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12/10/2011 | FRANCE | N°10-24205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2011, 10-24205


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 1er juillet 2010), rendue sur renvoi après cassation (25 mars 2009, n° 08-15. 170), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité iranienne, en situation irrégulière en France, auquel avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Pas-de-Calais ; qu'un juge des libertés et de la d

étention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 1er juillet 2010), rendue sur renvoi après cassation (25 mars 2009, n° 08-15. 170), et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité iranienne, en situation irrégulière en France, auquel avait été notifiée une obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Pas-de-Calais ; qu'un juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ; que le syndicat des avocats de France est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et le syndicat des avocats de France font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé celle du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle avait prolongé la rétention de M. X... ;
Attendu qu'ayant constaté que la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu'une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l'étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d'audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l'intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'ordonnance ;
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été assisté d'un avocat et d'un interprète au cours de l'audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de Coquelles permettaient tant l'entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l'audience dans des conditions matérielles adaptées à l'exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. X... s'était déroulée respectaient le principe de l'égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat des avocats de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat des avocats de France
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de l'atteinte portée au droit à un procès équitable pris en ces trois branches ; QUE sur l'absence de publicité réelle des débats, il résulte des éléments versés au dossier et notamment des plans et photographies, que la salle d'audience attribuée au Ministère de la Justice à COQUELLES est signalée à l'extérieur par des panneaux implantés sur la voie publique, Boulevard du Kent, qu'une plaque est également apposée sur l'un des murs du bâtiment notamment " Ministère de la Justice-Salle d'audience ", qu'elle est ainsi accessible à partir des parkings publics voisins, qu'elle n'est pas comme l'allègue l'appelant, loin de tout espace de vie alors même que celui-ci constate par ailleurs qu'elle est aux abords du parking d'un centre commercial ; que cette salle est accessible au public par une porte donnant sur une voie publique ; qu'il ne saurait, par ailleurs, être sérieusement soutenu que cette porte serait fermée à 9 heures, heure de l'audience et qu'il serait, ainsi, fait échec à la liberté d'accès au public car celui-ci devrait pénétrer par la porte du Commissariat de Police alors même que le Syndicat des Avocats de France appelant relève dans un autre passage de ses conclusions que l'audience commence à 10 heures ; qu'il résulte tant des photographies versées au dossier que des constatations du Juge des Libertés et de la Détention dans l'ordonnance attaquée, que l'aménagement de la salle d'audience a été conçu pour y accueillir du public, sa capacité d'accueil étant d'environ 50 personnes dont 18 places assises ; que la circonstance tenant au fait que n'assisteraient aux audiences tenues dans ces lieux que les associations militantes ne suffit pas à établir le défaut de publicité des débats, cette situation étant au demeurant fréquente dans les juridictions implantées au centre des villes ; qu'il résulte des éléments sus-énoncés que le grief allégué de l'absence de publicité des débats devant le Juge des Libertés et de la Détention statuant dans la salle d'audience de COQUELLES lors de l'examen du dossier de Monsieur X... doit être rejeté ; le principe de publicité des débats posé tant par le droit communautaire que par l'ordre juridique français étant respecté ; l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention doit être confirmée sur ce point ; QUE sur la violation du principe de l'égalité des armes, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... a été assisté d'un avocat et d'un interprète au cours de l'audience devant le Juge des Libertés et de la Détention ; que son avocat a déposé à cette occasion des conclusions écrites de même que l'avocat du Syndicat des Avocats de France à l'appui de son intervention