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20/10/2011 | FRANCE | N°10-17660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2011, 10-17660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 16 novembre 2009), que le syndicat autonome coopératif des copropriétaires de la Résidence Bellevue (le syndicat des copropriétaires) a fait citer devant une juridiction de proximité, pour le paiement de charges de copropriété, la société Générale immobilière compagnie (la société GIC) qui n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter ; que le juge de

proximité a invité le syndicat des copropriétaires à produire diverses pièce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 16 novembre 2009), que le syndicat autonome coopératif des copropriétaires de la Résidence Bellevue (le syndicat des copropriétaires) a fait citer devant une juridiction de proximité, pour le paiement de charges de copropriété, la société Générale immobilière compagnie (la société GIC) qui n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter ; que le juge de proximité a invité le syndicat des copropriétaires à produire diverses pièces en délibéré ;
Attendu que la société GIC fait grief au jugement de la condamner au paiement de certaines sommes alors, selon le moyen, que le juge doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'absence d'un tel débat contradictoire, il ne peut donc, après avoir invité une des parties à déposer des notes ou des pièces en délibéré, fonder sa décision sur les documents ainsi produits sans procéder à une réouverture des débats ; que, partant, en l'espèce, en ayant condamné la société GIC, laquelle n'avait pourtant été ni comparante ni représentée à l'instance, sur la foi de pièces et de documents, nécessaires à la solution du litige, qu'elle avait invité la partie demanderesse à lui fournir en délibéré sans avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui avaient ainsi été sollicités, la juridiction de proximité a violé l'article 444 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la société GIC, qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée, ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale immobilière compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale immobilière compagnie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Générale immobilière compagnie
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société GENERALE IMMOBILIERE COMPAGNIE (GIC) SARL à verser au Syndicat Autonome Coopératif des Copropriétaires de la Résidence « Bellevue » (SACC BELLEVUE) 3.757,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la citation, au titre de l'appel de fonds sollicité par ledit Syndicat et 100,00 € de dommages-intérêts, outre les dépens ;
Au visa des « pièces que le Syndicat Autonome Coopératif des Copropriétaires de la résidence Bellevue a produit en délibéré … :
PV des AGE des 22/09/07, 10/11/07 et 1/11/08 PV d'AGO du 10/05/08 Règlement de co-propriété établi à la requête de la Générale Immobilière Compagnie par Maître X..., notaire à BINIC le 05/08/2005, pour un ensemble immobilier dénommé résidence «Hôtel Bellevue », soumis donc au statut de la copropriété» ;
Alors que le juge doit ordonner la réouverture des débats dès lors que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'absence d'un tel débat contradictoire, il ne peut donc, après avoir invité une des parties à déposer des notes ou des pièces en délibéré, fonder sa décision sur les documents ainsi produits sans procéder à une réouverture des débats ; que, partant, en l'espèce, en ayant condamné la société GIC, laquelle n'avait pourtant été ni comparante ni représentée à l'instance, sur la foi de pièces et de documents, nécessaires à la solution du litige, qu'elle avait invité la partie demanderesse à lui fournir en délibéré sans avoir ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui avaient ainsi été sollicités, la Juridiction de Proximité a violé l'article 444 du Code de Procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17660
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Versement à la demande de la juridiction - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Pièces - Production - Production en cours de délibéré - Défaut - Portée

En procédure orale, la partie qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré


Références :

article 445 du code de procédure civile

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Brieuc, 16 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2011, pourvoi n°10-17660, Bull. civ. 2011, II, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17660
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