

article 189 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-25285, Bull. civ. 2011, I, n° 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Vassallo
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25285
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