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11/10/2011 | FRANCE | N°11-85602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 11-85602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, extorsion avec arme, enlèvement et séquestration, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation d

es articles préliminaire, 137 à 148-2, 706-71 du code de procédure pénale, 6 §...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Francis X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, extorsion avec arme, enlèvement et séquestration, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 706-71 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen ;
"aux motifs que l'intéressé a souhaité, par courrier distinct de l'acte d'appel, ne pas être entendu par visioconférence au motif qu'il est porteur d'un appareil auditif et que cela pose des problèmes d'audition ; que, s'il joint à l'appui de sa demande un certificat médical attestant une surdité du côté gauche et une hypoacousie avec acouphènes séquelles d'un traumatisme crânien datant du mois de mai 2010, il ne résulte nullement de ces documents que cette situation ne permet pas une audition par visioconférence ; que l'intéressé invoque d'ailleurs dans sa correspondance une situation de confort ; que la demande sera donc rejetée, la cour s'étant par ailleurs assurée de la bonne qualité de la réception du son durant la visioconférence ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait prolonger la détention provisoire de M. X... par visioconférence, procédé dérogatoire au principe de la comparution personnelle de la personne mise en examen, sans se justifier sur les éventuelles nécessités d'un tel procédé lorsqu'était sollicitée la comparution personnelle pour des raisons auditives ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans s'en expliquer, refuser la comparution personnelle en se bornant à indiquer qu'elle s'est assurée de la bonne qualité du son durant la visioconférence" ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2011 entrée en vigueur le 16 mars 2011, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., appelant d'une ordonnance rendue le 9 mai 2011 ayant prolongé sa détention provisoire, qui souhaitait être présent à l'audience en raison de troubles de l'audition dont il se plaignait, la chambre de l'instruction retient qu'il ne résulte pas des documents médicaux produits que son audition par visioconférence soit impossible ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que seuls des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion pouvaient, dans un tel cas, permettre de passer outre au refus par la personne détenue d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 31 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85602
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Appel d'une décision de prolongation - Moyen de télécommunication audiovisuelle - Refus par la personne détenue - Exception - Risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion

Aux termes de l'article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2011 entrée en vigueur le 16 mars 2011, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, pour rejeter la demande du mis en examen, appelant d'une ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, qui souhaitait être présent à l'audience en raison de troubles de l'audition dont il se plaignait, se borne à retenir qu'il ne résultait pas des documents produits que son audition par visioconférence soit impossible, alors que seuls des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, pouvaient, dans un tel cas, permettre de passer outre au refus de la personne détenue d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle


Références :

article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°11-85602, Bull. crim. criminel 2011, n° 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 197

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.85602
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