LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire des biens de la succession de Pierre-Daniel Y..., soutient que les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont contraires à la Constitution ;
Mais attendu que la disposition contestée, applicable au litige, a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-96 QPC, rendue le 4 février 2011 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.