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28/09/2011 | FRANCE | N°10-13848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2011, 10-13848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 422-21- I-1° du code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 200

9), rendu en matière de référé, que MM. Albert, Lilian et Laurent X... ont acq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 422-21- I-1° du code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2009), rendu en matière de référé, que MM. Albert, Lilian et Laurent X... ont acquis cinq parcelles situées sur la commune de Lescun (64) puis ont, en leur qualité de propriétaires indivis redevables de l'une des contributions directes depuis au moins quatre ans, assigné en référé l'association communale de chasse agréée de Lescun (l'ACCA) pour obtenir la délivrance, des cartes d'adhérents à la société de chasse ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de définition donnée du terme de résidence, il convient de considérer que le fait d'être contribuable, et plus exactement de justifier de son inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes et alors même qu'il est impossible pour les consorts X... d'envisager une quelconque construction sur leur propriété eu égard à la nature cynégétique des terrains en cause, est suffisante au regard des dispositions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les consorts X... n'avaient pas de résidence dans la commune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à l'association Communale de chasse agréée de Lescun la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association Communale de chasse agréée de Lescun
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACCA de Lescun à délivrer aux consorts X... les cartes de chasses sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la signification de l'ordonnance durant un délai de trois mois sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que les consorts Albert Lilian et Laurent X... sont bien propriétaires de cinq parcelles situées sur la commune de Lescun cadastrées section A n° 53, 74, 2 58, 260 et 262 pour une contenance de 4 ha 47 a et 30 a selon acte établi le 18 juillet 2003 par devant Maître Z...notaire à Arudy ; que ces parcelles sont d'un seul tenant et étant inconstructibles et situées dans la zone à ours elles ont une vocation cynégétique ; qu'il est manifestement erroné de les qualifier de micro-parcelles comme le fait l'ACCA de Lescun ainsi d'ailleurs que le souligne un courrier émanant de Monsieur Philippe A...géomètre expert foncier en date du 9 février 2006 versé aux débats par les consorts X... ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les consorts X... sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions foncières de la commune de Lescun depuis 2003 soit depuis plus de quatre ans et qu'ils sont par ailleurs titulaires d'un permis de chasse validé ; qu'il n'est pas contesté enfin que les consorts X... ne résident pas sur la commune de Lescun ; que c'est justement en raison de cette absence de résidence que l'ACCA de Lescun leur a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L 422-21 – 1° du Code de l'environnement ancien article L 222-19 du Code rural ; que l'article L 422-21 – 1° du Code de l'environnement ne définit la notion de résidence que par référence au fait que son propriétaire devait figurer au rôle d'une des contributions directes pour la quatrième année consécutive sans exiger une présence effective pendant une période de temps quelconque ; qu'en l'absence de définition donnée au terme de résidence il convient de considérer que le fait d'être contribuable et plus exactement de justifier de son inscription pour la quatrième fois consécutives au rôle des contributions directes et alors même qu'il est impossible pour les consorts X... d'envisager une quelconque construction sur leur propriété eu égard à la nature cynégétique des terrains en cause, est suffisante au regard des dispositions de l'article susvisé ; qu'au surplus en envisageant une interprétation différente en cause on ne ferait que méconnaître le droit de propriété des consorts X... qui ne pourraient de ce fait jouir pleinement de leur droit de propriété alors qu'il est établi par les pièces produites que les membres de l'ACCA ont été vus en action de chasse sur leur propriété (attestation de Madame Lucette C...en date du 28 novembre 2005) ; qu'il s'en suit que les consorts X... remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour être membres de droit de l'ACCA de Lesun ;
Et aux motifs éventuellement adoptés de l'ordonnance déférée que la loi ne prévoit pas de conditions particulières d'habitabilité et dans l'une de ses définitions la résidence est relative à celui qui séjourne (du latin « residere » c'est à dire rester assis à un endroit) ;
Alors d'une part, que selon l'article L 422-21 I-1° du Code de l'environnement, ne peuvent avoir la qualité de membres de droit de l'association communale de chasse agréée que les titulaires du permis de chasser validé qui justifient à la fois d'une inscription au rôle d'une des quatre contributions directes pour la quatrième année consécutive et d'une résidence sur la commune pour laquelle ils figurent à ce rôle ; qu'en considérant que l'existence d'une résidence sur la commune ne serait pas nécessaire et qu'il suffirait de justifier d'une inscription au rôle d'une contribution directe, la Cour d'appel a violé l'article L 422-21 I – 1° du Code de l'environnement ;
Alors d'autre part, que ne constitue pas une résidence au sens de l'article L 422-21 I – 1° du Code de l'environnement, une par celle en nature de bois dépourvue de toute construction et inconstructible ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 422-21 I-1° du Code de l'environnement ;
Alors enfin, que l'article L 422-21 I-1° du Code de l'environ nement énumère limitativement les personnes ayant la qualité de membre de droit d'une association communale de chasse agréée ; que dès lors ni la surface des parcelles litigieuses, ni le droit de propriété des consorts X... ou encore la présence prétendue sur leur propriété de membres de l'ACCA en action de chasse, circonstances non visées par l'article L 422-21 – 1° du Code de l'environnement ne sont de nature à conférer aux consorts X... la qualité de membres de droit de l'ACCA de Lescun ; qu'ainsi, la Cour d'appel a encore violé l'article L 422-21 I-1° du Code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13848
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Propriétaire domicilié ou résidant sur la commune - Résidence - Définition

L'admission à une association communale de chasse agréée doit être prévue pour les titulaires du permis de chasser validé ayant dans la commune une résidence pour laquelle ils figurent, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 422-21-I-1°du code de l'environnement une cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance de cartes d'adhérents retient que les demandeurs justifient d'une inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes alors qu'elle a relevé que ceux-ci n'avaient pas de résidence dans la commune


Références :

article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2009

Sur la définition de la notion de résidence, à rapprocher :3e Civ., 29 septembre 1999, pourvoi n° 97-21602, Bull. 1999, III, n° 194 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 sep. 2011, pourvoi n°10-13848, Bull. civ. 2011, III, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 157

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Pic
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13848
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