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20/07/2011 | FRANCE | N°11-83194

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juillet 2011, 11-83194


N° F 11-83.194 F-P+B
N° 4300

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 juin 2011 et présentée par Alexandre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contr

e l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date d...

N° F 11-83.194 F-P+B
N° 4300

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 juin 2011 et présentée par Alexandre X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 avril 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant entraîné la mort ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 173-1 du code de procédure pénale, pris en la première phrase de son premier alinéa, qui rend irrecevable tout moyen tiré de la nullité d'un acte d'enquête ou d'instruction antérieur à l'interrogatoire de première comparution s'il n'est présenté par le mis en examen dans les six mois suivant cet interrogatoire, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, particulièrement le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que le délai imparti à la personne mise en examen, par la disposition législative contestée, qui est destiné à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser la procédure, est justifié par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et alors qu'au surplus, d'une part, la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, et, d'autre part, la personne mise en examen a toujours la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mmes Desgrange, Ract-Madoux, MM. Bayet, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Lazerges, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83194
Date de la décision : 20/07/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 173-1 - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droits de la défense - Procès équitable - Egalité des armes - Bonne administration de la justice - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2011, pourvoi n°11-83194, Bull. crim. criminel 2011, n° 163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.83194
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