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22/09/2011 | FRANCE | N°10-23503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2011, 10-23503


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que René X... a consenti en 1986 deux prêts aux époux Y..., l'un de 500 000 francs, l'autre de 1 000 000 francs, ce dernier seul garanti par le cautionnement hypothécaire de la société civile particulière Y... ; que les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, il a confié le recouvrement des sommes dues à M. Z..., avocat, qui a déclaré, en 1992, la créance de 1 000 000 francs au passif de la société civile particulière Y... ; que les consorts X... venant

aux droits de René X..., décédé, ont recherché la responsabilité de l'avoc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que René X... a consenti en 1986 deux prêts aux époux Y..., l'un de 500 000 francs, l'autre de 1 000 000 francs, ce dernier seul garanti par le cautionnement hypothécaire de la société civile particulière Y... ; que les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements, il a confié le recouvrement des sommes dues à M. Z..., avocat, qui a déclaré, en 1992, la créance de 1 000 000 francs au passif de la société civile particulière Y... ; que les consorts X... venant aux droits de René X..., décédé, ont recherché la responsabilité de l'avocat pour avoir omis fautivement de déclarer la créance de 500 000 francs au passif des époux Y..., chacun d'eux ayant été l'objet d'une procédure de redressement ouverte en 1994 ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2010) d'avoir jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la faute professionnelle de M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel les consorts X... indiquaient qu'ils ne soutenaient pas que M. Z... ait eu l'obligation de rechercher dans un journal d'annonces légales si les époux Y... étaient placés personnellement en redressement judiciaire ; que la cour d'appel qui, pour débouter les consorts X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de l'avocat, a retenu que l'exigence d'une surveillance des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont les clients d'un avocat pouvaient être créanciers était en fait matériellement impossible, a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'il a été informé du placement en redressement judiciaire d'une société dont les débiteurs de son client sont les seuls associés, l'avocat chargé du recouvrement d'une créance doit, nonobstant le caractère hypothécaire de celle-ci, se tenir informé de l'éventuelle extension de cette procédure à ces derniers et informer les représentants des créanciers de la société de l'existence d'une créance contre les associés de celle-ci ;que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Z..., chargé par René X... du recouvrement d'une créance sur les époux Y..., avait eu connaissance de la mise en redressement judiciaire de la SCI Y..., dont les seuls associés étaient les débiteurs de René X..., a néanmoins décidé, pour débouter les ayants droits de ce dernier de leur demande indemnitaire, que rien n'imposait à l'avocat de recueillir des informations auprès du représentant des créanciers de la SCI Y... sur l'éventuelle extension de la procédure aux associés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le fait que la société placée en redressement judiciaire soit une société civile immobilière, dont les associés sont indéfiniment responsables du passif, est une circonstance particulière devant accroitre la vigilance de l'avocat du créancier des associés quant à une éventuelle extension de la procédure à ces derniers ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société dont les époux Y... étaient associés était une société civile immobilière, a néanmoins décidé, en se fondant sur la circonstance inopérante que le redressement judiciaire d'une SCI n'impliquait ni nécessairement ni inévitablement une extension de la procédure aux associés, que les consorts X... ne démontraient pas l'existence de circonstances particulières qui rendaient probable une extension de la procédure aux associés, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, dans sa première branche, le moyen qui s'attaque à un motif surabondant, doit être écarté ; que pour le surplus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que les époux Y..., n'ayant pas la qualité de commerçants et ne relevant donc pas de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, avaient fait l'objet de redressements ouverts à leur requête plus d'un an après celui de la société civile particulière et après avoir retenu à bon droit que ne pouvait être exigée d'un avocat la surveillance des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers, en estimant que les consorts X... n'établissaient pas que M. Z... avait eu connaissance, en temps utile, du redressement judiciaire personnel des époux Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la faute professionnelle qu'ils imputaient à maître Z... et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire à son égard ;
