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20/10/2011 | FRANCE | N°10-25980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2011, 10-25980


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 31 octobre 2008, Bull. n° 246), que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 14 décembre 2004, par la société Daguerre et dirigée par M. X..., commissaire-priseur, assisté de M. Y..., expert, les époux Z... ont été déclarés adjudicataires, au prix de 1 204 347,20 euros, d'un meuble mis en vente par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FAG

P) et présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "table à écrire ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 31 octobre 2008, Bull. n° 246), que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 14 décembre 2004, par la société Daguerre et dirigée par M. X..., commissaire-priseur, assisté de M. Y..., expert, les époux Z... ont été déclarés adjudicataires, au prix de 1 204 347,20 euros, d'un meuble mis en vente par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FAGP) et présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagés. Estampillé C.I. B... et J.M.E., époque Louis XVI (accidents et restaurations) H.79 cm. L.93 cm. P.63 cm, mise à prix 60/80 000 francs" ; que soutenant avoir découvert que le meuble avait été transformé au XIXe siècle et non simplement restauré, les époux Z... ont poursuivi l'annulation de la vente et recherché la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le catalogue fait suivre la dénomination d'un objet de la référence à une époque, il garantit l'acheteur que celui-ci a été effectivement produit au cours de la période de référence et lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé ; que la cour d'appel a rappelé que la table était décrite avec la mention "Epoque Louis XVI (accidents et restaurations)" puis constaté que l'expert était d'avis que la table était seulement "en partie du XVIIIe siècle" dans la mesure où "le chant des tiroirs était plaqué d'ébène mince effectué au moyen d'un sciage mécanique, travail du 19e siècle", que la devanture d'un tiroir présentait des traces de "colle moderne", que la garniture de velours datait du 19e siècle, que "les pieds et leur assemblage témoign aient d'un travail grossier qui, relevant d'un bricolage, prouv ait la transformation intervenue au 19e siècle", que "certains bronzes dat aient du 19e siècle et que tous ont été dorés à cette époque, au cours de laquelle le plateau a été remanié" ; qu'en décidant cependant que "la dénomination de l'oeuvre et la référence à la période historique portées au catalogue étaient exactes" la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ;
2°/ qu' il résulte de l'article 2, alinéa 2, du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 que, lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure à l'époque indiquée dans le catalogue de vente, l'acquéreur doit en être informé ; que cette information doit indiquer quelles parties de l'objet sont concernées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert avait conclu que la table présentée au catalogue comme étant d' "Epoque Louis XVI" comportait des éléments fabriqués postérieurement à cette époque à savoir le "chant des tiroirs", "les pieds", "le plateau" et "certains bronzes" ; que la présence de ces éléments de fabrication postérieure n'a pas été indiquée dans le catalogue et n'est aucunement révélée par la mention "accidents et restaurations" ; qu'en retenant néanmoins que "la dénomination de l'oeuvre et la référence à la période historique portées au catalogue étaient exactes", la cour d'appel a violé les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ;
3°/ qu' il résulte de l'article 2, alinéa 2, du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 que, lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure à l'époque indiquée dans le catalogue de vente, l'acquéreur doit en être informé ; qu'après avoir relevé que la table avait été présentée au catalogue comme étant d'"Epoque Louis XVI" et constaté que selon la conclusion de l'expert "la garniture de velours datait du 19e siècle", que "les pieds et leur assemblage témoign aient d'un travail grossier qui, relevant d'un "bricolage", prouv ait la "transformation" intervenue au XIXe siècle", que "certains bronzes dat aient du XIXe siècle et que tous ont été dorés à cette époque, au cours de laquelle le plateau a été remanié", la cour d'appel ne pouvait retenir que les acquéreurs n'avaient pas à être informés de la présence de ces éléments de fabrication postérieure au motif inopérant que les "accidents et les restaurations (…) ne pouvaient être plus amplement décrits, le commissaire-priseur et l'expert de la vente n'étant pas autorisés à démonter le meuble", sans violer les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ;
