La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°11-85042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2011, 11-85042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 2011, qui a déclaré non admis son appel du jugement de la juridiction de proximité le condamnant à 150 euros d'amende pour non-respect de la signalisation routière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. B

londet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er avril 2011, qui a déclaré non admis son appel du jugement de la juridiction de proximité le condamnant à 150 euros d'amende pour non-respect de la signalisation routière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, M. Maziau conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 505-1, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale, et excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance du président de la 3e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes a déclaré d'office la non-admission de l'appel interjeté par M. X... contre la décision de la juridiction de proximité de Brest du 13 décembre 2010 ;
"aux motifs que vu les dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel devenu sans objet, tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une amende contraventionnelle de 2ème classe pour laquelle une amende de 150 euros a été prononcée ;
"alors que si, selon l'article 505-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ; que, pour dire n'y avoir lieu à admettre l'appel du jugement du 13 décembre 2010 interjeté par M. X..., l'ordonnance attaquée énonce que cet appel est devenu sans objet ; qu'en se déterminant ainsi, quand son appel du jugement l'ayant condamné à une amende de 150 euros, fondé sur le premier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale qui dispose que la faculté d'appeler appartient au prévenu lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure à 150 euros, n'était pas sans objet, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs" ;
Vu les articles 505-1 et 514 du code de procédure pénale;
Attendu que, si le président de la chambre correctionnelle peut d'office, en application du premier de ces textes, prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel en application du second de ces textes ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. X..., reconnu coupable d'une infraction routière en répression de laquelle la loi prévoit une amende de la deuxième classe, a été condamné par jugement de la juridiction de proximité à une amende de 150 euros à titre de peine principale ; qu'il a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2010 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel non admis par ordonnance du 1er avril 2011, le président de la chambre des appels correctionnels retient que cette voie de recours est devenue sans objet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 546 du code de procédure pénale, la voie de l'appel n'était pas ouverte contre ce jugement, et que la déclaration d'irrecevabilité d'un tel recours n'entre pas dans les prévisions limitatives de l'article 505-1 du même code mais relève de la seule formation de jugement, le président de ladite chambre a excédé les pouvoirs qu'il tient du second de ces textes ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er avril 2011 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. X... contre le jugement de la juridiction de proximité de Brest, en date du 16 décembre 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85042
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Pouvoirs - Président de la chambre des appels correctionnels - Ordonnance de non-admission d'appel - Excès de pouvoir - Cas

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Ordonnance de non-admission d'appel - Président de la chambre des appels correctionnels - Excès de pouvoir - Cas

Si le président de la chambre correctionnelle peut, d'office, en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel, en application de l'article 514 du même code. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui pour déclarer non-admis l'appel formé dans un cas où cette voie de recours n'est pas ouverte par la loi en application de l'article 546 du code de procédure pénale, retient que cette voie de recours est devenue sans objet


Références :

articles 505-1, 514 et 546 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2011

A rapprocher :Crim., 4 avril 2006, pourvoi n° 06-80732, Bull. crim. 2006, n° 101 (cassation) ;Crim., 2 avril 2008, pourvoi n° 08-80067, Bull. crim. 2008, n° 92 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2011, pourvoi n°11-85042, Bull. crim. criminel 2011, n° 199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.85042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award