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12/07/2011 | FRANCE | N°10-16873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-16873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natixis ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de M. Olivier X..., examinée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 468 et 469 du code civil, ensemble l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf en cas d'autorisation du juge des tutelles délivrée en application de l'article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne

en curatelle pour agir en son nom et l'assistance du curateur est requise pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natixis ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de M. Olivier X..., examinée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 468 et 469 du code civil, ensemble l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf en cas d'autorisation du juge des tutelles délivrée en application de l'article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom et l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ;
Attendu que le pourvoi formé au nom de M. Olivier X... l'a été par M. Jean X..., le représentant en sa qualité de curateur ;
Attendu que M. Olivier X... n'ayant pas lui-même formé le pourvoi, son curateur n'avait pas qualité pour agir seul en son nom ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. Jean X... au nom de M. Olivier X... est irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par Mme X... :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2010), que le 16 novembre 2001, Mme X... a conclu une convention de compte-titres et de transmission d'ordre avec la société Xeod bourse, aux droits de laquelle est venue la société Natexis banques populaires, puis la société Natixis, prise en qualité d'établissement négociateur-teneur de comptes (la société Xeod bourse), et avec la société Compagnie financière européenne ABS, aux droits de laquelle vient la société Bourse direct, prise en qualité de transmetteur-récepteur d'ordres (la société Bourse direct) ; qu'elle a donné procuration générale à son père, M. Jean X..., d'effectuer toutes opérations de bourse sur ces comptes ; qu'à la suite d'opérations initiées sur le service de règlement différé, l'établissement négociateur-teneur de comptes a demandé la reconstitution de la couverture et finalement procédé à des liquidations partielles de position ; que les comptes ont été clôturés le 10 avril 2004 ; que reprochant aux sociétés Bourse direct et Xeod bourse leur refus de prendre en nantissement des contrats d'assurance-vie en garantie de couverture, Mme X... les a assignées en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Bourse direct, alors, selon le moyen, qu'est un instrument financier susceptible de constituer la couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés, le contrat d'assurance-vie composé de parts ou d'actions d'OPCVM nanti par le donneur d'ordres au profit du courtier en bourse ou du prestataire tenant le compte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la décision n° 2004-04 du Conseil des marchés financiers du 30 août 2000, ensemble l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le créancier nanti d'un contrat d'assurance-vie n'est que détenteur, avec seul pouvoir de garde et de conservation, sans acquérir le droit d'user ni d'administrer la chose, et a une obligation de restitution lors du paiement de sa créance, que la gestion des valeurs mobilières, supports du contrat, est effectuée par l'assureur et que les prestataires habilités ne peuvent pas effectuer la valorisation quotidienne de ces titres pour le calcul de la couverture des ordres passés, l'arrêt retient que le nantissement d'un contrat d'assurance-vie n'est pas compatible avec les règles de la couverture et que le refus, légitime, de la société Bourse direct de l'accepter comme instrument de couverture n'était pas fautif; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé au nom de M. Olivier X... ;
REJETTE le pourvoi formé par Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., et M. X..., représenté par son curateur M. Jean X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle Catherine X... et M. Olivier X... des demandes indemnitaires qu'ils avaient formées à l'encontre de la société Bourse Direct ;
AUX MOTIFS QU'à partir de l'a fin de l'année 2001, la société Bourse Direct a, par différents courriels, invité les consorts X..., donneurs d'ordre, à régulariser la couverture de leurs comptes ; que ceux-ci procédaient alors à des allègements de positions ou à des dépôts de liquidité ; qu'il n'est pas contesté que la société Xeod Bourse a procédé à plusieurs reprises à la vente de titres à la suite du défaut de régularisation de la couverture des deux comptes ; que les consorts X... évoquent des ventes abusives de titres ; qu'il résulte de leurs écritures que ce terme d'abus recouvre la faute alléguée concernant le nantissement refusé en garantie et non des fautes dans la mise en oeuvre de la reconstitution de couverture par la banque ; que le litige porte sur l'interprétation de l'article 4 de la décision n° 2000-04 du Conseil des marchés financiers ; que les consorts X... reprochent à la société Bourse Direct d'avoir refusé le nantissement d'un contrat d'assurance-vie en garantie de couverture ; que même si le nantissement de contrats d'assurance-vie a été proposé en temps utile par les donneurs d'ordre, les dispositions de la décision du Conseil des marchés financiers autorisent la constitution de la couverture par des espèces ou des parts ou actions d'OPCVM ; que l'article 4 précise bien que la couverture peut être constituée d'instruments financiers ; que le nantissement est une sûreté qui ne peut pas entrer dans la composition de la couverture ; que la société Bourse Direct n'a donc pas commis de faute en refusant ce nantissement pour constituer la couverture ;
ALORS QU'est un instrument financier susceptible de constituer la couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés, le contrat d'assurance-vie composé de parts ou d'actions d'OPCVM nanti par le donneur d'ordres au profit du courtier en bourse ou du prestataire tenant le compte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la décision n° 2004-04 du Conseil des marchés financiers du 30 août 2000, ensemble l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16873
Date de la décision : 12/07/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE - Autorité des marchés financiers - Règlement général - Ordres avec service de règlement et de livraison différés - Couverture - Composition - Exclusion - Nantissement d'un contrat d'assurance-vie

Le nantissement d'un contrat d'assurance-vie n'est pas compatible avec les règles de la couverture des ordres de bourse avec service de règlement et de livraison différés, de sorte que le refus, légitime, du prestataire de services d'investissement de l'accepter comme instrument de couverture n'est pas fautif


Références :

article L. 211-1 du code monétaire et financier

article 4-1-35-1 du règlement général du Conseil des marchés financiers, devenu article 516-2, alinéa 2, du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2010

A rapprocher :Com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-10214, Bull. 2005, IV, n° 175 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2011, pourvoi n°10-16873, Bull. civ. 2011, IV, n° 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 114

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16873
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