LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thierry X...,- Le syndicat des services 42-43 CFDT, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 2 juillet 2010, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Gérard Y... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Distribution casino France, qui comporte une branche "proximité" regroupant 2 250 magasins "petits Casino", regroupés en cinq directions régionales constituant autant d'établissements, et exploités par des gérants dits "gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail", dont le statut est défini par les articles L. 781-1, L. 782-1 à 782-7 du code du travail, devenus les articles L. 7321-1 et L. 7322-1 et suivants du même code, et par un accord collectif national du 18 juillet 1963, a entrepris, en octobre 2004, un redécoupage géographique des directions régionales du réseau, entraînant le transfert d'une région à l'autre de certains élus aux comités d'établissement, dénommés "comités de gérants", et la perte consécutive du mandat de certains délégués ;
Attendu que, par ailleurs, la société Distribution casino France a rompu, le 9 novembre 2004, sans autorisation administrative, le contrat de gérance de M. X..., gérant non salarié d'un "petit Casino" à Toulon, qui avait été désigné par la Fédération des services CFDT, le 25 juin 2002, en qualité de délégué syndical de l'établissement "petit Casino" de la direction régionale sud-est ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y..., directeur des relations sociales de la société, des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical, et de rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu du premier chef de prévention, l'ont condamné du second, et ont prononcé sur les intérêts civils ; que le ministère public et les parties ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2431-1, alinéa 2, L. 2146-1, L. 2141-4, L. 7321-1, L. 7322-1 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'entrave au droit syndical pour avoir procédé au redécoupage des régions avec pour conséquence la perte des mandats autorisés par les représentants du personnel et débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation ;
"aux motifs que s'agissant des délits reprochés, l'article 111-4 du code pénal dispose que "la loi pénale est d'application stricte" ; que les deux délits reprochés à M. Y... relèvent de l'entrave à l'exercice du droit syndical ; que le statut des gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation et de détail est défini par les articles L. 7322-2 et suivants du code du travail ; que l'article L. 7322-1 renvoie à l'article L. 7321-1 qui concerne tous les gérants de succursales et qui dispose que "les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales dans la mesure de ce qui est prévu au présent titré" ; que les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire sont donc concernés par les dispositions du titre II du livre troisième de la 7e partie du code du travail et de ses renvois ; que le titre II du livre troisième de la 7e partie du code du travail ne contient pas de dispositions pénales ; que le seul renvoi à des dispositions pénales ("sanctions") est le renvoi par l'article L. 7322-3 aux dispositions du livre II de la deuxième partie, et donc à l'article L. 2263-1 du code du travail qui dispose que "lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en causé" ; que l'article L. 2411-2 du code du travail dispose que "bénéficient également de la protection contre le licenciement le délégué syndical, le délégué du personnel, (...) institués par convention ou accords collectifs de travail" ; que le syndicat CFDT et M. X... soutiennent que les dispositions légales auxquelles il serait en l'espèce dérogé au sens de l'article L. 2263-1 seraient celles de la procédure spéciale de licenciement prévu par l'article L. 2411-1 du code du travail, et que la loi autorisant expressément une dérogation conventionnelle serait l'article L. 2411-2 du même code, prévoyant que la protection légale bénéficie aussi aux représentants syndicaux institués par voie de convention ou d'accords collectifs du travail ; que cependant tant l'article L. 2411-1 que l'article L. 2411-2 du code du travail ne peuvent être concernés par ce dispositif, dans la mesure où ils figurent dans le livre intitulé "Les salariés protégés", se réfèrent expressément à la procédure de licenciement et ne peuvent donc pas concerner les gérants non salariés ; que, d'ailleurs, aux termes de l'article L. 2221-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail sont conclus entre "employeurs et salariés " ; que l'article L. 2411-2, qui parle d'ailleurs de licenciement, n'a donc pas vocation à s'appliquer en fonction de l'accord collectif de 1963 ; que de plus les dispositions légales concernant les gérants non salariés (les articles L. 7322-2 et suivants du code du travail) ne font pas référence à un comité d'établissement ou à des institutions représentatives du personnel ; que ces dernières ont été créées par l'article 37 de l'accord collectif de 1963, qui a donc institué des institutions représentatives non prévues par la loi ; que l'article L. 2263-1 du code du travail ne peut donc en l'espèce, et servir de base légale à une incrimination pénale ; que s'agissant de l'entrave à l'exercice du droit syndical par le redécoupage des directions régionales, le texte d'incrimination de l'article L. 481-2 du code du