volontaire ; qu'il résulte tant du plan versé au dossier que des constations du Juge des Libertés et de la Détention dans l'ordonnance attaquée, que les dispositions des locaux judiciaires de COQUELLES permettaient tant l'entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l'audience dans des conditions matérielles adaptées à l'exercice des droits de la défense ; que le Syndicat des Avocats de France appelant n'établit nullement qu'en l'espèce les conditions de la défense de Monsieur X... se seraient déroulées dans des conditions contraires au principe de l'égalité des armes et qui auraient porté atteinte à ses droits ; qu'il s'ensuit que le grief allégué de la violation du principe de l'égalité des armes lors du débat devant le Juge des Libertés et de la Détention doit être rejeté ; que c'est à bon droit que le Juge des Libertés et de la Détention de BOULOGNE SUR MER a constaté que les conditions du fonctionnement de la justice répondent en l'espèce aux exigences fixées notamment par les articles 6-1 et 6-3 de la convention européennes des Droits de l'Homme ; QUE sur l'atteinte portée à l'indépendance et à l'impartialité de la justice, il résulte des éléments du dossier que les locaux attribués au Ministère de la Justice à COQUELLES étaient parfaitement individualisés pour le public qui ne pouvait les confondre avec le centre de rétention ; que les plans versés au dossier démontrent à l'évidence que Monsieur X..., comme toutes les personnes retenues a été amené à quitter physiquement le Centre Administratif de rétention pour rejoindre la salle d'audience ; qu'il ne pouvait dès lors s'instaurer une confusion dans son esprit entre ce lieu de justice et les locaux de police, qu'il venait de quitter ; que la simple proximité de locaux de police et de la salle d'audience et la présence dans celle-ci de fonctionnaires de police n'est pas de nature à entacher l'impartialité du Juge ni même l'image de cette impartialité, alors même qu'il est habituel que les fonctionnaires de police ou des militaires de gendarmerie soient présents dans les salles d'audience où comparaissent des personnes privées de liberté et qu'il peut être constaté dans certaines juridictions, notamment, au Palais de Justice de PARIS, que les locaux dépendant du Ministère de l'Intérieur (Quai des Orfèvres) et les locaux dépendant du Ministère de la Justice soient voisins ; enfin, que la désignation du Juge des Libertés et de la Détention comme de tout magistrat du siège, en application des articles L 121-3 et R 121-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, mesure administrative n'est pas de nature à mettre en doute son impartialité ; qu'il convient, donc, de rejeter le grief allégué de la violation de l'atteinte portée à l'indépendance et à l'impartialité de la justice ; QUE sur le moyen tiré de la violation de l'article L 552-1 du CESEDA par la configuration de la salle d'audience de COQUELLES, il résulte des plans et photographies versées au dossier, que la salle d'audience est signalisée au public à l'extérieur par plusieurs panneaux disposés sur la voie publique, qu'elle est dotée d'une entrée autonome pour le public ; qu'une clôture la sépare du centre de rétention, qu'ainsi il a déjà été relevé, Monsieur X... a dû le quitter, comme tous les autres étrangers retenus et sortir à l'extérieur avant d'accéder aux locaux judiciaires comportant la salle d'audience ; que cette salle n'est à aucun endroit séparée du centre de rétention par un mur mitoyen ; qu'elle n'est donc ni située dans le centre de rétention ni même au milieu de l'enceinte appartenant au Ministère de l'Intérieur comme le soutient le Conseil des appelants mais qu'elle est localisée à l'une des extrémités du terrain le long d'une voie publique entourée de parkings qui la sépare des autres édifices ; que contrairement à ce qu'allégué le Conseil des appelants, la situation de cette salle d'audience qui est bien à proximité du centre de rétention, satisfait aux dispositions de l'article L 552-1 du CESEDA et présente une configuration différente de celle du CANET qui avait été condamnée par la jurisprudence de la Cour de Cassation du mois d'avril 2004, mais comparable à celle installée au CANET depuis lors comme l'établissent les plans versés au dossier par le Ministère Public ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit également être rejeté et que c'est à bon droit que Juge des Libertés et de la Détention l'a écarté dans l'ordonnance attaquée ; que tous les moyens présentés doivent être rejetés, aucune preuve n'étant rapportée de la violation des article 6-1 et 6-3 de la C. E. D. H., de l'article 10 de la Convention Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions de l'article L 552-1 du C. E. S. E. D. A. ; (…) ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le moyen tiré de la proximité de la salle d'audience avec le centre de rétention (…) en l'espèce, les locaux situés à Coquelles qui sont la propriété du Ministère de la justice, comprennent notamment une salle d'audience et divers bureaux fonctionnels ; qu'ils constituent une annexe du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer conformément à la signalétique, le Ministère de la justice ayant une parfaite maîtrise des lieux ; que cette annexe dispose d'une entrée indépendante à partir du domaine public, et si elle est en situation de proximité avec le centre de rétention administrative et la PAF, elle est totalement autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative comme de la PAF ; qu'il est constant que dans de nombreuses situations, les Palais de justice sont situés à côté ou en face d'un commissariat de police, d'une sous-préfecture ou d'une préfecture, caractérisant une situation manifeste de proximité tout à fait comparable à la présente situation ; qu'en outre, il apparaît en cas de nécessité de soins médicaux urgents, que le rétentionnaire lors de son passage devant le Juge des Libertés et de la Détention, peut ainsi bénéficier immédiatement de soins, compte tenu de la proximité de l'infirmerie et du médecin du CRA, qui par ailleurs peut déjà disposer d'un dossier médical, ce qui est impossible au Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer ; que la démonstration n'est pas davantage rapportée de l'incidence des conditions de désignation du Juge des Libertés et de la Détention, d'autant que depuis la loi du 26 novembre 2003 le Procureur de la République peut solliciter que les effets d'une ordonnance de mise en liberté soient immédiatement suspendus l'affaire étant tranchée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel généralement dans les 24 heures ; qu'on ne peut raisonnablement déduire de ces situations de proximité une altération de l'indépendance du juge et qu'il en est pareillement du cas d'espèce, dès lors que les locaux sont parfaitement identifiés et séparés ; qu'en conséquence le moyen soulevé sera écarté ; QUE sur le moyen tiré de ce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement, une entrée individualisée est réservée au public pour lui permettre d'accéder à la salle d'audience conformément à la signalétique en place qui a d'ailleurs été considérablement améliorée depuis l'ouverture de la salle d'audience, ladite salle d'audience ayant une capacité d'accueil d'environ 50 personnes dont 18 places assises ; qu'au contraire les conditions d'accueil offertes au Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer ne portaient que sur quelques chaises très rarement, pour ne pas dire jamais, occupées par le Public, la fréquentation de la salle d'audience y était quasiment inexistante et les conditions d'entretien avec les avocats moins satisfaisantes ; que cette fréquentation du public ne pourra que s'améliorer avec la nouvelle salle d'audience dont la qualité et les capacités d'accueil ne sont pas comparables et ce, notamment au bénéfice des amis et proches qui visitent les rétentionnaires au centre de rétention ; que désormais, il apparaît que le public fréquente de plus en plus la salle d'audience qui est également à proximité du grand centre commercial qui dispose d'un parking dont l'accès est libre ; (…) QUE sur la violation des dispositions de l'article 552-1 du CESEDA, aux termes de l'article 522-1 du CESEDA « Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle » ; que si la salle d'audience de Coquelles (propriété du Ministère de la Justice) se trouve à proximité immédiate des divers bâtiments de police et notamment du centre de rétention administrative (propriété du Ministère de l'Intérieur), elle est située hors de l'enceinte de ces dits bâtiments et séparés ceux-ci par une clôture qui isole totalement ; qu'il est précisé que la salle d'audience possède un accès direct et indépendant vers l'extérieur par lequel accède le public ; qu'il résulte d'ailleurs, des trois arrêts du 16/ 04/ 2008 de la Cour de Cassation (première civile) que la proximité immédiate exigée par l'article L 552-1 du CESEDA est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un centre de rétention et non d'une salle d'audience qui serait située à proximité immédiate d'un centre de rétention ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter les moyens présentés par le Syndicat des Avocats de France, lequel ne rapporte nullement la preuve de transgressions des articles 6-1 et 6-3 de la Convention Européenne des Droits et l'Homme, de l'article 10 de la Convention Universelle des Droits de l'Homme ; et de la violation des dispositions de l'article L 552-1 du CESEDA.
