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20/01/2005 | LUXEMBOURG | N°09/05

Luxembourg | Luxembourg, Cour de cassation, 20 janvier 2005, 09/05


N° 09 / 05.

du 20.01.2005.

Numéro 2151 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt janvier deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeurant à L

-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Florence HOLTZ, a...

N° 09 / 05.

du 20.01.2005.

Numéro 2151 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt janvier deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

X.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Florence HOLTZ, avocats à la Cour, en l'étude desquels domicile est élu, e t :

la société anonyme SOCIÉTÉ 1 S.A., ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), actuellement en liquidation, ayant son siège de la liquidation à L-(…), (…), représentée par ses liquidateurs actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), actuellement sans siège connu, défenderesse en cassation, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Madame le premier avocat général ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 8 mai 2003 sous le numéro 26893 du rôle par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation, signifié par X.) le 2 juin 2004 et déposé au greffe de la Cour le 9 juin 2004 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié par la SOCIÉTÉ 1 S.A. le 27 juillet 2004 et déposé le lendemain au greffe de la Cour ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la défenderesse en cassation invoque trois causes d’irrecevabilité du moyen pour conclure à l’irrecevabilité du pourvoi ;

Mais attendu que les vices pouvant affecter les moyens n’entraînent pas l’irrecevabilité du pourvoi lui-même ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi par X.) d’une requête dirigée contre son ancien employeur, la SOCIÉTÉ 1 S.A., en paiement de dommages-

intérêts du chef de licenciement abusif et d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, le tribunal du travail de Luxembourg avait débouté celui-ci pour cause de forclusion de la première demande et l’avait également débouté de la seconde ; que sur recours, la Cour d’appel déclara la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif irrecevable pour raison de forclusion et dit l’autre demande fondée pour un montant déterminé ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 28 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, en ce que les juges du fond ont déclaré irrecevable l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail de X.) pour avoir été engagée plus de trois mois après la motivation du licenciement, considérant que la réclamation écrite introduite 3 par le salarié auprès de l’employeur au moment de la demande des motifs du licenciement, n’avait pu valablement interrompre le délai de forclusion qui n’avait pas encore commencé à courir, alors cependant que la réclamation écrite que le salarié adresse à l’employeur lors de la demande des motifs du licenciement interrompt valablement et une fois pour toutes le délai de forclusion qui a commencé à courir dès la notification du licenciement, indépendamment de la motivation ultérieure de la rupture du contrat de travail par l’employeur, de sorte que c’est à tort que les juges d’appel ont déclaré la demande irrecevable comme ils l’ont fait » ;

Mais attendu qu’en décidant, comme les juges du premier degré, que le délai de forclusion de trois mois pour attaquer en justice la régularité du licenciement avec préavis prend cours à partir de la notification de la motivation et que ce délai n’a pas pu être interrompu par une réclamation antérieure du salarié contenue dans la lettre de demande de motifs, la Cour d’appel a fait l’exacte application de la disposition légale visée au moyen ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/05
Date de la décision : 20/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.cassation;arret;2005-01-20;09.05 ?

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