4°/ que l'expert avait conclu dans son rapport que la table "présent ait des manques, des restaurations et une transformation" et qu'il avait expliqué avoir pu "établir sa construction au 18e siècle et sa transformation au 19e siècle à la suite d'accidents ou de remise au goût du jour, ce qui s' était souvent pratiqué au fil du temps et des modes" ; qu'une transformation, ainsi qu'une remise au goût du jour selon la mode modifient nécessairement la forme et le style originels d'un objet ; qu'en rejetant cependant la demande de nullité de la vente formulée par les époux Z... au motif que l'expert n'avait pas précisé si les transformations qu'il mentionnait dans son rapport avaient "modifié ou altéré la forme et le style originels du meuble", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'après avoir constaté que l'expert était d'avis que la table était seulement "en partie du XVIIIe siècle" dans la mesure où elle avait été transformée au 19e siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque s'agissant notamment du chant des tiroirs, des pieds, du placage du plateau et de certains bronzes, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de nullité de la vente au motif inopérant que les acquéreurs n'avaient pas prouvé avoir fait de l'intégrité de la table l'élément déterminant de leur consentement, sans violer les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ;
6°/ que l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'en déboutant les époux Z... de leur action en nullité de la vente au motif inopérant que "la modicité de l'estimation était propre à introduire un aléa dans le champ contractuel et à éveiller l'attention de M. et Mme Z...", la cour d'appel a violé les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ;
7°/ que la qualité "d'amateur éclairé" n'est pas de nature à rendre l'erreur inexcusable ; qu'ayant retenu, pour débouter les époux Z... de leur action en nullité de la vente, que ces derniers étaient des "amateurs éclairés" et qu'en conséquence, ils n'étaient "pas fondés à exciper d'une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue", la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'installation de la marqueterie incontestée Boulle sur ce meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. B... constituaient son originalité, la cour d'appel a estimé que les époux Z... s'en étaient portés acquéreurs en considération de ces éléments, comme de la provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild ; que ces constatations et appréciations souveraines suffisent à justifier légalement la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour les époux Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur action en nullité de la vente et en responsabilité de l'organisateur, du commissaire-priseur et de l'expert ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du Code civil, "l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet" ; qu'il s'infère de ce texte qu'il appartient à l'acheteur arguant de son erreur d'établir le caractère, pour lui substantiel, des qualités qu'il n'a pas trouvées dans l'objet acheté ; qu'en d'autres termes, il convient d'imposer à celui qui excipe d'une erreur sur la substance de la chose vendue l'obligation de justifier de son véritable état d'esprit au moment du contrat et de faire clairement ressortir qu'il avait en vue, dans la chose acquise, telle ou telles qualités objectives qui, formant la cause impulsive de sa volonté, ont déterminé son consentement ; qu'à cet égard, l'époque ou l'ancienneté des oeuvres d'art sont généralement considérées comme des qualités substantielles ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par le décret du 19 juillet 2001, "la dénomination d'une oeuvre d'art ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence" ; que "lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé" ; qu'en l'espèce, la table à écrire en marqueterie Boulle acquise par M. et Mme Z... est décrite au catalogue de la vente "Daguerre" du 14 décembre 2001 ainsi qu'il est dit en tête du présent arrêt ; qu'il convient d'ajouter qu'après divers renseignements sur Charles-Joseph B..., la notice descriptive du meuble contient la mention suivante : "on retrouve les masques rayonnants dans Nouveaux desseins de Meubles et Ouvrages de Bronze et de Marqueterie inventés et gravés par André Charles A... oublié par Mariette vers 1707, planche III, sur une écritoire de cabinet qui porte deux chandeliers" ;qu'en son rapport d'expertise dressé le 15 juillet 2003, M. Jean-Paul D... commence par noter que "à la réception de la table en mon atelier…j'ai pu me rendre compte qu'elle correspondait