ALORS D'UNE PART QUE si la salle d'audience du juge appelé à statuer sur la rétention peut se trouver à proximité immédiate du centre de rétention, cette salle ne peut être aménagée dans l'enceinte même d'un centre de rétention ; qu'en constatant pour dire que la salle d'audience est bien à proximité du centre de rétention, que la salle d'audience est localisée à l'une des extrémités du terrain le long de la voie publique entourée de parkings qui la sépare des autres édifices et que seul le public bénéficie d'une entrée autonome depuis la voie publique, ce dont il s'évinçait pourtant que la salle d'audience était aménagée dans l'enceinte du centre de rétention, de laquelle le justiciable n'avait pas à sortir pour se rendre du centre de rétention à la salle d'audience, le Président délégué qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS en tout cas QU'en se contentant d'affirmer que Monsieur X... avait quitté le centre de rétention pour rejoindre les locaux judiciaires sans préciser si, à cette fin, il était sorti de l'enceinte de police, le Président délégué n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 552-1 du CESEDA
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit pour tout justiciable d'être jugé publiquement par un tribunal impartial et indépendant impose que la localisation et le fonctionnement d'une salle d'audience délocalisée du palais de justice garantissent l'impartialité et l'indépendance du juge ou, à tout le moins, donnent l'apparence d'une justice impartiale et indépendante ; qu'en écartant le moyen tiré de la violation du principe de l'indépendance et de l'impartialité de la juridiction, tout en relevant que seul le public avait accès à la salle d'audience depuis la voie publique, et que la salle d'audience est localisée à l'une des extrémités du terrain séparée des autres édifices par des parkings et une clôture intérieure, ce dont il s'évinçait que le justiciable accédait à son juge directement depuis son lieu de rétention sans sortir de l'enceinte commune close du centre de rétention et des bâtiments du Ministère de l'Intérieur et qu'ainsi la salle d'audience pouvait ne pas être appréhendée par le justiciable comme un lieu indépendant des locaux dépendant du Ministère de l'Intérieur partie au procès, le Président délégué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, ensemble l'article L 552-1 du CESEDA ;
ALORS ENCORE QUE le droit pour tout justiciable d'être jugé publiquement par un tribunal impartial et indépendant impose l'inamovibilité du juge en cours de mandat ; qu'en considérant les seules conditions de nomination du Juge des Libertés et de la Détention sans rechercher si les conditions de sa révocation garantissaient le droit du justiciable d'être entendu par un juge indépendant, le Président délégué n'a pas donné de base légale au regard de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
ALORS ENFIN QUE le droit à un procès équitable impose le respect du principe de l'égalité des armes ; qu'en se contentant de relever la présence d'un avocat et d'un interprète au cours de l'audience, l'existence du dépôt d'écritures et la configuration des lieux judiciaires des Coquelles mis à disposition pour l'exercice des droits de la défense sans rechercher les conditions de la communication des procédures policières et du respect du droit à un interprète avant l'audience, le Président délégué n'a pas donné de base légale au regard de l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24205
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Salle d'audience - Proximité immédiate du lieu de rétention - Détermination - Portée

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Salle d'audience - Proximité immédiate du lieu de rétention - Exclusion - Cas - Salle d'audience aménagée dans l'enceinte d'un centre de rétention CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Domaine d'application - Etrangers - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Salle d'audience aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention - Aménagement à l'extérieur du centre de rétention - Caractérisation

Une salle d'audience accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et séparée du centre de rétention par une clôture de sorte que l'étranger doit sortir de ce centre pour accéder à la salle d'audience, répond aux exigences posées par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle est implantée à proximité du centre et non à l'intérieur de celui-ci


Références :

article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 juillet 2010

Sur l'impossibilité d'aménager une salle d'audience à l'intérieur du centre de rétention, dans le même sens que :1re Civ., 11 juin 2008, pourvoi n° 07-15519, Bull. 2008, I, n° 166 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2011, pourvoi n°10-24205, Bull. civ. 2011, I, n° 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 167

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24205
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