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30/06/2011 | FRANCE | N°09-17082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 09-17082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 321-1-5° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie pendant un arr

êt de travail du 14 au 22 décembre 2005 ; que le médecin-conseil ayant dit que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et L. 321-1-5° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie pendant un arrêt de travail du 14 au 22 décembre 2005 ; que le médecin-conseil ayant dit que cet arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 23 décembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui a notifié la fin du service des indemnités journalières à compter de cette date ; que l'intéressé ayant contesté cette décision, une expertise technique a été ordonnée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que l'expert ayant conclu dans le même sens que le médecin-conseil, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise ;
Attendu que pour dire qu'à la date du 23 décembre 2005, l'état de santé de M. X... ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il existe une contradiction patente entre la constatation faite par le médecin-expert, M. Y..., que " le 23 décembre 2005, soit huit mois après la thermo-coagulation, l'état était évidemment stabilisé. Un poste adapté pouvait être repris ", et la conclusion émise par ce même médecin en ces termes : " L'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 23 décembre 2005 ", et qu'il s'en déduit a contrario que la reprise d'un poste non adapté dans le cadre d'une activité quelconque n'était guère possible ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à la date du 23 décembre 2005, l'état de santé de Monsieur Ahcène X... ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et d'avoir, par voie de conséquence, ordonné à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DROME de le rétablir dans ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir relevé à juste titre la contradiction patente entre la constatation faire par le médecin-expert, le Docteur Y..., de ce que " le 23 décembre 2005, soit huit mois après la thermo-coagulation, l'état était évidemment stabilisé. Un poste adapté pouvait être repris ", et la conclusion émise par ce même médecin en ces termes : " L'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 23 décembre 2005 ", le Tribunal avait procédé à une exacte analyse des éléments médicaux versés aux débats et des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, pour en conclure que l'intéressé n'était pas en mesure de reprendre une activité quelconque, de sorte que sa décision devait être confirmée, sans qu'il fût nécessaire, en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, de recourir à une seconde expertise médicale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressortait de l'examen expertal que Monsieur Ahcène X..., âgé de 43 ans, présentait une lombalgie chronique essentiellement par arthrose articulaire postérieure ; que l'expert relevait que les derniers soins significatifs dataient de la thermo-coagulation du 4 mars 2005 et ajoutait que le 23 décembre 2005, soit huit mois après ces soins, " l'état était évidemment stabilisé, et qu'un poste adapté pouvait être repris " ; qu'il en concluait que l'état de santé de Monsieur X... lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 23 décembre 2005 ; qu'il ne pouvait qu'être constaté que cette affirmation comportait nécessairement une contradiction patente, puisque si un poste adapté pouvait être repris, c'était donc a contrario que la reprise d'un poste non adapté dans le cadre d'une activité quelconque n'était guère possible ; qu'à cet égard, il était établi que, dès le 15 mars 2001, Monsieur X... avait été déclaré définitivement inapte au poste d'équipier qu'il occupait dans l'entreprise MC DONALD'S et qu'il n'était apte qu'à la reprise d'un poste sans manutention et sans station debout prolongée ou penchée en avant ; que par décision notifiée le 22 mars 2002, la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie B pour une durée de cinq années, l'invitant à procéder à une recherche directe d'emploi avec intervention de l'E. P. S. R. ; que le Docteur Alexandre A..., neurochirurgien, avait attesté avoir revu Monsieur X... le 10 mars 2006 ensuite de la consultation du 9 février 2005 et avait constaté que le patient semblait toujours autant souffrir de son rachis lombaire avec une irradiation radiculaire prédominant à gauche, suspectant un tableau de névralgie cervico-brachiale gauche ; que le Docteur B...avait dressé le 10 janvier 2007 un certificat médical constatant que Monsieur X... était toujours en soins pour des douleurs lombaires chroniques ; qu'enfin il ressortait des pièces du dossier qu'embauché le 26 octobre 2007 en qualité d'agent d'exploitation dans l'entreprise GENERAL LOGISTICS SYSTEMS, Monsieur X... avait été licencié le 8 avril 2008 pour inaptitude professionnelle compte tenu de son inaptitude à un poste de manutention ; qu'en effet, selon la fiche d'aptitude du Docteur C..., médecin du travail, en date du 20 février 2008, l'état de santé de Monsieur X... ne lui permettait de reprendre qu'un poste sans manutention sur la chaîne ; qu'il résultait en conséquence de l'ensemble de ces éléments qu'à la date du 23 décembre 2005, l'état de santé de Monsieur X... ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque et il y avait lieu d'ordonner à la caisse de rétablir Monsieur X... dans ses droits ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque ; qu'ayant relevé qu'après avoir considéré qu'à la date du 23 décembre 2005, l'état de Monsieur X... était stabilisé et qu'un poste adapté pouvait être repris, l'expert médical avait conclu que l'état de santé de Monsieur X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 23 décembre 2005, la Cour d'Appel qui, pour dire qu'à la date du 23 décembre 2005, Monsieur X... ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelconque et pour ordonner à la CPAM de la DROME de le rétablir dans ses droits, a écarté cet avis au motif qu'il aurait été entaché d'une contradiction, a violé les articles L 141-1, L 141-2 et L 321-1-5° du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque ; qu'ayant relevé qu'il résultait de l'avis de l'expert médical qu'à la date du 23 décembre 2005, Monsieur X... était apte à la reprise d'une activité professionnelle à un poste adapté, que le médecin du travail l'avait déclaré apte à un poste sans manutention et sans station debout le 15 mars 2001, que la COTOREP lui avait reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie B pour cinq ans le 22 mars 2002 et l'avait invité à procéder à une recherche d'emploi, que Monsieur X... avait été embauché le 26 octobre 2007 en qualité d'agent d'exploitation et licencié le 8 avril 2008 pour inaptitude à un poste de manutention, le médecin du travail l'ayant déclaré apte à un poste sans manutention à la chaîne le 20 février 2008, constatations dont il résultait que Monsieur X... était apte à l'exercice d'une activité professionnelle à un poste adapté à son état de santé, la Cour d'Appel qui a accueilli le recours de l'assuré à l'encontre de la décision de suppression des indemnités journalières à compter du 23 décembre 2005, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L 321-1-5° du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ne peuvent se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise, sur demande d'une partie ; qu'ayant considéré que l'avis de l'expert médical technique était entaché d'une contradiction patente en ce qu'il avait énoncé qu'à la date du 23 décembre 2005, l'état de Monsieur X... était stabilisé et qu'un poste adapté pouvait être repris tout en concluant que l'état de l'assuré lui permettait de reprendre une activité quelconque à la date du 23 décembre 2005, la Cour d'Appel qui a dit que le premier juge avait procédé à une exacte analyse des documents médicaux versés aux débats et des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail pour en conclure que Monsieur X... n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque et qu'il convenait de confirmer sa décision sans qu'il soit nécessaire de recourir à une seconde expertise médicale, a violé les articles L 141-1, L 141-2 et R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17082
Date de la décision : 30/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Incapacité à continuer ou reprendre le travail - Notion

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Versement - Arrêt - Justification - Possibilité de reprendre un poste de travail adapté

Selon l'article L. 321-1-5° du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique totale de continuer ou de reprendre une activité salariée quelconque. La possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 septembre 2009

Sur les conditions du versement des indemnités journalières, à rapprocher :Soc., 22 octobre 1998, pourvoi n° 96-22916, Bull. 1998, V, n° 449 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2011, pourvoi n°09-17082, Bull. civ. 2011, II, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17082
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