LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en qualité de traducteur en langue espagnole, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 12 novembre 2008, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 en faisant valoir qu'il exerçait déjà la fonction de traducteur expert assermenté en Espagne ; que par arrêt du 10 septembre 2009 (2e Civ, 10 septembre 2009, recours n° 09-10. 445) la Cour de cassation a sursis à statuer sur le recours et interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne ;
Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 17 mars 2011, C-372/ 09 et C-373/ 09) a dit pour droit que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'opposait à une réglementation en vertu de laquelle l'inscription sur une liste d'experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d'un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l'exigence, résultant du droit de l'Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d'autres Etats membres ait été dûment prise en compte ;
Attendu que la décision attaquée, qui n'est pas motivée, ne met pas M. X... en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier que sa qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre en qualité de traducteur assermenté a été dûment prise en compte ;
D'où il suit que la décision doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 12 novembre 2008, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze.