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31/08/2011 | FRANCE | N°10-88092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 août 2011, 10-88092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Laurence X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 9 février 2010 ayant fixé sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violati

on des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Laurence X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE, en date du 9 février 2010 ayant fixé sa rétribution au titre de l'aide juridictionnelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 104 et 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, R. 93, R. 224-1, R. 228, R. 228-1, R. 229, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Me X... contre l'ordonnance ayant décidé de la dégressivité de la rétribution qui lui était due au titre de l'aide juridictionnelle apportée à cinq parties civiles devant la cour d'assises ;
"aux motifs que Me X... a indiqué qu'elle avait eu connaissance de la décision litigieuse le 5 mars 2010 ; que l'article R. 93-9° du code de procédure pénale sur lequel le recours est fondé dispose que les dépenses sont assimilées aux frais de justice criminelle ; que la notification, bien que faite autrement que par lettre recommandée, a eu lieu, de l'aveu même de la requérante, le 5 mars 2010 ; que le recours sera donc déclaré irrecevable comme étant formé plus de dix jours après que l'intéressée eut pris connaissance de la décision querellée" ; qu'au surplus les articles 109 et 112 du décret du 19 décembre 1991 ne prévoient aucun recours ; que le magistrat auteur de la décision ne fixe que des unités de valeurs et non un montant ; qu'il ne s'agit pas d'une taxation ; que le régime procédural de la taxe ne peut dès lors s'appliquer ;
"1°) alors que les décisions se prononçant sur les difficultés portant sur l'établissement de l'attestation de mission en matière d'aide juridictionnelle ou d'obligation de se prononcer sur la dégressivité de cette aide, fixant au moins indirectement le montant de la rétribution de l'avocat, il appartient au président de la juridiction saisie de trancher la difficulté selon la procédure de taxation prévue par les articles R. 226 et suivants du code de procédure pénale et après avoir reçu les observations de l'avocat concerné conformément à l'article 109 précité ; que le recours contre une telle décision doit être formée dans les dix jours de la notification de cette ordonnance, par lettre recommandée, ce qui est attesté sur l'ordonnance elle-même par le greffier, conformément à l'article R. 228-1 du code précité ; que, dès lors, en se bornant à constater que la partie prenante avait reconnu avoir reçu l'ordonnance entreprise plus de dix jours avant son recours, sans rechercher si cette ordonnance avait été adressée par lettre recommandée et à quelle date cette ordonnance avait été expédiée par lettre recommandée, la cour d'appel a violé l'article R. 228-1 du code de procédure pénale ;
"2°) alors qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ; que les frais de justice donnent lieu soit directement soit indirectement à une ordonnance de taxe susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation ; que dès lors que la contribution de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice fait partie des frais assimilés à des frais de procédure pénale, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle doit, afin que soit respecté le principe d'égalité devant la justice, pouvoir faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'article R. 228-1 du code de procédure pénale, comme les autres frais de justice pénale ou assimilés ; que, par conséquent, en refusant d'admettre le droit d'appel contre l'ordonnance du président de la juridiction ayant prononcé la dégressivité de l'aide juridictionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et le principe précité" ;
Vu les articles R. 93 9°, R. 214, R. 226, R. 228 et R. 228-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et sont régies par les règles applicables à la taxation, édictées par les articles R. 226 et suivants du code de procédure pénale ; que l'ordonnance du magistrat fixant la rétribution de l'avocat désigné à ce titre peut faire l'objet par la partie prenante, d'un recours devant la chambre de l'instruction, dans le délai de dix jours suivant sa notification par lettre recommandée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Laurence X..., avocat, a contesté l'ordonnance du président de la cour d'assises fixant sa rétribution pour avoir assisté cinq parties civiles, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, dans une procédure criminelle ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif qu'il avait été présenté plus de dix jours après que la décision eut été portée à la connaissance de la requérante par une notification faite autrement que par lettre recommandée ; que les juges ajoutent qu'au demeurant, les articles 109 et 112 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoient aucun recours contre une telle ordonnance, qui fixe des unités de valeur et non un montant, et qui n'est pas soumise au régime procédural de la taxe ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision fixant la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle est une ordonnance de taxe susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 228 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 20 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88092
Date de la décision : 31/08/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police - Rétribution d'un avocat au titre de l'assistance de parties civiles bénéficiaires de l'aide juridictionnelle - Ordonnance de taxe - Voies de recours - Détermination

La rétribution de l'avocat pour l'assistance de parties civiles admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle relève des frais avancés par le Trésor public énumérés par l'article R. 93 du code de procédure pénale. En conséquence, la décision du magistrat fixant cette rétribution est une ordonnance de taxe susceptible de recours dans les conditions prévues par les articles R. 228 et suivants du même code


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 aoû. 2011, pourvoi n°10-88092, Bull. crim. criminel 2011, n° 168
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88092
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