LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le mémoire en défense est irrecevable, ayant été adressé au greffe de la cour au-delà du délai visé à l'article 1006 du code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19 et L. 2261-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers textes susvisés, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; qu'il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a eu lieu au sein de la société Hub Telecom du 18 au 22 octobre 2010, suivant un protocole préélectoral et un accord d'entreprise prévoyant le recours au vote électronique signés tous les deux le 16 septembre 2010 ; que la Fédération générale des transports CFTC, qui n'a pas adhéré au protocole préélectoral, a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les élections, le tribunal retient que l'accord sur le vote électronique, légalement déposé les 22 et 23 septembre 2010 auprès des administrations concernées, est entré en vigueur avant l'élection litigieuse qui s'est déroulée du 18 au 22 octobre 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Hub Telecom pour le recours au vote électronique prévoyait qu'il n'entrait en vigueur qu'au moment de son dépôt auprès des administrations concernées, ce dont il résultait que l'accord d'entreprise n'était pas applicable lors de la signature du protocole préélectoral, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le collège cadres qui ont eu lieu du 18 au 22 octobre 2010 au sein de la société Hub Telecom, le jugement rendu le 17 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dans le collège cadres qui ont eu lieu du 18 au 22 octobre 2010 au sein de la société Hub Telecom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.