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18/10/2011 | FRANCE | N°10-18989

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-18989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des irrégularités dans la facturation de prestations entre les sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme X..., actionnaires et anciens dirigeants de ces sociétés, ont demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin de vérifier la réalisation effective de ces prestations et chiffrer l'éventuel surcoût facturé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'adm

ission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des irrégularités dans la facturation de prestations entre les sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme X..., actionnaires et anciens dirigeants de ces sociétés, ont demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise afin de vérifier la réalisation effective de ces prestations et chiffrer l'éventuel surcoût facturé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que jusqu'à sa révocation en octobre 2006, M. X... était président-directeur général de la société Unis ingénierie et directeur général puis directeur délégué de la société Unis, qu'il était dès lors à même de réunir les pièces demandées et pour la période postérieure à la révocation, qu'étant toujours actionnaires des sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme X... bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits et ne sauraient exciper de leur propre carence pour justifier d'un intérêt à la mesure d'instruction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code et que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès relève des seules dispositions de ce dernier texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'étant toujours actionnaires des sociétés Unis et Unis ingénierie, M. et Mme X... bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient enfin que si les écritures de M. et Mme X... font état d'anomalies constatées dans la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par la société Unis ingénierie pour le compte de la société Unis, ni l'objet ni le fondement potentiel de leur future demande ne sont abordés et que le caractère légitime de l'actuelle demande n'est dès lors pas suffisamment établi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures, M. et Mme X... soutenaient que les faits allégués pouvaient être qualifiés d'abus de biens sociaux et lésaient nécessairement les intérêts de la société et ceux des associés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lille le 16 octobre 2008 ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... , l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les sociétés Unis et unis ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Monsieur et Madame X... « irrecevables » en leurs demandes d'expertise avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, SUBSTITUÉS À CEUX DU PREMIER JUGE, QUE « les appelants sollicitent que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de voir recueillir un certain nombre de pièces, faire vérifier la réalisation effective par la société UNIS INGENIERIE des prestations facturées à UNIS au cours des exercices 2004 à 2007 et chiffrer l'éventuel surcoût facturé. Il convient toutefois de rappeler que jusqu'à sa révocation en octobre 2006, Monsieur Jean-Pierre X... était le PDG de la SA UNIS INGENIERIE et Directeur Général puis Directeur délégué de la SA UNIS, qu'il était dès lors à même de réunir les pièces dont s'agit, étant au surplus relevé que les parties intimées ne sont pas contredites en leur affirmation selon laquelle Monsieur Jean-Pierre X... est à l'origine du montage juridique et des conventions liant les deux sociétés. Pour la période postérieure, il apparaît qu'étant toujours actionnaires des sociétés UNIS et UNIS INGENIERIE, les appelants bénéficiaient de droits d'information et de vote dans le cadre des dispositions légales en matière de droit des sociétés et, le cas échéant, de procédures spécifiques pour l'exercice de ces droits et ne sauraient exciper de leur propre carence pour justifier d'un intérêt à la mesure d'instruction. Par ailleurs, s'il est fait état dans leurs écritures "d'anomalies constatées quant à la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par UNIS INGENIERIE pour le compte d'UNIS, ni l'objet ni le fondement potentiel de leur future demande ne sont abordés. Le caractère légitime de l'actuelle demande n'est dès lors pas suffisamment caractérisé ; l'ordonnance entreprise sera confirmée par ce motif substitué » (arrêt p.3) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 de ce code ; que les époux X... ont formé une demande d'expertise avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qu'en retenant, pour écarter leur demande, qu'ils ne pouvaient exciper de leur propre carence pour justifier d'un intérêt à la mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS QUE la possibilité pour un associé de demander sur le fondement des dispositions de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-231 du code de commerce, une expertise de minorité n'exclut pas la possibilité de demander une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en retenant que les époux X..., actionnaires des sociétés UNIS et UNIS INGENIERIE, disposaient de procédures spécifiques de droit d'informations et de vote en matière de droit de sociétés pour en déduire que la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devait être écartée, la cour d'appel a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le demandeur d'une mesure d'expertise avant tout procès n'est pas tenu d'indiquer s'il engagera un procès et d'énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci ; qu'en reprochant aux époux X..., pour en déduire l'absence de motif légitime et écarter leur demande d'expertise, de ne pas préciser l'objet et le fondement potentiel de leur future demande, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p.8, alinéa 11) que si les « heures facturées n' avaient jamais été réalisées, ces faits pourraient être qualifiés d'abus de bien sociaux et lésaient nécessairement, outre les intérêts de la société, ceux des associés », qu'en retenant néanmoins que ni l'objet, ni le fondement potentiel de leur future demande n'était abordée pour en déduire que le caractère légitime de la demande d'expertise n'était pas caractérisée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société UNIS la somme de 7.431,55 euros et, ajoutant au jugement entrepris, d'avoir dit que la condamnation de Monsieur X... s'entend en deniers ou quittance valable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les motifs par lesquels le premier juge a fait droit à la demande en remboursement du compte courant d'associé de Monsieur Jean-Pierre X... à hauteur de la somme de 7 431,55 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2008, sont pertinents et seront adoptés. La demande en compensation opposée par celui-ci est contestée et sera rejetée, en l'absence de production des pièces justificatives des frais allégués. La condamnation au paiement de la provision sera précisée faite en deniers ou quittance valable pour tenir compte du règlement partiel qu'allègue avoir effectué le débiteur le 10 novembre 2008 par la remise en main propre d'un chèque de 2 380€ » (arrêt p.4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE « selon la SA UNIS et la SA UNIS INGENIERIE, M. Jean-Pierre X... reste débiteur vis à vis de la SA UNIS, d'un compte courant à hauteur de 7.431,55 euros au 30/11/2007 ? / M. Jean-Pierre X... a été dûment relancé par le commissaire aux comptes à ce titre, en date du 11/10/2007, pour un montant retenu à cette date de 5.579,03 euros. / M. Jean-Pierre X... demande de prendre acte de son engagement de payer, sous réserve de la justification de ces montants. / Il sera rappelé à M. Jean-Pierre X... qu'il s'agit d'une infraction pénale et que cette situation ne peut perdurer. / En conséquence, il convient de le condamner à couvrir la somme qui lui a été notifiée par lettre RAR le 5 février 2008 et qu'il n'a pas contesté dans son quantum, savoir 7.431,55 euros et ce, avec intérêts légaux à compter du 5/02/2008, date de mise en demeure afférente à ce montant. » (jugement, p.3 et 4) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, que les juges du fond, qui ne peuvent procéder par voie d'affirmations, sont tenus de préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... était redevable d'une somme de 7431,55 euros sans analyse, même sommaire, des documents de la cause, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en retenant qu'il convenait de prononcer la condamnation en deniers et quittances pour tenir compte du règlement partiel qu'allègue avoir effectué Monsieur X..., la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur la réalité de ce versement, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18989
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Domaine d'application - Articulation avec l'expertise de gestion

Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne revêt aucun caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion prévue par l'article L. 225-231 du code de commerce


Références :

article 145 du code de procédure civile

article L. 225-231 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 mars 2010

A rapprocher :Com., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-17904, Bull. 1997, IV, n° 282 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-18989, Bull. civ. 2011, IV, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 165

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18989
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