Attendu que M. X..., ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l' objet d' arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative pris par le préfet de l' Ariège ; qu' une ordonnance a prolongé son maintien en rétention ; que le juge des libertés et de la détention, statuant dans une salle d' audience attribuée au ministère de la justice, après avoir rejeté l' exception fondée sur une irrégularité de la tenue de l' audience dans cette salle, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l' article L. 552-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile et la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;
Attendu que selon ce texte, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l' étranger ; que toutefois, si une salle d' audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ; que la proximité immédiate exigée par ce texte est exclusive de l' aménagement spécial d' une salle d' audience dans l' enceinte d' un centre de rétention ;
Attendu que pour juger que l' audience délocalisée avait été tenue dans des conditions légales et régulières, le premier président a retenu, par motifs adoptés, que la salle d' audience spécialement aménagée à cet effet se trouvait à proximité immédiate des locaux de rétention mais distincts de ceux- ci et accessibles au magistrat, aux avocats et au public par un itinéraire balisé aménagé hors du quartier de rétention ;
Qu' en statuant ainsi, alors qu' il résulte des pièces de la procédure que la salle d' audience était située dans l' enceinte du centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 552-1 et R. 552-3 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
Attendu que, pour rejeter l' exception de nullité de la procédure pour absence de délégation du signataire de la requête en prolongation de rétention, l' ordonnance retient que si la délégation donnée par le préfet ne semble pas être versée aux débats, rien ne démontre ou ne permet de faire présumer l' irrégularité de la délégation donnée au signataire de la requête aux fins de prolongation ;
Qu' en se déterminant par ces motifs, sans constater qu' était produite une délégation de signature du préfet à l' effet de saisir le juge des libertés et de la détention, le premier président n' a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l' article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, sans qu' il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' ordonnance rendue le 8 septembre 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d' appel de Toulouse ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.