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29/09/2011 | FRANCE | N°10-27658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2011, 10-27658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile, 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et R. 331-15 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur les demandes pr

ésentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile, 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et R. 331-15 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui statue sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation n'est pas susceptible d'appel ou d'opposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société Ge Money bank à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'un juge de l'exécution du 23 juillet 2009 a accordé aux débiteurs saisis un ultime délai pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit, qu'à défaut, la vente forcée du bien interviendra le 13 novembre 2009 ; que le 3 novembre 2009, la commission de surendettement du Lot a sollicité par lettre simple adressée au greffe du tribunal le report de l'adjudication en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation ; qu 'à l'audience d'adjudication, M. et Mme X... ont sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de leur situation de surendettement ; que, par jugement du 13 novembre 2009, le juge de l'exécution a déclaré "irrecevables et infondées" les demandes de la commission de surendettement et de M. et Mme X..., et a procédé à l'adjudication du bien ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement ; qu'après avoir déclaré l'appel recevable du chef des dispositions statuant sur les demandes fondées sur l'article L. 331-5 du code de la consommation, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du jugement du chef des dispositions statuant sur les demandes fondées sur l'article L. 331-5 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du 13 novembre 2009 du chef des dispositions déclarant irrecevables et mal fondées les demandes formées sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, déclaré irrecevable et infondée la demande de report de l'audience d'adjudication telle que présentée par la Commission de surendettement du Lot et Garonne et reçue au greffe le 3 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « si l'article L. 331-5 du code de la consommation permet à la commission de surendettement de saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, encore faut-il que le formalisme et les délais prévus par l'article R. 331- 1 4 du même code, édictées dans un souci d'information et de sécurité juridique, soient respectés ; que si la commission envoyait une demande de report, celle-ci, faite, par lettre simple, était envoyée et reçue au greffe moins de quinze jours avant la date d'adjudication ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge déclarait cette demande irrecevable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 61 du décret du 27 juillet 2006 énonce que : "la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article de l'article L. 331-5 du code de la consommation" ; que l'article L. 331-5 du code de la consommation dispose en son alinéa 3 que "lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la Commission peut pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat" ; que selon l'article R. 331- 1 4 du code de la consommation, paragraphe II alinéa II : "si celle-ci (la Commission) estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le Juge de l'Exécution d'une demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement, au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente ; que cette demande comporte les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre, les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de sa demande…" ; qu'en conséquence la commission de surendettement du Lot-et-Garonne qui a adressé sa demande de remise d'adjudication en date du 2 novembre 20009 par lettre simple au greffe qui l'a reçue le 3 novembre 2009, n'a pas respecté le formalisme procédural tel qu'exigé par les articles sus-énoncés entraînant ainsi l'irrecevabilité de la demande de report de la procédure de vente engagée ; … qu'en tout état de cause, il est indubitable que les époux X..., qui disposent de ressources non négligeables de l'ordre de 5.126 euros et d'une capacité de remboursement estimée par la commission à 3.355 euros ont bénéficié de larges délais pour procéder à la vente amiable de leur bien depuis le commandement en saisie immobilière du 14 avril 2008 ; qu'ils avaient manifesté à plusieurs reprises sans équivoque leur intention de vendre amiablement leur bien alors que leur attitude traduit clairement leur intention de le préserver (demandes de délais en septembre 2008 et janvier 2009 et dépôt d'un dossier de surendettement en avril 2009, soit près d'un an après le début de la procédure de saisie et moins d'un mois après la décision du 13 mars 2009 qui a fixé au 3 juillet 2009 la date de l'audience de la vente forcée de leur bien, obstination à laisser le bien en vente à un prix non attractif) ; que bien que leur volonté de conserver leur bien soit compréhensible, force est de constater que cela ne peut se faire qu'à leur détriment (l'endettement des époux X... n'a fait qu'augmenter) et au détriment des créanciers ; que le bien immobilier avait été évalué à l'occasion de la présente procédure à la somme de 270.000 euros et l'état des créances à la date du 25 juin 2009 établi par la commission mentionnait un endettement global inférieur ; que sans aller jusqu'à retenir la mauvaise foi des débiteurs stigmatisés par la partie poursuivante, il échet pourtant de constater que les éléments produits par la commission ne constituent pas des causes graves justifiant la suspension de la procédure de saisie immobilière ; que c'est d'ailleurs ce qu'annonçait la décision du 23 juillet 2009 qui octroyait aux débiteurs un délai de 4 mois pour vendre amiablement leur bien à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée à l'audience du 13 novembre 2009 » ;
