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27/09/2011 | FRANCE | N°11-83621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Ismail X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, vol et tentative de vol avec effraction et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, a prononcé sur sa requête en nullité

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Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 juin 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-M. Ismail X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 5 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée, précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, vol et tentative de vol avec effraction et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, a prononcé sur sa requête en nullité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 juin 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 706-57, 706-58 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité fondée sur la violation des articles 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il est soutenu que le procès-verbal établi le 9 octobre 2009 et coté D.924 relatant l'audition d'un témoin X 56 sous le statut de l'anonymat, a été réalisé au mépris des dispositions régissant cette faculté procédurale ; que, selon les dispositions combinées des articles 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, en cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque leur audition est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, être entendues sous le statut de l'anonymat sur décision du juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, par décision motivée ; que la décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé ; que l'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent ; qu'enfin l'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance ; qu'à l'examen de la procédure, le capitaine de police Eric Y..., officier de police judiciaire, a procédé le 9 octobre 2009 à l'audition d'un témoin dénommé X 56 sous le statut de l'anonymat, pièce cotée D 924 et 925 ; qu'à réception de la requête en nullité faisant valoir l'irrégularité de cette procédure, le magistrat instructeur a versé au dossier de procédure sous les cotes D.1790/1 à 9 l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 octobre 2009 prévue à l'article 706-58 du code de procédure pénale autorisant le recours à cette procédure, pièce figurant dans la cote « Acte en cours » du dossier du juge d'instruction et dont par ailleurs une copie a été obtenue auprès du greffe du juge des libertés et de la détention ; qu'il est soutenu dans le mémoire en réponse au ministère public que la requête du juge d'instruction tendant à l'obtention de ce statut auprès du juge des libertés et de la détention ne figure pas au dossier de la procédure ; qu'il est heureux qu'il en soit ainsi sauf à exposer les personnes désirant bénéficier de ce statut à tous les risques que leur déposition pourrait engendrer ; qu'en effet, la loi précise clairement que la requête du parquet ou du juge d'instruction comportant nécessairement l'identité et l'adresse de la personne à protéger figure seulement dans le dossier distinct de la procédure ; que le contrôle de la régularité de cette procédure relève de l'article 706-60 du même code ; que ce moyen sera rejeté, la procédure de la déposition d'un témoin sous le statut de l'anonymat ayant été en l'espèce respectée ;

"alors que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant une personne à faire des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure doit être, immédiatement et à peine de nullité, jointe au procès-verbal d'audition du témoin ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la déposition anonyme n'était pas jointe au procès-verbal d'audition du témoin anonyme et que cette ordonnance n'a été jointe à ce procès-verbal qu'une fois que le mis en examen a déposé une requête en nullité ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette irrégularité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que M. X..., mis en examen des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration en bande organisée , précédés ou accompagnés de tortures et actes de barbarie, vol et tentative de vol avec effraction et association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes, a présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de pièces de la procédure, en exposant qu'il avait été procédé à l'audition d'un témoin, dont l' identité n'avait pas été indiquée, en méconnaissance des dispositions des articles 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale exigeant, pour ce faire, une autorisation du juge des libertés et de la détention devant être jointe au procès-verbal d'audition ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'à réception de la requête en nullité, le juge d'instruction a versé au dossier de la procédure l'ordonnance prévue à l'article 706-58 du code de procédure pénale, qui figurait dans la cote "Actes en cours" du dossier et dont, par ailleurs, une copie a été obtenue auprès du greffe du juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83621
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Audition de témoin - Audition de témoin anonyme - Article 706-58 du code de procédure pénale - Application - Condition

La décision du juge des libertés et de la détention autorisant un témoin à faire des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure, en application des dispositions de l'article 706-58 du code de procédure pénale, doit, conformément à ce texte, être jointe au procès-verbal d'audition dudit témoin. N'encourt cependant pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction refusant de faire droit à la demande de nullité présentée par la personne mise en examen du fait du non-respect de cette prescription, dès lors qu'à réception de cette demande, le juge d'instruction a versé au dossier de la procédure l'ordonnance qui avait été classée dans une cote du dossier et qu'une copie de cette décision a été obtenue auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, l'irrégularité commise n'ayant pas porté atteinte aux intérêts de celui qui l'a invoquée


Références :

articles 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2011, pourvoi n°11-83621, Bull. crim. criminel 2011, n° 187
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 187

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83621
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