bien à la description du lot 120 du Catalogue (table à écrire estampillée C.J. B... et J.M.E. Epoque Louis XVI, accidents et restaurations) et du procès verbal de la vente aux enchères publiques du 14 décembre 2001 à Hôtel Drouot par Maître Paul X..., commissaire-priseur (table à écrire, estampille B..., marques, en l'état)" ;que, "ce n'est qu'une fois démontée et après lui avoir fait subir un examen minutieux entraînant des recherches approfondies sur la fabrication de cette table, que j'ai pu établir le rapport suivant sur sa construction au 18ème siècle et sa transformation au 19ème siècle à la suite d'accidents ou de remise au goût du jour, ce qui s'est souvent pratiqué au fil du temps et des modes" ; que, " sans avoir pratiqué le démontage et les recherches décrites ici, il aurait été pratiquement impossible de dire que cette table a été transformée au 19ème siècle" ;que l'examen de la table, pratiqué par l'expert, fait apparaître que, produite au XVIIIème siècle, elle est authentique et conçue pour mettre en valeur des éléments de marqueterie Boulle d'époque Louis XIV et que la construction de la ceinture de table, des deux tiroirs et du plateau témoignent d'une ébénisterie de qualité dans des bois de choix du XVIIIème siècle ;qu'en revanche, l'expert relève que le chant des tiroirs est plaqué d'ébène mince effectué au moyen d'un "sciage mécanique, travail du 19ème siècle" ; que, sur la devanture d'un tiroir, il existe des traces de colle "moderne" provenant d'un "bricolage maison" et, à l'intérieur, une garniture de velours datant du 19ème siècle ; que, de même, les pieds et leur assemblage témoignent d'un travail grossier qui, relevant d'un "bricolage", prouve la "transformation" intervenue au XIXème siècle ; que certains bronzes datent du XIXème siècle et que tous ont été dorés à cette époque, au cours de laquelle le plateau a été remanié ; qu'en définitive, l'expert est d'avis que la table, qui est en partie du XVIIIème siècle, présente des manques, des restaurations et une transformation ;que, si, in fine, l'expert, opère une distinction entre les éléments du meuble qui ont été restaurés et ceux qui, selon lui, ont été transformés, il ne s'explique pas plus amplement sur cette distinction alors que, d'une part, il a expressément constaté que la table correspondait à la description du catalogue qui mentionne des "accidents et restaurations" et que, d'autre part, tout en affirmant que la "transformation" était destinée à réparer des accidents ou à remettre le meuble au goût du jour, il se réfère aux notions de "remaniement" en ce qui concerne le plateau et de "montage au 19ème siècle" en ce qui concerne l'assemblage de chaque pied et des bagues et sabots des pieds en n'expliquant point si ce qu'il regarde finalement comme des "transformations" a modifié ou altéré la forme et le style originels du meuble ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 3 mars 1981 modifié par le décret du 19 juillet 2001, la description de la table à écrire, telle qu'elle figure au catalogue, ne supporte par la critique dès lors qu'il est exactement indiqué que la marqueterie Boulle orne une table à écrire estampillée C.J. B... et J.M.E., d'époque Louis XVI, et que ce meuble a subi des "accidents et restaurations", cette mention exprimée au pluriel, devant être comprise comme faisant état d'accidents et de restaurations survenus nécessairement au XIXème siècle puisque la fin de l'époque Louis XVI coïncide, sur le plan artistique, avec les dernières années du XVIIIème siècle ; qu'en outre, il convient de souligner que les dispositions susvisées sont applicables lorsque la dénomination d'une oeuvre est "uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque" alors que, comme il est dit ci-avant, la mention "époque Louis XVI" est suivie d'un avertissement destiné à attirer l'attention d'éventuels acquéreurs sur l'existence d'accidents et de restaurations qui ne pouvaient être plus amplement décrits, le commissaire-priseur et l'expert de la vente n'étant pas autorisés à démonter le meuble ;que la dénomination de l'oeuvre et la référence à la période historique portées au catalogue sont donc exactes ;qu'au regard des dispositions de l'article 1110 du Code civil, M. et Mme Z... ne démontrent aucunement qu'ils ont consenti à la vente en considération de la seule intégrité matérielle de la table prise en son entier et avec la volonté d'acquérir un meuble conservé dans son état d'origine et que formaient, pour eux, les qualités substantielles de la chose, non seulement son authenticité mais également l'absence de toute altération ;que, comme il est dit ci-avant, la notice descriptive du meuble était assortie de la mention "accidents et restaurations", suffisamment explicite, tout comme