LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation d'un bien appartenant à l'autorité publique, menaces de mort réitérées, violences avec arme, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 mai 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 113-8, 174-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... en annulation du procès-verbal de déposition en tant que témoin assisté et de notification de mise en examen et des cotes suivantes ;
"aux motifs que M. X... avait d'abord été entendu en qualité de témoin assisté le 21 décembre 2009 puis mis en examen le 11 mai 2010 ; qu'il ne saurait être soutenu que le juge n'avait procédé à aucune investigation entre l'audition en qualité de mise en examen du 21 décembre 2009 et la mise en examen du 11 mai 2010 alors que des confrontations avaient été opérées avant cette mise en examen sur les faits du 31 janvier 2008 ; que la circonstance qu'aucun élément nouveau n'eût été recueilli entre la date de l'audition en qualité de témoin et celle de la mise en examen ne saurait impliquer l'absence à l'encontre de la personne concernée d'indices graves ou concordants dès lors qu'il résultait de l'article 80-1 du code de procédure pénale qu'une personne à l'encontre de laquelle il existait de tels indices pouvait être entendue comme témoin, sa mise en examen étant laissée à la seule appréciation du juge d'instruction ;
"alors que le passage en cours de procédure de la qualité de témoin assisté à celle de mis en examen implique la découverte d'éléments inconnus du juge d'instruction lors de l'audition initiale de la personne concernée ; qu'en énonçant que la circonstance qu'aucun élément nouveau n'eût été recueilli entre la date de l'audition en tant que témoin assisté et celle de la mise en examen n'impliquait pas l'absence à l'encontre de la personne concernée d'indices graves ou concordants pour estimer la procédure régulière, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte à l'encontre de M. X... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation d'un bien appartenant à l'autorité publique, menaces de mort réitérées et violences avec arme ; qu'il a été entendu en qualité de témoin assisté le 21 décembre 2009, puis mis en examen le 11 mai 2010 ; qu'il a présenté une requête en annulation du procès-verbal de déposition de témoin assisté et de notification de mise en examen au motif qu'aucun acte postérieur à son audition en qualité de témoin assisté ne permettait de justifier la mise en examen ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de nullité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, est régulière la mise en examen d'un témoin assisté, décidée à tout moment de la procédure par le juge d'instruction, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence, à l'encontre de la personne concernée, d'indices graves ou concordants de participation à la commission de l'infraction dont est saisi le magistrat et ne formule aucune exigence sur le moment auquel apparaissent de tels indices ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;