LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu un fonds de commerce ; qu'à la suite de cette vente la somme correspondant au montant du prix a été séquestrée entre les mains de M. Y..., avocat au barreau de Marseille ; que M. X... n'a jamais su ce qu'était devenu cet argent, qui n'aurait pas servi à payer les créanciers opposants, et qui ne lui a pas été restitué malgré une sommation du 26 août 2004 ; que le 22 août 2006, M. X... a assigné la société Axa France IARD (l'assureur), assureur de M. Y... en indemnisation de son préjudice ; que l'assureur a appelé en garantie M. Y..., qui n'a pas comparu ; que l'assureur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Attendu que le premier moyen et la troisième branche du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces deux premiers textes, que l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; que pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... l'arrêt retient que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que c'est ce que rappelle l'article 10 § C de la police d'assurance ; que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie est la non-représentation par l'avocat des fonds réclamés par M. X... ; que le 16 octobre 2002 ce dernier a écrit au bâtonnier " … ledit fonds a été vendu le 7 juin 2002 moyennant la somme de 650 000 francs (99 091, 86 euros) par acte reçu en l'étude de M. Y... … toutes les mainlevées ayant été obtenues, les fonds auraient dû m'être versés. Or M. Y... étant suspendu de ses fonctions pour abus de confiance aggravé je n'ai toujours rien récupéré … " ; que cette lettre établit qu'à sa date, le 16 octobre 2002, M. X... avait connaissance de l'événement donnant naissance à l'action en garantie ; qu'en conséquence l'assureur est en droit de lui opposer la prescription biennale, acquise au 16 octobre 2004 alors que son action est du 22 août 2006 ; que la sommation effectuée le 26 août 2004 n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et suivants du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insolvabilité de l'avocat n'avait été établie que par la sommation du 26 août 2004 demeurée sans effet pendant un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrite l'action de Monsieur X... à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD et en conséquence d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré prescrite ladite action et débouté en conséquence celui-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES que l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leur fonction ; qu'il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ; que l'assurance dont Monsieur X... demande l'application est la deuxième, celle contractée au profit de qui il appartiendra, prévue à l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, son action est intentée en tant que bénéficiaire de cette assurance ;
AUX MOTIFS AUSSI que cette police d'assurance « maniement de fonds et valeurs » a été contractée par l'Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE depuis le 1er janvier 1997 auprès de la Compagnie d'assurances UAP aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société AXA France IARD SA ; que l'article 207 du décret n° 91 – 1197 du 27 novembre 1991 rappelle que cette assurance prévue à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que l'article 208 du même décret précise que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; pour l'assureur l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification, l'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation ; que par cette police d'assurance obligatoire, les avocats du barreau concerné, en l'occurrence du barreau de MARSEILLE, sont assurés en cas de non-représentation de fonds clients ; qu'en application de l'article L 112 – 1 alinéa 3 du Code des assurances, dans le cadre d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ; que l'article L 112 – 6 du Code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que l'assurance « maniement de fonds et valeurs » souscrite par l'Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE est en conséquence en droit d'opposer à Monsieur X..., tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions qu'il pourrait opposer à Monsieur Y..., assuré, et notamment celle relative à la prescription ; que l'article L 114 – 1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que c'est ce que rappelle l'article 10 § C de la police d'assurance UAP (AXA France IARD) et Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE ; que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie et la non-représentation par Maître Y..., avocat, des fonds réclamés par Monsieur X... ; que le 16 octobre 2002 ce dernier a écrit au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE : « … ledit fonds a été vendu le 7 juin 2002 moyennant la somme de 650. 000 F (99. 