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18/10/2011 | FRANCE | N°11-81568

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2011, 11-81568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Soraya X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 février 2011, qui a statué sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel du 16 mars 2010 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Caron cons

eillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Soraya X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 15 février 2011, qui a statué sur une difficulté d'exécution d'un précédent arrêt de ladite cour d'appel du 16 mars 2010 ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur requête en omission matérielle et en omission de statuer contre l'arrêt du 16 mars 2010, a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X..., sauf en ce qu'il a dit qu'il fallait lire en page 14 de l'arrêt, à la sixième ligne : « … outre une rente annuelle de 27 600 euros à compter du 28 juin 2003 au titre des pertes de gains futurs … » au lieu de « … outre une rente annuelle de 27 600 euros au titre des pertes de gains futurs … » ;
"aux motifs que si Mme X... a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile dans sa requête initiale, pour autant elle sollicite à l'audience l'application des articles 593 et 710 du code de procédure pénale au soutien de sa demande en rectification ; que la procédure étant orale, la modification des fondements (des demandes) est recevable le jour de l'audience ; que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour procéder à la rectification des erreurs purement matérielles ; que ce pouvoir a comme seule limite de ne pas modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision dont il est demandé rectification ; que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ne concernent que la faculté pour le juge pénal, s'il en est saisi, de rectifier une erreur matérielle sans qu'il puisse rectifier une omission de statuer ; … que dans les motifs de l'arrêt du 16 mars 2010 le point de départ de la rente tierce personne pas plus que la périodicité des rentes allouées à ce titre ne sont mentionnés ; qu'il s'agit donc d'une omission de statuer et non d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée ; que l'article 593 du code de procédure pénale concerne la nullité des arrêts dans lesquels il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que Mme X... ne demande pas l'annulation de l'arrêt entrepris ; qu'elle sollicite de la cour qu'elle statue en modifiant les motifs de l'arrêt, et par voie de conséquence, en augmentant les droits qui lui sont accordés par l'arrêt dès lors qu'elle alourdirait de plusieurs années d'arrérages le montant mis à ce titre à la charge de l'auteur des faits ; qu'elle n'est donc pas fondée en ses demandes ;
"alors qu'il résulte des termes mêmes des écritures déposées par la demanderesse le 11 janvier 2011 qu'elle demandait « à la cour de bien vouloir rectifier l'omission matérielle commise en page 14 de son arrêt concernant le point de départ de paiement de la rente allouée au titre des pertes de revenus présentes et futures et le point de départ de paiement de la rente allouée au titre de la tierce personne en y ajoutant, sans porter atteinte à la chose jugée, en page 14 après "outre une rente annuelle viagère de 27 600 euros au titre des pertes de gains futurs" la mention "payable rétroactivement à compter du 28 juin 2003" et après "une rente annuelle de 162 000 euros au titre de la tierce personne" la mention "payable à compter du 3 décembre 1999, date du retour au domicile"», fondant exclusivement sa demande sur l'article 710 du code de procédure pénale, excipant à cette fin de ce que cette demande consistait précisément en la rectification d'une omission matérielle qui relève d'un incident contentieux relatif à l'exécution de l'arrêt au sens de l'article 710 du code de procédure pénale, et qu'elle a pris soin de préciser dans ses conclusions « qu'il n'est pas discuté qu'une indemnité en capital a été allouée à la victime en réparation de son préjudice corporel, outre deux rentes annuelles viagères … , ce qu'il n'est pas demandé à la cour de modifier », la précision du point de départ de paiement des dites rentes ne peut, au visa de l'article 710 du code de procédure pénale et au regard de la jurisprudence, être considérée comme modifiant les droits et obligations des parties ; qu'en affirmant pourtant que Mme X... sollicite à l'audience l'application des articles 593 et 710 du code de procédure pénale au soutien de sa demande en rectification, et d'autre part qu'elle sollicite de la cour qu'elle statue en modifiant les motifs de l'arrêt, et par voie de conséquence, en augmentant les droits qui lui sont accordés par l'arrêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de Mme X... et, à tout le moins, entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu sur requête en omission matérielle et en omission de statuer contre l'arrêt du 16 mars 2010, a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme X..., sauf en ce qu'il a dit qu'il fallait lire en page 14 de l'arrêt, à la sixième ligne : « … outre une rente annuelle de 27 600 euros à compter du 28 juin 2003 au titre des pertes de gains futurs … » au lieu de … "outre une rente annuelle de 27 600 euros au titre des pertes de gains futurs" ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale concernent l'exécution des sentences pénales ; que les décisions sur les intérêts civils sont de nature pénale et entrent donc dans le champ d'application de l'article 710 susvisé ; que les règles de procédure pénale étant, aux termes de l'article 34 de la Constitution du domaine de la loi, les dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile qui sont de nature règlementaire ne sauraient trouver application devant la juridiction pénale ; que si Mme X... a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile dans sa requête initiale, pour autant elle sollicite à l'audience l'application des articles 593 et 710 du code de procédure pénale au soutien de sa demande en rectification ; que la procédure étant orale, la modification des fondements des demandes est recevable le jour de l'audience ; que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour procéder à la rectification des erreurs purement matérielles ; que ce pouvoir a comme seule limite de ne pas modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par la décision dont il