l'expression "en l'état" prononcée par le commissaire-priseur lors de la vente ; que cette circonstance et la modicité de l'estimation étaient propres à introduire un aléa dans le champ contractuel et à éveiller l'attention de M. et de Mme Z... qui ne démontrent pas que leur seule attente était d'acquérir un meuble restauré par des artistes qui ont "appliqué les mêmes techniques et utilisé les mêmes matériaux que l'ébéniste ayant construit le meuble" ; qu'il ressort tant du catalogue de la vente, que du rapport d'expertise que la marqueterie Boulle, la circonstance qu'elle a été installée sur un meuble authentiquement de l'époque Louis XVI et estampillé C.J. B... et la présence de "masques rayonnants" constituaient l'originalité de l'oeuvre ;qu'en réalité, M. et Mme Z..., qui ne prouvent pas avoir fait d'une prétendue intégrité de la table l'élément déterminant de leur consentement, se sont décidés à l'acquérir en raison de la qualité et de l'authenticité de la marqueterie, du renom d'André-Charles A..., de l'estampille de Charles-Joseph B... et de l'origine du meuble qui provenait de la collection de la baronne Salomon de Rotschild ;qu'il y a également lieu de relever que, lors de la même vente, M. et Mme Z..., qui assistés d'un expert choisi par eux, ont notamment acquis, moyennant le prix de 270 000 francs, le lot n° 105 consistant en un socle en marqueterie Boulle estimé 60/80 000 francs et le lot n° 116 qui consistait en un "Bureau Mazarin en marqueterie Boulle…Fin de l'époque Louis XIV (accidents et manques)" au prix de 1 400 000 francs pour une mise à prix de 150/180 000 francs de sorte qu'il est démontré qu'amateurs éclairés, ils étaient fortement attirés par l'acquisition d'oeuvres authentiques de A... et, dans une moindre mesure, de C.J. B... ;que M. et Mme Z... seront donc condamnés, au vu du bordereau d'adjudication et des documents de la vente, à payer à la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques la somme de 1 204 347,20 euros, prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'adjudication, et à M. X... la somme de 129 635,94 euros, au titre des émoluments, frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée ; que, de son côté, la Fondation des arts plastiques et graphiques versera à M. X... la somme de 144 521,66 euros au titre des émoluments, frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du vendeur ;que, compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie ;que, de même, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire subsidiairement présentée par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques ; qu'il échet en conséquence, de confirmer le jugement frappé d'appel et de débouter M. et Mme Z... de leur demande de dommages et intérêts ».
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le catalogue fait suivre la dénomination d'un objet de la référence à une époque, il garantit l'acheteur que celui-ci a été effectivement produit au cours de la période de référence et lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé ; que la Cour d'appel a rappelé que la table était décrite avec la mention « Epoque Louis XVI (accidents et restaurations) » puis constaté que l'expert était d'avis que la table était seulement « en partie du XVIIIème siècle » dans la mesure où « le chant des tiroirs était plaqué d'ébène mince effectué au moyen d'un sciage mécanique, travail du 19ème siècle », que la devanture d'un tiroir présentait des traces de « colle moderne », que la garniture de velours datait du 19ème siècle, que « les pieds et leur assemblage témoign aient d'un travail grossier qui, relevant d'un bricolage, prouv ait la transformation intervenue au 19ème siècle », que « certains bronzes dat aient du 19ème siècle et que tous ont été dorés à cette époque, au cours de laquelle le plateau a été remanié » (p.5 §6) ; qu'en décidant cependant que «la dénomination de l'oeuvre et la référence à la période historique portées au catalogue étaient exactes » (p.6 §3) la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 2 alinéa 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 que, lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure à l'époque indiquée dans le catalogue de vente, l'acquéreur doit en être informé ; que cette information doit indiquer quelles parties de l'objet sont concernées ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que l'expert avait conclu que la table présentée au catalogue comme étant d' « Epoque Louis XVI » comportait des éléments fabriqués postérieurement à cette époque à savoir le « chant des tiroirs », « les pieds », « le plateau » et « certains bronzes » ; que la présence de ces éléments de fabrication postérieure n'a pas été indiquée dans le catalogue et n'est aucunement révélée