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07/07/2011 | FRANCE | N°10-20145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2011, 10-20145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de La Forêt ayant assigné Mme X... à titre personnel, un juge de l'exécution, qui a déclaré recevable l'intervention de Mme X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Compagnie des fruits, a rejeté toutes les prétentions de la société demanderesse ; que celle-ci a interjeté appel à l'encontre de Mme X... ès qualités de liq

uidateur de la société La Compagnie des fruits ;
Attendu que, pour confirmer le jugem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de La Forêt ayant assigné Mme X... à titre personnel, un juge de l'exécution, qui a déclaré recevable l'intervention de Mme X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Compagnie des fruits, a rejeté toutes les prétentions de la société demanderesse ; que celle-ci a interjeté appel à l'encontre de Mme X... ès qualités de liquidateur de la société La Compagnie des fruits ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les demandes formées en appel exclusivement contre Mme X... à titre personnel, alors qu'elle n'avait pas été intimée en cette qualité, sont irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Compagnie des fruits, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société La Compagnie des fruits ; la condamne à payer à la société de La Forêt la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société de La Forêt
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formulées par la SARL DE LA FORÊT à l'encontre de Maître X... personnellement,
Aux motifs que « en première instance, la SARL DE LA FORÊT a fait assigner Maître X... personnellement, unique défenderesse, devant le Juge de l'exécution.Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire est volontairement intervenue en cours d'instance.Le juge de l'exécution de Rochefort a donc statué dans une instance tripartite, en ayant expressément déclaré recevable l'intervention de Maître X... ès-qualités.La déclaration d'appel déposée le 4/07/2008 au Greffe de la présente Cour par la SARL de la FORÊT fait mention d'un seul intimé désigné comme suit : « Maître Muriel X... ès qualités de liquidateur de..., demeurant (...) ».Il en résulte que la SARL de la FORÊT a uniquement intimé la partie intervenante en première instance, et non la partie défenderesse initiale.Compte tenu :- en premier lieu, de l'existence, en première instance, de deux parties distinctes, autres que la demanderesse (Maître X... personnellement, défenderesse initiale, d'une part, et Maître X... èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL la COMPAGNIE des FRUITS, intervenante, d'autre part),- et, en second lieu, de l'existence, dans le jugement entrepris, de dispositions distinctes à l'égard de Maître X... ès-qualités (concernant l'irrecevabilité de la saisie-attribution) et à l'égard de Maître X... personnellement (concernant la demande en paiement des causes de la saisie),il ne peut être soutenu par la SARL de la FORÊT que sa déclaration d'appel serait entachée d'une erreur manifeste affectant la désignation de l'intimé et que cette erreur pourrait ou devrait être considérée comme réparée par les conclusions déposées après la déclaration d'appel.En conséquence, les demandes en paiement formées en cause d'appel par la SARL de la FORÊT à l'encontre de Maître X... personnellement, non intimée, sont irrecevables.La SARL de la FORÊT se prévaut, de manière inopérante, de la recevabilité de l'appel qui n'est pas contesté par Maître X... laquelle soulève distinctement, de manière pertinente en vertu des motifs qui précèdent, l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par la SARL de la FORÊT à l'encontre de Maître X... personnellement.En l'absence de demandes de la SARL de la FORÊT en cause d'appel autres que celles écartées supra, le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt p. 3 et 4),
Alors que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de ces prétentions en appel ; qu'en l'espèce, la SARL DE LA FORET a engagé une procédure dirigée contre Maître X... personnellement ; que Maître X... est intervenue devant le tribunal en sa qualité de liquidateur de la SARL la COMPAGNIE DES FRUITS ; que si l'acte d'appel mentionnait en qualité d'intimé Maître X... en qualité de liquidateur de cette société, la SARL DE LA FORET a précisé dans ses conclusions d'appel que ses prétentions étaient dirigées contre Maître X... personnellement ; qu'en décidant que ses prétentions étaient irrecevables car Maître X..., personnellement, n'était pas intimée en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 4 et 547 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20145
Date de la décision : 07/07/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Identité de l'intimé - Qualité de l'intimé - Inexactitude de la mention - Cause - Erreur manifeste - Portée

L'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des prétentions de l'appelant


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mars 2010

A rapprocher : Ass. Plén., 6 décembre 2004, pourvoi n° 09-11053, Bull. 2004, Ass. plén., n° 13


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-20145, Bull. civ. 2011, II, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 153

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20145
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