LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 97 et 362 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation déclarant une décision non avenue emporte de plein droit la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 13 octobre 2005, requête n° 05-01.541) ayant accueilli une requête en suspicion légitime a déclaré non avenu l'arrêt prononcé le 14 avril 2005 par la 23e chambre, section B, de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'arrêt énonce que l'affaire a été renvoyée dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt déclaré non avenu, à savoir en l'état de l'ordonnance de clôture ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu par la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles, présidée par Mme Y... ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'impartialité devant s'apprécier de manière objective ; qu'il en résulte qu'un magistrat ne peut présider une juridiction dans une affaire dont il a précédemment connu en qualité de conseiller appelé à statuer sur une demande de récusation au cours de laquelle il a eu à prendre une position apparaissant comme susceptible d'avoir eu une influence sur la seconde décision ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait déjà eu à connaître d'une demande présentée par M. X... et tendant à la récusation d'un magistrat composant la chambre du tribunal de grande instance de Paris appelée à statuer en première instance sur le litige tranché par l'arrêt attaqué ; que ce dernier se trouve, de la sorte, entaché d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable les conclusions déposées et les pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 février 2005, autres que les écritures du 31 mars 2008 ayant permis la réinscription de l'affaire au rôle de la cour après sa radiation ;
AUX MOTIFS QUE seul l'arrêt prononcé le 14 avril 2005 par la cour d'appel de Paris a été déclaré non avenu par la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit que l'affaire a été renvoyée devant cette cour dans l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne l'arrêt déclaré non avenu, à savoir en l'état de l'ordonnance de clôture du 23 février 2005 ; que l'ordonnance du 5 mai 2008 fixant l'affaire devant cette cour de renvoi à l'audience du 24 novembre 2008 en application de l'article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, a mis les parties en mesure de s'expliquer sur la recevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture ; qu'aucune d'elles n'ayant demandé sa révocation, les écritures signifiées et déposées ainsi que les pièces produites postérieurement au 23 février 2005, date de la clôture de l'instruction de l'affaire, ne peuvent qu'être déclarées d'office irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile, à l'exception des conclusions de l'appelant, du 31 mars 2008, ayant permis la réinscription de l'affaire au rôle de la cour après sa radiation, étant observé que celles-ci ont été remises en copie à l'intimé lors de son assignation du 3 avril 2008 et ont été signifiée à son avoué le 6 mai 2008 ;
ALORS QU'il résulte des articles 362 et 97 du code de procédure civile que la poursuite de la procédure devant la juridiction de renvoi permet aux parties de déposer de nouvelles conclusions, nonobstant le fait qu'une ordonnance de clôture ait été prise devant la première juridiction saisie, dès lors que la décision prise par cette dernière a été déclarée non avenue ; qu'en retenant, au cas présent, que l'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles dans l'état où elle se trouvait avant que n'intervienne l'arrêt déclaré non avenu, l'ordonnance de clôture du 23 février 2005 rendait irrecevables les conclusions déposées postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.