ALORS QUE une cour d'appelqui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable et mal fondée excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en déclarant infondée la demande de report de l'adjudication présentée par la commission du surendettement, après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel d'Agen a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 331-5 et R. 331-14 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, déclaré irrecevable la demande de report de l'audience d'adjudication telle que présentée par la Commission de surendettement du Lot et Garonne et reçue au greffe le 3 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L. 331-5 du code de la consommation permet à la commission de surendettement de saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, encore faut-il que le formalisme et les délais prévus par l'article R. 331- 1 4 du même code, édictées dans un souci d'information et de sécurité juridique soient respectés ; que si la commission envoyait une demande de report, celle-ci, faite, par lettre simple, était envoyée et reçue au greffe moins de quinze jours avant la date d'adjudication ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge déclarait cette demande irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 61 du décret du 27 juillet 2006 énonce que : "la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article de l'article L. 331-5 du code de la consommation" ; que l'article L. 331-5 du code de la consommation dispose en son alinéa 3 que "lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la Commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat" ; que selon l'article R. 331- 1 4 du code de la consommation, paragraphe II alinéa II : "si celle-ci (la Commission) estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le Juge de l'Exécution d'une demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement, au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente ; que cette demande comporte les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre, les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de sa demande…" ; qu'en conséquence, la commission de surendettement du Lot-et-Garonne qui a adressé sa demande de remise d'adjudication en date du 2 novembre 2009 par lettre simple au greffe qui l'a reçue le novembre 2009, n'a pas respecté le formalisme procédural tel qu'exigé par les articles sus-énoncés entraînant ainsi l'irrecevabilité de la demande de report de la procédure de vente engagée ;
ALORS QUE les dispositions du code de la consommation selon lesquelles la commission du surendettement fait parvenir sa demande de report de l'adjudication par lettre recommandée au moins quinze jours avant l'audience ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité ; qu'en relevant, pour déclarer en l'espèce irrecevable la demande de la commission de surendettement, que celle-ci avait adressé sa demande par lettre simple envoyée et reçue au greffe moins de quinze jours avant l'audience, et qu'elle n'avait ainsi pas respecté le délai et le formalisme procédural précités, la cour d'appel a violé les articles L. 331-5 et R. 331-14 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, déclaré infondée la demande de report de l'audience d'adjudication telle que présentée par la Commission de surendettement du Lot-et-Garonne et reçue au greffe le 3 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en tout état de cause, il est indubitable que les époux X..., qui disposent de ressources non négligeables de l'ordre de 5.126 euros et d'une capacité de remboursement estimée par la commission à 3.355 euros ont bénéficié de larges délais pour procéder à la vente amiable de leur bien depuis le commandement en saisie immobilière du 14 avril 2008 ; qu'ils avaient manifesté à plusieurs reprises sans équivoque leur intention de vendre amiablement leur bien alors que leur attitude traduit clairement leur intention de le préserver (demandes de délais en septembre 2008 et janvier 2009 et dépôt d'un dossier de surendettement en avril 2009, soit près d'un an après le début de la procédure de saisie et moins d'un mois après la décision du 13 mars 2009 qui a fixé au 3 juillet 2009 la date de l'audience de la vente forcée de leur bien, obstination à laisser le bien en vente à un prix non attractif) ; que bien que leur volonté de conserver leur bien soit compréhensible, force est de constater que cela ne peut se faire qu'à leur détriment (l'endettement des époux X... n'a fait qu'augmenter) et au détriment des créanciers ; que le bien immobilier avait été évalué à l'occasion de la présente procédure à la somme de 270.000 euros et l'état des créances à la date du 25 juin 2009 établi par la commission mentionnait un endettement global inférieur ; que sans aller jusqu'à retenir la mauvaise foi des débiteurs stigmatisés par la partie poursuivante il échet pourtant de constater que les éléments produits par la commission ne constituent pas des causes graves justifiant la suspension de la procédure de saisie immobilière ; que c'est d'ailleurs ce qu'annonçait la décision du 23 juillet 2009 qui octroyait aux débiteurs un délai de 4 mois pour vendre amiablement leur bien à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée à l'audience du 13 novembre 2009 » ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les mesures élaborées par la commission de surendettement qui devaient être évoquées par le juge du surendettement au mois de février 2010 ne constituaient pas des causes graves justifiant le report de l'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-5 du code de la consommation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par les époux X..., en déclarant leur demande irrecevable et infondée ;