travail a été remplacé s'agissant de l'entrave à l'exercice du droit syndical par l'article L. 2146-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, qui incrimine le délit d'entrave à l'exercice des délégués syndicaux en ces termes : « le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9, L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'une amende de 3 750 euros » ; que le champ d'application du délit est donc délimité par les articles ci-dessus limitativement énumérés ; que cette énumération ne comprend pas les articles L. 2411-2, L. 2411-3 et L. 2431-1 du code du travail ; que ces dispositions légales figurent dans le livre 1er de la deuxième partie du code du travail intitulé « Les syndicats professionnels » dont les dispositions concernent « les employeurs de droit privé ainsi que leurs salariés » (art. L. 2111-1 du code du travail) ; qu'il n'est pas renvoyé aux dispositions concernant les gérants non salariés ; que pas plus l'article L. 7321-1 ne renvoie au titre IV du livre 1er de la deuxième partie du code du travail ; que l'article L. 2431-1 du code du travail dispose que "le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines" ; qu'en l'espèce, les délégués n'étaient pas titulaires de contrats de travail ; qu'en conséquence, à supposer que le redécoupage des régions soit constitutif d'une entrave au droit syndical, et que M. Y... puisse en être considéré comme pénalement responsable, aucune incrimination pénale n'existe en l'espèce ; qu'il convient de confirmer par substitution de moyens la relaxe prononcée par les premiers juges ;
"1) alors que les gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation bénéficient du droit syndical dans les mêmes conditions que les salariés ; que se trouve donc sanctionnée par l'article L. 2146-1 du code du travail l'entrave à l'exercice du droit syndical de cette catégorie de travailleurs ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait donc écarter l'existence d'un élément légal aux faits incriminés ;
"2) alors encore que les gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 1963, ainsi que du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; que se trouve donc sanctionné par l'article L. 2431-1, alinéa 2, du code du travail le transfert du contrat de travail de gérants titulaires de mandats représentatifs dans le cadre d'un transfert d'établissement sans autorisation administrative ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait donc écarter l'existence d'un élément légal aux faits incriminés ;
"3) alors enfin qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits leur véritable qualification ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait renvoyer le prévenu des fins de la poursuite sans vérifier, comme elle y était invitée, si les faits ne constituaient pas le délit d'entrave à la constitution, à la libre désignation et au fonctionnement des comités d'établissement réprimé par l'article L. 2328-1 du code du travail" ;
Vu les articles L. 7321-1, L. 7322-1 et L. 2431-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application des deux premiers de ces textes, les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire bénéficient du droit syndical dans les mêmes conditions que les salariés ;
Attendu que, pour confirmer, par substitution de motifs, la relaxe prononcée par les premiers juges sur la poursuite exercée contre M. Y... pour entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait de transférer le contrat d'un gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, titulaire d'un mandat syndical, dans le cadre d'un transfert d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure administrative, est puni par l'article L. 2431-1, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2431-1, alinéa 1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1, L. 7322-1 du code du travail dans sa nouvelle version, des articles L. 481-2, L. 781-1, L. 782-1 et L. 782-7 du code du travail dans son ancienne version, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'entrave au droit syndical par rupture du contrat d'un représentant du personnel sans autorisation administrative et débouté les parties civiles de leur demande d'indemnisation ;
"aux motifs que s'agissant des délits reprochés, l'article 111-4 du code pénal dispose que "la loi pénale est d'application stricte" ; que les deux délits reprochés à M. Y... relèvent de l'entrave à l'exercice du droit syndical ; que le statut des gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation et de détail est défini par les articles L. 7322-2 et suivants du code du travail ; que l'article L. 7322-1 renvoie à l'article L. 7321-1 qui concerne tous les gérants de succursales et qui dispose que "les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales dans la mesure de ce qui est prévu au présent titré" ; que les gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire sont donc concernés par les dispositions du titre II du livre troisième de la 7e partie du code du travail et de ses renvois ; que le titre II du livre troisième de la 7e partie du code du travail ne contient pas de dispositions pénales ; que le seul renvoi à des dispositions pénales ("sanctions") est le renvoi par l'article L. 7322-3 aux dispositions du livre II de la deuxième partie, et donc à l'article L. 2263-1 du code du travail qui dispose que "lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en causé" ; que l'article L. 