AUX MOTIFS QUE qu'il incombe aux Consorts X..., qui invoquent la faute professionnelle de Maître Z..., de l'établir ; qu'il appartient aux Consorts X... de rapporter la preuve que Maître Z... avait ou devait avoir connaissance du redressement judiciaire des époux Y... à titre personnel, lui permettant de déclarer au passif de cette procédure collective la créance de 500.000 F, déclaration de créance qui n'a pas été effectuée ; que le redressement judiciaire de Madame Marie-José Y... a été ouvert par jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 7 janvier 1994 ; que par jugement du 8 avril 1994 ce même Tribunal a prononcé l'extension à Monsieur Joseph Y... de la procédure de redressement judiciaire ouvert au nom de la SCI Y... et de Madame Marie-José Y... ; que le redressement judiciaire d'une SCI n'implique pas nécessairement ni "inévitablement" une extension de la procédure aux associés ; que les appelants ne démontrent pas l'existence de circonstances particulières qui rendaient probable une extension du redressement judiciaire de la SCI Y... à ses associés ; que Monsieur et Madame Y..., personnes physiques, n'ont pas la qualité de commerçants et ne relèvent donc pas de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que les redressements judiciaires dont ils ont fait l'objet ont été ouverts à leur requête largement plus d'un an après le redressement judiciaire de la SCI ; que sauf à ce qu'il en soit par ailleurs informé, l'exigence d'une surveillance des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont les clients d'un avocat peuvent être créanciers est en fait matériellement impossible ; qu'aucune des quarante quatre pièces énumérées au bordereau de communication de pièces des appelants n'est tirée d'un quelconque support de publication de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur et Madame Y... ; que rien n'imposait que Maître Z... recueille des informations auprès du représentant des créanciers de la SCI Y..., Maître A..., d'autant que la créance de 500.000,00 francs est une créance hypothécaire et que le créancier hypothécaire est informé de la procédure collective par le représentant des créanciers ; que les Consorts X... n'établissent pas que Maître Z... avait ou était en mesure d'avoir connaissance, en temps utile, du redressement judiciaire personnel des époux Y... ; qu'ils ne démontrent pas un manquement à une obligation particulière d'investigation ; qu'aucune faute de Maître Z... à l'origine de l'absence de déclaration de la créance de 500.000,00 francs n'étant démontrée, le jugement entrepris doit être confirmé ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel les consorts X... indiquaient qu'ils ne soutenaient pas que maître Z... ait eu l'obligation de rechercher dans un journal d'annonces légales si les époux Y... étaient placés personnellement en redressement judiciaire ; que la cour d'appel qui, pour débouter les consorts X... de leur demande indemnitaire à l'encontre de l'avocat, a retenu que l'exigence d'une surveillance des mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante dont les clients d'un avocat pouvaient être créanciers était en fait matériellement impossible, a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, lorsqu'il a été informé du placement en redressement judiciaire d'une société dont les débiteurs de son client sont les seuls associés, l'avocat chargé du recouvrement d'une créance doit, nonobstant le caractère hypothécaire de celle-ci, se tenir informé de l'éventuelle extension de cette procédure à ces derniers et informer le représentants des créanciers de la société de l'existence d'une créance contre les associés de celle-ci ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que maître Z..., chargé par René X... du recouvrement d'une créance sur les époux Y..., avait eu connaissance de la mise en redressement judiciaire de la Sci Y..., dont les seuls associés étaient les débiteurs de René X..., a néanmoins décidé, pour débouter les ayants droits de ce dernier de leur demande indemnitaire, que rien n'imposait à l'avocat de recueillir des informations auprès du représentant des créanciers de la Sci Y... sur l'éventuelle extension de la procédure aux associés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE le fait que la société placée en redressement judiciaire soit une société civile immobilière, dont les associés sont indéfiniment responsables du passif, est une circonstance particulière devant accroitre la vigilance de l'avocat du créancier des associés quant à une éventuelle extension de la procédure à ces derniers ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société dont les époux Y... étaient associés était une société civile immobilière, a néanmoins décidé, en se fondant sur la circonstance inopérante que le redressement judiciaire d'une Sci n'impliquait ni nécessairement ni inévitablement une extension de la procédure aux associés, que les consorts X... ne démontraient pas l'existence de circonstances particulières qui rendaient probable une extension de la procédure aux associés, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23503
Date de la décision : 22/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Obligations professionnelles - Exclusion - Cas - Surveillance de mesures de publicité dans une procédure de redressement judiciaire

La surveillance des mesures de publicité susceptibles d'atteindre une personne physique non commerçante ne peut être exigée de l'avocat du créancier de cette personne


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2011, pourvoi n°10-23503, Bull. civ. 2011, I, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23503
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