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07/09/2011 | FRANCE | N°10-22728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2011, 10-22728


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.384), que Mme X... et M. Y..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Casino en nullité d'une assemblée générale et qu'ils ont étendu leur demande aux assemblées générales des 2 février 2002 et 15 juin 2002 pour irrégularités dans la désignation des membres du bur

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.384), que Mme X... et M. Y..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Casino en nullité d'une assemblée générale et qu'ils ont étendu leur demande aux assemblées générales des 2 février 2002 et 15 juin 2002 pour irrégularités dans la désignation des membres du bureau ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande d'annulation de ces deux assemblées générales, alors, selon le moyen, que l'inobservation des formalités substantielles du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale, laquelle peut être soulevée dans le délai décennal de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en retenant que la contestation de Mme X..., portant expressément sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement des procès-verbaux des deux assemblées générales litigieuses, devait être introduite en justice dans le délai de deux mois après notification des procès-verbaux, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que constitue une décision au sens de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait présenté ses demandes en annulation des assemblées générales plus de deux mois après avoir reçu notification des procès-verbaux, en a exactement déduit qu'elle était déchue de son action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jardins du Casino la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Madame X... irrecevable en ses demandes d'annulation des assemblées générales des 2 février 2002 et 15 juin 2002 ;
AUX MOTIFS QU'« en la matière, pour donner un sens à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi de 1965 dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, il y a lieu de relever de ce texte que ce qui est objet de protection par la courte « prescription » qui y est instaurée (en réalité une déchéance), ce sont les délibérations de l'assemblée générale qu'on ne peut attaquer que dans le délai de deux mois de la notification des procès-verbaux qui les relatent, de sorte que tout ce qui vient enlever de la validité à une délibération doit suivre le même régime d'attaque et de protection que la délibération elle-même ; qu'ainsi constitue une décision au sens du texte précité la désignation par un vote du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires, alors même que la réalité des votes en question n'est pas remise en question ; qu'au cas d'espèce, Madame X... qui ne conteste pas la réalité des votes en cause mais soulève l'irrégularité de leur tenue pour n'être pas mentionnée selon les formes et distinctions imposées par la loi dans les procès-verbaux des assemblées générales dont s'agit, a présenté ses demandes en annulation desdites assemblées générales plus de deux mois après avoir reçu notification de ces procès-verbaux ; qu'il en résulte que ces demandes sont atteintes par la déchéance instaurée au texte précité » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal entraîne la nullité de l'assemblée générale, laquelle peut être soulevée dans le délai décennal de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en retenant que la contestation de Madame X..., portant expressément sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement des procès-verbaux des deux assemblées générales litigieuses, devait être introduite en justice dans le délai de deux mois après notification des procès-verbaux, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-22728
Date de la décision : 07/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Mentions - Formalités substantielles - Inobservation - Action en contestation - Délai - Détermination

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Applications diverses - Désignation du président et des scrutateurs - Portée

Une cour d'appel retient à bon droit que la désignation par un vote, du président et des scrutateurs de l'assemblée générale des copropriétaires, constitue une décision au sens de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et déduit exactement de ce que le copropriétaire requérant avait présenté ses demandes en annulation des assemblées générales, fondées sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement des procès-verbaux, plus de deux mois après avoir reçu notification des procès-verbaux, qu'il est déchu de son action


Références :

article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

articles 15 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 2010

Sur l'absence, dans le procès-verbal de l'assemblée générale, des mentions relatives aux résultats et conditions du vote pour la désignation du président et des scrutateurs, à rapprocher :3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n° 97-14454, Bull. 1999, III, n° 43 (rejet)

arrêt cité ;3e Civ., 31 octobre 2001, pourvoi n° 00-13685, Bull. 2001 III, n° 118 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2011, pourvoi n°10-22728, Bull. civ. 2011, III, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Rouzet
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22728
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