091, 86 €) par acte reçu en l'étude de Maître Jean-Louis Y... … toutes les mainlevées ayant été obtenues, les fonds auraient dû m'être versé. Or Maître Y... étant suspendu de ses fonctions pour abus de confiance aggravé je n'ai toujours rien récupéré … » ; que cette lettre établit qu'à sa date, le 16 octobre 2002, Monsieur X... avait connaissance de l'événement donnant naissance à l'action en garantie ; qu'en conséquence l'assureur est en droit d'opposer au susnommé la prescription biennale, acquise au 16 octobre 2004 alors que l'action de Monsieur X... est du 22 août 2006 ; que la sommation effectuée le 26 août 2004 n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et suivants du Code civil en sorte que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES notamment qu'il ressort d'un courrier adressé le 16 octobre 2002 par Monsieur X... au bâtonnier de l'Ordre des avocats que Monsieur X... savait à cette date que Jean-Louis Y... était poursuivi pour des faits d'abus de confiance et qu'il était suspendu de ses fonctions ; qu'il aurait dû dès lors engager son action contre l'assureur au plus tard le 16 octobre 2004, qu'il ne saurait échapper à cette prescription en invoquant la sommation délivrée à Monsieur Jean-Louis Y... en août 2004, cette sommation ne pouvant en rien être considérée comme interruptive de la prescription ; qu'en conséquence l'action de Monsieur Michel X... à l'encontre de la Compagnie AXA doit être déclarée prescrite et ses demandes rejetées étant précisé qu'il n'en formule aucune à l'égard de Jean-Louis Y... ;
ALORS QU'une juridiction qui déclare une action prescrite ce qui est cause d'irrecevabilité, ne peut débouter la partie à laquelle on oppose ladite prescription au fond de toutes ses demandes ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement qui avait déclaré prescrite l'action et débouté au fond la partie qui avait eu l'initiative de ladite action, la Cour viole les règles qui gouvernent la trilogie procédurale, ensemble excède ses pouvoirs au regard des articles 122 et 562 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclarée irrecevable l'action de Monsieur X... dirigée contre la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES que l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu'il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leur fonction ; qu'il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ; que l'assurance dont Monsieur X... demande l'application est la deuxième, celle contractée au profit de qui il appartiendra, prévue à l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, son action est intentée en tant que bénéficiaire de cette assurance ;
AUX MOTIFS AUSSI que cette police d'assurance « maniement de fonds et valeurs » a été contractée par l'Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE depuis le 1er janvier 1997 auprès de la Compagnie d'assurances UAP aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société AXA France IARD SA ; que l'article 207 du décret n° 91 – 1197 du 27 novembre 1991 rappelle que cette assurance prévue à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que l'article 208 du même décret précise que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; pour l'assureur l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification, l'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation ; que par cette police d'assurance obligatoire, les avocats du barreau concerné, en l'occurrence du barreau de MARSEILLE, sont assurés en cas de non-représentation de fonds clients ; qu'en application de l'article L 112 – 1 alinéa 3 du Code des assurances, dans le cadre d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit ; que l'article L 112 – 6 du Code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; que l'assurance « maniement de fonds et valeurs » souscrite par l'Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE est en conséquence en droit d'opposer à Monsieur X..., tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions qu'il pourrait opposer à Monsieur Y..., assuré, et notamment celle relative à la prescription ; que l'article L 114 – 1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que c'est ce que rappelle l'article 10 § C de la police d'assurance UAP (AXA France IARD) et Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE ; que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie et la non-représentation par Maître Y..., avocat, des fonds réclamés par Monsieur X... ; que le 16 octobre 2002 ce dernier a écrit au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de MARSEILLE : « … ledit fonds a été vendu le 7 juin 2002 moyennant la somme de 650. 000 F (99. 091, 86 €) par acte reçu en l'étude de Maître Jean-Louis Y... … toutes les mainlevées ayant été obtenues, les fonds auraient dû m'être versé. Or Maître Y... étant suspendu de ses fonctions pour abus de confiance aggravé je n'ai toujours rien récupéré … » ; que cette lettre établit qu'à sa date, le 16 octobre 2002, Monsieur X... avait connaissance de l'événement donnant naissance à l'action en garantie ; qu'en conséquence l'assureur est en droit d'opposer au susnommé la prescription biennale, acquise au 16 octobre 2004 alors que l'action de Monsieur X... est du 22 août 2006 ; que la sommation effectuée le 26 août 2004 n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et suivants du Code civil en sorte que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES notamment qu'il ressort d'un courrier adressé le 16 octobre 2002 par Monsieur X... au bâtonnier de l'Ordre des avocats que Monsieur X... savait à cette date que Jean-Louis Y... était poursuivi pour des faits d'abus de confiance et qu'il était suspendu de ses fonctions ; qu'il aurait dû dès lors engager son action contre l'assureur au plus tard le 16 octobre 2004, qu'il ne saurait échapper à cette prescription en invoquant la sommation délivrée à Monsieur Jean-Louis Y... en août 2004, cette sommation ne pouvant en rien être considérée comme interruptive de la prescription ; qu'en conséquence l'action de Monsieur Michel X... à l'encontre de la Compagnie AXA doit être déclarée prescrite et ses demandes rejetées étant précisé qu'il n'en formule aucune à l'égard de Jean-Louis Y... ;
ALORS QUE D'UNE PART l'appelant faisait valoir qu'après avoir été informé de l'identité de l'assureur au mois de juillet 2004 il faisait signifier à Maître Y..., son avocat d'alors, une sommation de restituer le 26 août 2004, que cette dernière est restée sans effet de sorte que la date de l'insolvabilité de Maître Y..., tenu par l'obligation de restitution, devait être arrêtée au 26 septembre 2004, point de départ du délai de la prescription applicable en la matière en sorte que l'assignation étant du 22 août 2006 elle a été délivrée alors que la prescription n'était pas acquise et qu'il ressort de l'article 2007 du décret n° 91 – 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que l'assurance prévue au 2ème alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 est contractée par le Barreau auprès d'une entreprise d'assurance régie par le Code des assurances et il ressort encore de l'article 208 du même Code que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat et que l'insolvabilité dudit avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie d'un refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'en l'espèce seule la sommation faite à Maître Y... était de nature à faire courir le délai de prescription et non une lettre écrite au bâtonnier de l'Ordre qui ne pouvait valoir sommation au sens technique du terme à l'avocat qui avait obtenu la remise des fonds pour séquestre ; qu'en jugeant différemment la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 208 du Décret 91 – 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble au regard de l'article L 114 – 1 du Code des assurances ;
ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, à la faveur de ses conclusions de reprise ou encore récapitulatives signifiées le 17 février 2010, l'appelant faisait valoir qu'il avait été informé de l'identité de l'assureur au mois de juillet 2004 et qu'il avait fait signifier à Maître Y... tenu d'une obligation de restituer, une sommation de restitution le 26 août 2004 laquelle est restée sans réponse en sorte que la date de l'insolvabilité de Maître Y... devait être arrêtée au 26 septembre 2004, point de départ du délai de la prescription applicable étant observé que l'appelant insistait sur le fait que la mobilisation de la police est conditionnée par la loi laquelle prévoit d'une part que l'avocat séquestre doit être obligatoirement insolvable et que d'autre part l'état d'insolvabilité ne peut résulter que d'une sommation à l'avocat lui-même de payer ou de restituer restée sans effet (cf p. 5 desdites conclusions) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen pertinent et en se contentant d'une lettre adressée au bâtonnier de l'Ordre, la Cour qui esquive la vraie difficulté ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
ET ALORS ENFIN et en toute hypothèse, que l'appelant faisait aussi valoir qu'il existait « un gentleman agrément » entre AXA et l'Ordre des avocats du Barreau de MARSEILLE d'où il ressortait que lorsque le dossier était instruit par ce dernier, AXA s'interdisait de soulever la fin de non-recevoir qui a finalement été invoquée et qu'en toute hypothèse force était de constater qu'AXA s'adressée à un cabinet d'expertise ce qui faisait ressortir que la prescription était suspendue et ou interrompue conformément aux dispositions des articles L 114 – 1 et suivants du Code des assurances (cf p. 5 et 6 des conclusions précitées) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige ; la Cour méconnait les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.