AUX MOTIFS QUE « l'article susvisé octroie à la seule commission de surendettement la possibilité de demander le report de la vente ; que le tribunal déclarait justement cette demande des époux Michel X... irrecevable, prenant soin de rappeler les délais dont les débiteurs avaient bénéficié ainsi que leur capacité de remboursement non négligeable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à l'audience d'adjudication du 13 novembre 2009, les époux X... sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de motifs qu'ils estiment pertinents et graves ; … que seule la commission de surendettement était habilitée au regard des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation à présenter une demande de report de la vente forcée ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à demander la suspension de ladite procédure ; … qu'en tout état de cause, il est indubitable que les époux X..., qui disposent de ressources non négligeables de l'ordre de 5.126 euros et d'une capacité de remboursement estimée par la commission à 3.355 euros ont bénéficié de larges délais pour procéder à la vente amiable de leur bien depuis le commandement en saisie immobilière du 14 avril 2008 ; qu'ils avaient manifesté à plusieurs reprises sans équivoque leur intention de vendre amiablement leur bien alors que leur attitude traduit clairement leur intention de le préserver (demandes de délais en septembre 2008 et janvier 2009 et dépôt d'un dossier de surendettement en avril 2009, soit près d'un an après le début de la procédure de saisie et moins d'un mois après la décision du 13 mars 2009 qui a fixé au 3 juillet 2009 la date de l'audience de la vente forcée de leur bien, obstination à laisser le bien en vente à un prix non attractif) ; que bien que leur volonté de conserver leur bien soit compréhensible, force est de constater que cela ne peut se faire qu'à leur détriment (l'endettement des époux X... n'a fait qu'augmenter) et au détriment des créanciers ; que le bien immobilier avait été évalué à l'occasion de la présente procédure à la somme de 270.000 euros et l'état des créances à la date du 25 juin 2009 établi par la commission mentionnait un endettement global inférieur ; que sans aller jusqu'à retenir la mauvaise foi des débiteurs stigmatisés par la partie poursuivante il échet pourtant de constater que les éléments produits par la commission ne constituent pas des causes graves justifiant la suspension de la procédure de saisie immobilière ; que c'est d'ailleurs ce qu'annonçait la décision du 23 juillet 2009 qui octroyait aux débiteurs un délai de 4 mois pour vendre amiablement leur bien à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée à l'audience du 13 novembre 2009 » ;
ALORS QU'une cour qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable et mal fondée excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par les époux X... en la déclarant à la fois irrecevable et infondée , la cour d'appel d'Agen a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 331-5 du code de la consommation.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, déclaré irrecevable la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 13 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Marmande rejetait la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par les époux Michel X... ; que l'article susvisé L. 331-5 du code de la consommation octroie à la seule commission de surendettement la possibilité de demander le report de la vente ; que le tribunal déclarait justement cette demande des époux Michel X... irrecevable, prenant soin de rappeler les délais dont les débiteurs avaient bénéficié ainsi que leur capacité de remboursement non négligeable» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à l'audience d'adjudication du 13 novembre 2009, les époux X... sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de motifs qu'ils estiment pertinents et graves ; … que seule la commission de surendettement était habilitée au regard des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation à présenter une demande de report de la vente forcée ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à demander la suspension de ladite procédure ; … qu'en tout état de cause, il est indubitable que les époux X..., qui disposent de ressources non négligeables de l'ordre de 5.126 euros et d'une capacité de remboursement estimée par la commission à 3.355 euros ont bénéficié de larges délais pour procéder à la vente amiable de leur bien depuis le commandement en saisie immobilière du 14 avril 2008 ; qu'ils avaient manifesté à plusieurs reprises sans équivoque leur intention de vendre amiablement leur bien alors que leur attitude traduit clairement leur intention de le préserver (demandes de délais en septembre 2008 et janvier 2009 et dépôt d'un dossier de surendettement en avril 2009, soit près d'un an après le début de la procédure de saisie et moins d'un mois après la décision du 13 mars 2009 qui a fixé au 3 juillet 2009 la date de l'audience de la vente forcée de leur bien, obstination à laisser le bien en vente à un prix non attractif) ; que bien que leur volonté de conserver leur bien soit compréhensible, force est de constater que cela ne peut se faire qu'à leur détriment (l'endettement des époux X... n'a fait qu'augmenter) et au détriment des créanciers ; que le bien immobilier avait été évalué à l'occasion de la présente procédure à la somme de 270.000 euros et l'état des créances à la date du 25 juin 2009 établi par la commission mentionnait un endettement global inférieur ; que sans aller jusqu'à retenir la mauvaise foi des débiteurs stigmatisés par la partie poursuivante il échet pourtant de constater que les éléments produits par la commission ne constituent pas des causes graves justifiant la suspension de la procédure de saisie immobilière ; que c'est d'ailleurs ce qu'annonçait la décision du 23 juillet 2009 qui octroyait aux débiteurs un délai de 4 mois pour vendre amiablement leur bien à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée à l'audience du 13 novembre 2009 » ;

