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28/09/2011 | FRANCE | N°10-27374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 25 novembre 2010), que Mme X..., salariée de la société Serca, filiale du groupe Casino, mise à disposition depuis plusieurs années, auprès de la société Distribution Casino France, a été élue déléguée du personnel le 11 juin 2010 au sein de l'établissement Hypermarché Géant Casino d'Angers de cette société ; qu'elle a présenté en octobre 2010 sa candidature sur la liste CFDT aux élections du comité d'ét

ablissement Saint-Benoît de la société Serca ; que contestant la possibilité pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 25 novembre 2010), que Mme X..., salariée de la société Serca, filiale du groupe Casino, mise à disposition depuis plusieurs années, auprès de la société Distribution Casino France, a été élue déléguée du personnel le 11 juin 2010 au sein de l'établissement Hypermarché Géant Casino d'Angers de cette société ; qu'elle a présenté en octobre 2010 sa candidature sur la liste CFDT aux élections du comité d'établissement Saint-Benoît de la société Serca ; que contestant la possibilité pour la salariée d'être éligible à la fois dans l'entreprise où elle est mise à disposition et dans son entreprise d'origine, la société Serca a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme X... ;
Attendu que la société Serca fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'il s'évince des articles L. 2324-17-1 et L. 2314-18-1 du code du travail que les salariés mis à disposition doivent choisir la communauté de travail au sein de laquelle ils entendent exercer leurs droits de vote et de candidature pour les élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a lieu à prononcer la nullité de la candidature de Mme X... aux élections des représentants du personnel au comité d'un établissement de son entreprise d'origine, le tribunal considère que même si la salariée est déjà titulaire d'un mandat de délégué du personnel au sein de son entreprise d'accueil, la loi n'interdit pas à un salarié mis à disposition des options différentes selon les élections en cause ; qu'en statuant ainsi, le tribunal viole par fausse interprétation les textes susvisés ;
Mais attendu que le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du code du travail, d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie ;
Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que la salariée avait choisi d'être électeur et éligible dans l'entreprise utilisatrice en juin 2010 uniquement pour les élections des délégués du personnel, a exactement décidé qu'elle pouvait être électeur et éligible dans son entreprise d'accueil lors des élections en octobre 2010 des membres du comité d'établissement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Serca
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la candidature de Madame Pierrette X... aux élections des représentants du personnel au Comité de l'établissement de Saint Benoit de la société SERCA;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Pierrette X... est salariée de la société SERCA, mise à disposition de l'hypermarché GEANT CASINO Espace Anjou à Angers, au sein duquel elle est titulaire d'un mandat de déléguée du personnel depuis les élections intervenues à GEANT CASINO en 2010; que la société SERCA a saisi le Tribunal d'instance de Poitiers aux fins de voir prononcer la nullité de la candidature de Madame Pierrette X... aux élections des représentants du personnel au Comité d'établissement de Saint-Benoit, devant avoir lieu en novembre 2010; qu'il y a lieu de vérifier en premier lieu si Madame Pierrette X... remplit les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections du Comité d'établissement de Saint-Benoit; qu'aux termes de l'article L.2314-14 du Code du travail, sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus et travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise; qu'aux termes de l'article L.2324-15 du Code du travail sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, que par ailleurs l'article L.2324-17-1 du Code du travail prévoit des conditions particulières à remplir pour les salarié mis à disposition pour être électeurs dans l'entreprise utilisatrice, ces salariés ne pouvant toutefois pas se présenter en qualité de candidat et devant justifier d'une présence continue de douze mois dans l'entreprise utilisatrice; qu'ils doivent également choisir d'exercer leur droit de vote dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise qui les emploie; qu'il est constant et non contesté que Madame Pierrette X... remplit les conditions d'âge et d'ancienneté pour pouvoir se présenter aux élections du comité d'établissement de l'entreprise où elle est salariée, à savoir la société SERCA;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE par ailleurs Madame Pierrette X... bénéficiait, en vertu des textes sus-visés, d'une option pour voter au Comité d'établissement de Géant Casino d'Angers où elle n'était d'ailleurs pas éligible; qu'elle a manifesté clairement son choix auprès de la société SERCA de voter et de se présenter aux élections du Comité d'établissement de Saint-Benoit, ce que les mêmes textes lui permettent; que considérer que le fait que Madame Pierrette X... soit également titulaire d'un mandat de déléguée du personnel au sein de SERCA serait ajouter une condition d'inéligibilité que les textes du Code du travail ne prévoient pas; que si la jurisprudence a pu dégager, au fur et à mesure de l'évolution de la législation une notion d'intégration "étroite et permanente à la communauté de travail", afin que le postulant à des élections soit effectivement particulièrement motivé et au fait des problèmes qui se posent au sein de l'établissement dans lequel il souhaite être élu, cette notion ne saurait s'imposer de manière égale en toutes circonstances; que la situation des salariés mis à disposition constitue le plus souvent une situation complexe, leur sort étant régi, sur le plan des conditions matérielles et temporelles de travail, par l'entreprise utilisatrice, mais leur situation dépendant, sur le plan administratif et hiérarchique, de l'employeur qui les salarie; qu'en exécution de son mandat de déléguée du personnel au sein de GEANT CASINO, Madame Pierrette X... défend les intérêts de ses électeurs mandants, qui apparaissent différents de deux qu'elle serait amenée à défendre si elle était élue au Comité de l'établissement de SERCA de Saint-Benoit; que, notamment, SERCA et DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) ont des accords d'entreprise différents; que les vendeurs SERCA bénéficient d'avantages dont ne bénéficient pas ceux de DCF (prime d'habillage, bons de lessive pour la tenue de travail...); que ce personnel dépend des oeuvres sociales du comité d'établissement CERCA et non pas de DCF; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que Madame Pierrette X... qui justifie des conditions d'électorat et d'éligibilité au Comité d'établissement de SERCE à Saint Benoit, justifie également d'intérêts de salariés à défendre différents de ceux des salariés qui l'ont mandaté au sein de l'entreprise GEANT CASINO; que la loi n'interdisant pas à un salarié mis à disposition comme Madame Pierrette X... des options différentes pour exercer ses droits, pour la défense d'intérêts qui n'ont pas le même objet ni le même périmètre d'intervention, à l'occasion d'élections qui ne sont pas de même nature avec des finalités différentes, la société SERCA sera déboutée de sa requête;
ALORS QU'il s'évince des articles L.2324-17-1 et L. 2314-18-1 du Code du travail que les salariés mis à disposition doivent choisir la communauté de travail au sein de laquelle ils entendent exercer leurs droits de vote et de candidature pour les élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a lieu à prononcer la nullité de la candidature de Madame X... aux élections des représentants du personnel au comité d'un établissement de son entreprise d'origine, le Tribunal considère que même si la salariée est déjà titulaire d'un mandat de délégué du personnel au sein de son entreprise d'accueil, la loi n'interdit pas à un salarié mis à disposition des options différentes selon les élections en cause; qu'en statuant ainsi, le Tribunal viole par fausse interprétation les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27374
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié assimilé - Salarié mis à disposition de l'entreprise - Droit de vote dans l'entreprise utilisatrice - Droit d'option - Exercice - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à disposion d'une autre entreprise - Droit d'être électeur et éligible - Possibilité - Détermination - Portée

Le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du code du travail, d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie


Références :

articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 25 novembre 2010

Sur la constitutionnalité d'une différence de traitement par le législateur selon l'objectif de l'institution, cf. :Conseil constitutionnel, 7 août 2008, décision n° 2008-568 DC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-27374, Bull. civ. 2011, V, n° 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 201

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27374
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