2411-2 du code du travail dispose que "bénéficient également de la protection contre le licenciement le délégué syndical, le délégué du personnel, (...) institués par convention ou accords collectifs de travail" ; que le syndicat CFDT et M. X... soutiennent que les dispositions légales auxquelles il serait en l'espèce dérogé au sens de l'article L. 2263-1 seraient celles de la procédure spéciale de licenciement prévu par l'article L. 2411-1 du code du travail, et que la loi autorisant expressément une dérogation conventionnelle serait l'article L. 2411-2 du même code, prévoyant que la protection légale bénéficie aussi aux représentants syndicaux institués par voie de convention ou d'accords collectifs du travail ; que, cependant, tant l'article L. 2411-1 que l'article L. 2411-2 du code du travail ne peuvent être concernés par ce dispositif, dans la mesure où ils figurent dans le livre intitulé "les salariés protégés", se réfèrent expressément à la procédure de licenciement et ne peuvent donc pas concerner les gérants non salariés ; que, d'ailleurs, aux termes de l'article L. 2221-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail sont conclus entre "employeurs et salariés" ; que l'article L. 2411-2, qui parle d'ailleurs de licenciement, n'a donc pas vocation à s'appliquer en fonction de l'accord collectif de 1963 ; que de plus les dispositions légales concernant les gérants non salariés (les articles L. 7322-2 et suivants du code du travail) ne font pas référence à un comité d'établissement ou à des institutions représentatives du personnel ; que ces dernières ont été créées par l'article 37 de l'accord collectif de 1963, qui a donc institué des institutions représentatives non prévues par la loi ; que l'article L. 2263-1 du code du travail ne peut donc en l'espèce, et servir de base légale à une incrimination pénale ; que s'agissant de la rupture du contrat de M. X..., M. Y... est poursuivi selon les termes de la citation pour avoir "licencié irrégulièrement un délégué syndical en rompant le contrat de gérant de M. X... délégué syndical" ; que ces poursuites ont été engagées au visa de l'article L. 481-2, alinéa 1, du code du travail ; que M. X..., gérant non salarié d'une succursale petit Casino, n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; qu'il ne peut donc pas avoir été "licencié" comme le prétend la citation ; que l'article L. 481-2 du code du travail est devenu, s'agissant de l'entrave au droit syndical par licenciement d'un délégué syndical en méconnaissance de la procédure d'autorisation administrative, l'article L. 2431-1, qui figure au livre IV intitulé "les salariés protégés", et qui punit le fait de rompre le contrat de travail d'un délégué syndical sans respecter la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV du code du travail, lequel inclut l'article L. 2411-2 qui étend la protection contre le licenciement aux délégués syndicaux institués par voie de convention ou d'accords collectifs de travail ; que le livre IV inclut également l'article L. 2411-3 qui dispose que "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que tous ces textes visent expressément le licenciement d'un salarié ; qu'ils ne peuvent s'appliquer aux gérants non salariés de succursales ; que comme il a été déjà exposé ci-dessus, aucun renvoi à des dispositions pénales par les textes instituant le statut des gérants non salariés n'est applicable pour sanctionner une éventuelle entrave au droit syndical par la rupture du contrat d'un gérant non salarié par ailleurs délégué syndical ; que l'élément légal de l'infraction n'existe pas ;
"1) alors que les gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément et limitativement prévus par l'accord collectif national du 18 juillet 1963, ainsi que du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; que se trouve donc sanctionnée par l'article L. 2431-1, alinéa 1, la rupture sans autorisation administrative du contrat de gérance du gérant non salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait donc écarter l'existence d'un élément légal aux faits incriminés ;
"2) alors que, subsidiairement, sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en novembre 2004, l'ancienne version du code du travail était seule applicable ; que se trouve sanctionnée par application combinée des articles L. 481-2, L. 412-18, L. 781-1, L. 782-1 et L. 782-7 du code du travail la rupture sans autorisation administrative du contrat de gérance du gérant non salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait donc dire qu'il n'existait pas d'incrimination pénale aux faits poursuivis" ;
Vu les articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application des deux derniers de ces textes, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour rupture sans autorisation du contrat d'un délégué syndical, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X..., gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail, titulaire d'un mandat de délégué syndical, bénéficiait à ce titre du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, et que se trouvait sanctionnée par l'article L. 2431-1, alinéa 1, du même code la rupture sans autorisation administrative de son contrat de gérance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est, de nouveau, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X... et la fédération des services 42-43 CFDT ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;