ALORS 1°) QUE le juge de l'exécution peut être saisi aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur par la commission et, en cas d'urgence, par le président de la commission, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur ; qu'en retenant, après avoir énoncé que les époux X... demandaient la « suspension de la procédure de saisie immobilière », que l'article L. 331-5 du code de la consommation octroyait à la seule commission de surendettement la possibilité de demander le report de la vente de sorte que la demande des époux X... était irrecevable, la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et violé par fausse application l'article L. 331-5 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) et en toute hypothèse, QUE la vente forcée peut être reportée pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article L.331-5 du code de la consommation; qu'en cas de force majeure, aucune disposition n'exclut la saisine du juge par le débiteur ; qu'en considérant dès lors que seule la commission pouvait saisir le tribunal d'une demande de report de d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 61 du décret du 27 juillet 2006 et L. 331-5 du code de la consommation.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, rejeté la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par les époux X..., leur demande étant infondée ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 13 novembre 2009, le Tribunal de grande instance de Marmande rejetait la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière présentée par les époux Michel X... ; que le tribunal déclarait justement cette demande des époux Michel X... irrecevable, prenant soin de rappeler les délais dont les débiteurs avaient bénéficié ainsi que leur capacité de remboursement non négligeable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à l'audience d'adjudication du 13 novembre 2009, les époux X... sollicitent la suspension de la procédure de saisie immobilière sur le fondement de motifs qu'ils estiment pertinents et graves ; … que seule la commission de surendettement était habilitée au regard des dispositions de l'article L. 331-5 du code de la consommation à présenter une demande de report de la vente forcée ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à demander la suspension de ladite procédure ; … qu'en tout état de cause, il est indubitable que les époux X..., qui disposent de ressources non négligeables de l'ordre de 5.126 euros et d'une capacité de remboursement estimée par la commission à 3.355 euros ont bénéficié de larges délais pour procéder à la vente amiable de leur bien depuis le commandement en saisie immobilière du 14 avril 2008 ; qu'ils avaient manifesté à plusieurs reprises sans équivoque leur intention de vendre amiablement leur bien alors que leur attitude traduit clairement leur intention de le préserver (demandes de délais en septembre 2008 et janvier 2009 et dépôt d'un dossier de surendettement en avril 2009, soit près d'un an après le début de la procédure de saisie et moins d'un mois après la décision du 13 mars 2009 qui a fixé au 3 juillet 2009 la date de l'audience de la vente forcée de leur bien, obstination à laisser le bien en vente à un prix non attractif) ; que bien que leur volonté de conserver leur bien soit compréhensible, force est de constater que cela ne peut se faire qu'à leur détriment (l'endettement des époux X... n'a fait qu'augmenter) et au détriment des créanciers ; que le bien immobilier avait été évalué à l'occasion de la présente procédure à la somme de 270.000 euros et l'état des créances à la date du 25 juin 2009 établi par la commission mentionnait un endettement global inférieur ; que sans aller jusqu'à retenir la mauvaise foi des débiteurs stigmatisés par la partie poursuivante il échet pourtant de constater que les éléments produits par la commission ne constituent pas des causes graves justifiant la suspension de la procédure de saisie immobilière ; que c'est d'ailleurs ce qu'annonçait la décision du 23 juillet 2009 qui octroyait aux débiteurs un délai de 4 mois pour vendre amiablement leur bien à défaut de quoi il serait procédé à la vente forcée à l'audience du 13 novembre 2009 » ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'élaboration de mesures recommandées par la commission de surendettement, acceptées de tous les créanciers à l'exception du créancier poursuivant, ainsi que la perspective de l'audience du juge du surendettement du mois de février 2010 devant statuer sur cette contestation, et alors qu'était seul présent à l'audience d'adjudication l'avocat représentant à la fois l'acquéreur, filiale du créancier poursuivant, et ce dernier, lequel avait fixé une mise à prix initiale inférieure de près des deux tiers à la valeur vénale du bien estimée par la juridiction, ne permettaient pas aux époux X... de solliciter la suspension de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-5 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27658
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Demande de remise présentée par une commission de surendettement des particuliers - Décision du juge de l'exécution statuant sur cette demande (non)

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Décision du juge de l'exécution statuant sur cette demande - Voies de recours - Défaut - Effet

Lorsqu'une demande de remise de l'adjudication lui est présentée par une commission de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution statue par une décision qui n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition, et l'irrecevabilité d'un tel recours doit être relevée d'office


Références :

article 125 du code de procédure civile

article 8 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006

article R. 331-5 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2011, pourvoi n°10-27658, Bull. civ. 2011, II, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27658
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