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20/07/2011 | FRANCE | N°11-90059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-90059


N° T 11-90.059 F-P+B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 17e chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, dans la procédure suiv

ie du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autori...

N° T 11-90.059 F-P+B

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, 17e chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, dans la procédure suivie du chef de diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique contre :
- M. Bruno X..., - La société Hachette Filipacchi Associés, civilement responsable,
reçu le 19 mai 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :« Les dispositions combinées :
- de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui interdit aux prévenus relaxés et aux civilement responsables de demander au juge la condamnation de la partie civile perdante à leur payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tout en accordant cette possibilité à la partie civile contre l'auteur de l'infraction,
- de l'article 800-2 du code de procédure pénale soumettant le droit du prévenu de solliciter l'indemnisation de ses frais irrépétibles à l'encontre de la partie civile à des conditions restrictives et écartant le civilement responsable de son bénéfice,
portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes d'égalité devant la justice, d'exigence d'un procès équitable et du respect des droits de la défense, droits fondamentaux de nature constitutionnelle garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et relevant des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » mentionnés au préambule de la Constitution de 1946 ? »
Attendu que le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, transmise par la Cour de cassation, ce même jour, mettant en cause, par les mêmes motifs, la constitutionnalité desdits articles ;
Attendu qu'il convient, dès lors, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, résultant du décret du 15 octobre 2010, de ne pas renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER à nouveau la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90059
Date de la décision : 20/07/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 475-1 et 800-2 - Egalité devant la justice - Procès équitable - Droits de la défense - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Saisine préalable du Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Paris, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2011, pourvoi n°11-90059, Bull. crim. criminel 2011, n° 164
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90059
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