est demandé rectification ; que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale ne concernent que la faculté pour le juge pénal, s'il en est saisi, de rectifier une erreur matérielle sans qu'il puisse rectifier une omission de statuer ; qu'au dernier paragraphe de la page 9 de l'arrêt dont il est demandé la rectification, il est mentionné que la perte de gains professionnels futurs est réparée par le versement d'une rente annuelle de 27 600 euros à compter du 28 juin 2003 mais ce point de départ n'est pas rappelé dans le dispositif de l'arrêt : qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle dont il convient d'ordonner la rectification ; en revanche, que dans les motifs de l'arrêt du 16 mars 2010 le point de départ de la rente tierce personne pas plus que la périodicité des rentes allouées à ce titre ne sont mentionnés ; qu'il s'agit donc d'une omission de statuer et non d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée ; que l'article 593 du code de procédure pénale concerne la nullité des arrêts dans lesquels il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que Mme X... ne demande pas l'annulation de l'arrêt entrepris ; qu'elle sollicite de la cour qu'elle statue en modifiant les motifs de l'arrêt, et, par voie de conséquence, en augmentant les droits qui lui sont accordés par l'arrêt dès lors qu'elle alourdirait de plusieurs années d'arrérages le montant mis à ce titre à la charge de l'auteur des faits ; qu'elle n'est donc pas fondée en ses demandes ;
"1) alors que si l'article 710 du code de procédure pénal applicable en cas de difficultés d'exécution des sentences pénales et qui prévoit que " tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions" ne saurait permettre aux juges de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés aux parties par la décision, il trouve nécessairement à s'appliquer dès lors que cette décision a répondu à l'ensemble des demandes des parties mais a simplement omis d'en fixer l'une quelconque des modalités d'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait aux termes de sa première décision, en date du 16 mars 2010, examiné l'ensemble des demandes de Mme X..., lui accordant ainsi, outre la réparation de son préjudice corporel, l'allocation de deux rentes annuelles viagères aux titres de la perte des gains futurs et de la tierce personne, sentence dont la demanderesse, ne sollicitait aucunement la modification, mais avait simplement omis de fixer les modalités de versement des dites rentes ; qu'en considérant pourtant que, ce faisant, la cour d'appel avait omis de statuer sur un chef de demande et que Mme X... aurait dû solliciter l'annulation de l'arrêt sur le fondement de l'article 593 du code de procédure pénale pour la déclarer infondée en sa demande de rectification du point de départ du versement de la rente tierce personne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale ;
"2) alors, subsidiairement, qu'en se contentant de relever que dans les motifs de l'arrêt du 16 mars 2010, le point de départ de la rente tierce personne pas plus que la périodicité des rentes allouées à ce titre ne sont mentionnés pour en déduire « qu'il s'agit donc d'une omission de statuer et non d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée », sans avoir recherché ni précisé sur quelle(s) demande(s) formées par Mme X... l'arrêt avait omis ou refusé de se prononcer, la cour d'appel, qui en l'état de cette insuffisance de motifs n'a pas caractérisé l'omission de statuer, a privé sa décision de toute base légale";
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; que cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, statuant sur l'évaluation des réparations civiles résultant d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du 10 au 11 juillet 1999, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 mars 2010 devenu définitif le 8 juin suivant à raison de la non-admission, à cette dernière date, du pourvoi dont il avait fait l'objet, a accordé à Mme X... le versement d'une rente annuelle viagère de 27 600 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'une rente viagère annuelle de 162 000 euros au titre de la tierce personne ;
Attendu que Mme X... a saisi la même juridiction en application de l'article 710 du code de procédure pénale en ce que, notamment, la cour d'appel n'avait pas précisé le point de départ la rente annuelle viagère au titre de la tierce personne, payable, selon la demande initiale de la requérante, à compter du 3 décembre 1999, date de son retour de la personne à son domicile ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient qu'elle tendait, en modifiant les motifs, à augmenter les droits qui avaient été accordés à la requérante par la décision rendue le 16 mars 2010 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le point de départ du paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne doit être fixé à la date de retour à domicile, la cour d'appel, qui était saisie d'une difficulté d'exécution, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au point de départ de la rente au titre de l'aide d'une tierce personne allouée à Mme X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2011 ;
DIT que la rente est due à compter du 3 décembre 1999 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81568
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Définition - Paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne - Fixation du point de départ du délai - Omission - Difficulté d'exécution

Le point de départ du paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne devant être fixé à la date du retour à domicile, l'omission, par les juges, de la fixation de ce point de départ constitue une difficulté d'exécution relevant de la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale


Références :

articles 710 et 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2011

Sur la difficulté d'exécution d'une décision relevant de la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale liée à l'omission de fixation du point de départ du délai, à rapprocher :Crim., 13 mars 1996, pourvoi n° 95-84226, Bull. crim. 1996, n° 113 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2011, pourvoi n°11-81568, Bull. crim. criminel 2011, n° 211
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 211

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Arnould
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81568
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