par la mention « accidents et restaurations » ; qu'en retenant néanmoins que « la dénomination de l'oeuvre et la référence à la période historique portées au catalogue étaient exactes », la Cour d'appel a violé les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article 2 alinéa 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 que, lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication postérieure à l'époque indiquée dans le catalogue de vente, l'acquéreur doit en être informé ; qu'après avoir relevé que la table avait été présentée au catalogue comme étant d'« Epoque Louis XVI » et constaté que selon la conclusion de l'expert « la garniture de velours datait du 19ème siècle », que « les pieds et leur assemblage temoign aient d'un travail grossier qui, relevant d'un "bricolage", prouv ait la "transformation" intervenue au XIXème siècle », que « certains bronzes dat aient du XIXème siècle et que tous ont été dorés à cette époque, au cours de laquelle le plateau a été remanié » (p.5 §6), la Cour d'appel ne pouvait retenir que les acquéreurs n'avaient pas à être informés de la présence de ces éléments de fabrication postérieure au motif inopérant que les « accidents et les restaurations (…) ne pouvaient être plus amplement décrits, le commissaire-priseur et l'expert de la vente n'étant pas autorisés à démonter le meuble » (p.6 §2), sans violer les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'expert avait conclu dans son rapport que la table « présent ait des manques, des restaurations et une transformation » et qu'il avait expliqué avoir pu « établir sa construction au 18ème siècle et sa transformation au 19ème siècle à la suite d'accidents ou de remise au goût du jour, ce qui s' était souvent pratiqué au fil du temps et des modes » (p. 5 §6) ; qu'une transformation, ainsi qu'une remise au goût du jour selon la mode modifient nécessairement la forme et le style originels d'un objet ; qu'en rejetant cependant la demande de nullité de la vente formulée par les époux Z... au motif que l'expert n'avait pas précisé si les transformations qu'il mentionnait dans son rapport avaient « modifié ou altéré la forme et le style originels du meuble », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'après avoir constaté que l'expert était d'avis que la table était seulement « en partie du XVIIIème siècle » (p.5 §6) dans la mesure où elle avait été transformée au 19ème siècle à l'aide de certaines pièces fabriquées à cette époque s'agissant notamment du chant des tiroirs, des pieds, du placage du plateau et de certains bronzes, la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de nullité de la vente au motif inopérant que les acquéreurs n'avaient pas prouvé avoir fait de l'intégrité de la table l'élément déterminant de leur consentement, sans violer les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'en déboutant les époux Z... de leur action en nullité de la vente au motif inopérant que « la modicité de l'estimation était propre à introduire un aléa dans le champ contractuel et à éveiller l'attention de M. et Mme Z... », la Cour d'appel a violé les articles 2 du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la qualité « d'amateur éclairé » n'est pas de nature à rendre l'erreur inexcusable ; qu'ayant retenu, pour débouter les époux Z... de leur action en nullité de la vente, que ces derniers étaient des « amateurs éclairés » et qu'en conséquence, ils n'étaient « pas fondés à exciper d'une prétendue erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue », la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25980
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Cause - Erreur sur la substance - Exclusion - Applications diverses - Meuble d'époque ayant subi des transformations

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Exclusion - Applications diverses - Meuble d'époque ayant subi des transformations

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité de la vente d'un meuble d'époque Louis XVI, fondée sur des transformations, au XIXème siècle, de la chose vendue, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ce meuble avait été acquis en considération de sa provenance, de la marqueterie Boulle et de l'estampille Charles-Joseph Dufour, qualités artistiques indiscutées, considérées comme substantielles aux yeux des acquéreurs


Références :

article 1110 du code civil

article 2 du décret du 3 mars 1981 n° 81-255 du 31 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-25980, Bull. civ. 2011, I, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 173

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Crédeville
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25980
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